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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01187
SAS G3 SAS C/ SAS RESIDENCES EXCLUSIVES
DEMANDERESSE
SAS G3 SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître SANDRINE MAS-BLANCHOT, Avocat à la Cour, [Adresse 2].
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3] [Localité 1],
comparaissant par Maître Gilles RINGEISEN, Avocat au Barreau de Paris, membre du cabinet ROMINGER AVOCATS PARIS, à la décharge de Maître Michel BELLAICHE, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 juin 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société G3 SAS exerce une activité de vente et location de vélos. Elle est démarchée par la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS, agence immobilière exploitant sous l’enseigne [Q], dans le cadre d’une cession de droit au bail portant sur un local situé [Adresse 5][Localité 2]. Le local était destiné à devenir un point de vente avec espace d’exposition extérieur.
Le 31 mai 2023, la société G3 SAS a formulé une offre d’achat du droit au bail, assortie d’une condition suspensive relative à la possibilité de réaliser, à ses frais, des terrasses extérieures en lieu et place de certains espaces végétalisés devant le local. Cette condition a été reprise dans le compromis de cession signé le 28 juin 2023. La cession de droit au bail est signée le 15 décembre 2023.
La société G3 SAS expose que lesdits espaces végétalisés relèvent en réalité du domaine public communal, rendant illégale toute construction sans autorisation. Après avoir entamé les travaux d’aménagement, la société G3 SAS arrête les travaux en invoquant avoir reçu une injonction de la police municipale le 6 février 2024.
Le même jour, elle en a informé l’agent immobilier par mail. Estimant avoir été induite en erreur, la société G3 SAS a adressé à la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS une lettre de mise en demeure le 13 mars 2024 afin d’être indemnisée.
Face au refus de l’agence de faire droit à sa demande, par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2024, la société G3 SAS assigne la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société G3 SAS demande au tribunal de :
Vu les présentes écritures, la jurisprudence et les pièces versées au débat.
Débouter la société RESIDENCES EXCLUSIVES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société RESIDENCES ECLUSICES SAS au paiement de la somme de 10.718,35 € correspondant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par la requérante, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024,
Condamner la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS à verser à la société G3 SAS la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions développées à la barre, la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter la société G3 SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RESIDENCES EXCLUSIVES,
À titre subsidiaire :
Débouter la société G3 SAS de ses demandes injustifiées et les ramener à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
Condamner la société G3 SAS à payer à la société RESIDENCES EXCLUSIVES une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
LES MOYENS :
La société G3 SAS invoque un manquement de la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS à son obligation de conseil et d’information, en violation des engagements contractuels, ayant causé un préjudice matériel de 10.718,35 €, un préjudice moral de 5.000,00 €, outre une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS nie toute faute en rappelant que les engagements du bailleur avaient été formalisés par avenant, que les informations provenaient du cédant et du bailleur, et qu’elle avait uniquement une mission d’entremise. Elle conclut à l’absence de lien de causalité entre sa mission et les prétendus préjudices.
LES MOTIFS :
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate dans les différentes pièces jointes par les parties dont l’extrait de cadastre et différents mails, que le propriétaire ainsi que la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS confirment la propriété des emplacements des futurs terrasses incluses dans le lot cadastré [Cadastre 1] Section LI Lieudit [Adresse 6] – Lège-Cap-Ferret d’une surface de 00 ha 02 a 61 ca.
Le tribunal, ne pouvant se substituer aux parties l’administration de la charge de leurs propres preuves et la société G3 SAS ne fournissant aucun document attestant ses dires au titre d’un prétendu procès-verbal de la police municipale, ni aucun document provenant de la mairie attestant de la propriété des emplacements en question, déboutera la société G3 SAS de toutes ses demandes à l’encontre de la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS.
La société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais ramènera son quantum à 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, la société G3 SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société G3 SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS,
Condamne la société G3 SAS à payer à la société RESIDENCES EXCLUSIVES SAS une indemnité de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société G3 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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