Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 5 septembre 2025, n° 2024F01187
TCOM Bordeaux 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    Le tribunal a constaté que la société G3 SAS n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations concernant le prétendu manquement de la société RESIDENCES EXCLUSIVES.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    Le tribunal a jugé que la société G3 SAS n'a pas prouvé le lien de causalité entre le comportement de la société RESIDENCES EXCLUSIVES et le préjudice moral allégué.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes

    Le tribunal a débouté la société G3 SAS de ses demandes, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01187
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01187
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 5 septembre 2025, n° 2024F01187