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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 1er sept. 2025, n° 2024002457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 002457
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Localité 1] (SASU), [Adresse 1] SIREN : 890 536 558 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 2] Alexandre BECAUD, avocat plaidant, [Adresse 3]
Qui n’interviennent plus pour la société, [Localité 1], déclarée en liquidation judiciaire
DEFENDEUR(S):
L’ECLAT DE JOIE (SAS), [Adresse 4], [Etablissement 1]: 893 027 771 Représenté par :, [B], [L], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Karine LHOTE
: Silvère PLATRET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 01er septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* Copie au demandeur le Copie au défendeur le…
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par ordonanne du 22 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a enjoint la société L’ECLAT DE JOIE (SAS) à payer à la société, [Localité 1] Les sommes de:
* 23.994,80 euros en principal
* 6,50 euros de frais de mise en demeure
* 0.60 euro d’intérêts
* 51,07 euros de frais de requête
Et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 28 février 2024, non à personne.
Par LRAR reçue le 21 mai 2024, Maître, [B], [L], pour la société L’ECLAT DE JOIE (SAS) a formé une opposition à cette ordonannce en injonction de payer.
Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience du 17 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 30/06/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 01 er septembre 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
DEMANDE DES PARTIES
Par conclusions du 16 septembre 2024, la société, [Localité 1] demande au Tribunal de :
CONDAMNER L’ECLAT DE JOIE à payer à, [Localité 1] la somme de 24.858 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,25% depuis le 30 septembre 2020, date de la facture impayée ;
DEBOUTER L’ECLAT DE JOIE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions;
CONDAMNER L’ECLAT DE JOIE à payer à, [Localité 1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2024, la société L’ECLAT DE JOIE DEMANDE AU Tribunal de :
DECLARER l’opposition formée par la Société L’ECLAT DE JOIE à lencontre de l’Ordonnance d’Injonction de Payer en date du 22 Février 2024 recevable et bien fondée,
REFORMER en intégralité l’Ordonnance d’Injonction de Payer rendue le 22 Février 2024, et DEBOUTER la Société, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la Société, [Localité 1] à payer à la Société L’ECLAT DE JOIE la somme de 11.661,04 € au titre du trop perçu, outre intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 2 Juin 2022, date du dernier règlement de la Société L’ECLAT DE JOIE,
RESERVER la demande de dommages et intérêts dus par la Société, [Localité 1], à l’égard de la Société L’ECLAT DE JOIE, dans l’attente des rapports et devis complémentaires, eu égard aux manquements contractuels commis par la Société, [Localité 1], ou à tout le moins de LA CONDAMNER à payer à la Société L’ECLAT DE JOIE la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et avant dire droit,
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qui aura pour mission de :
* Se rendre sur place
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux, et en dresser tous états descriptifs et qualificatif s nécessaires,
* Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le présent acte ainsi que dans le procès-verbal de constat émis le 25 Juin 2024 et dans l’attestation de la Société SMS,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une nonconformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, et si le matériel installé est conforme à la destination des lieux,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur, et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties et sur le devis transmis par la Société, [Localité 1] aucunement détaillé, et notamment sur le chiffrage de la Société, [Localité 1] au regard des sommes réglées directement par la Société L’ECLAT DE JOIE tant à la Société, [Localité 1] qu’aux artisans, et au regard des travaux non réalisés
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
DI RE qu’il en sera référé en cas de difficultés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société, [Localité 1] à payer à la Société L’ECLA T DE JOIE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, le conseil du demandeur informe le Tribunal que la société, [Localité 1] SASU a été déclarée en liquidation judiciaire et qu’il ne représente plus ladite société.
A la barre, la société l’ECLAT DE JOIE demande au Tribunal de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 28 février 2024, non à personne.
Un deuxième acte signifié non à personne, est la dénonciation de saisie attribution délivré le 30 avril 2024.
L’opposition a été formée par la Société L’ECLAT DE JOIE SAS, par lettre recommandée reçue le 21 mai 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions rappelées ci-dessus.
Il convient donc de déclarer l’opposition recevable en la forme.
Sur la caducité de la demande
L’article 469 du code de procédure civile dispose :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque »
Dans le cas d’espèce, le demandeur était représenté par un avocat en début d’instance.
A la barre, l’avocat de la société, [Localité 1] a informé ne plus représenter son client du fait de sa mise en liquidation judiciaire.
La société L’ECLAT DE JOIE a sollicité du Tribunal de déclarer la citation caduque.
Le Tribunal, constatant que le demandeur n’est plus représenté, que la mandataire liquidateur n’est pas intervenu à la procédure, prononcera, en application du second alinéa de l’article 469 du code de procédure civile précité, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024.
Le demandeur sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition de la société L’ECLAT DE JOIE (SAS)
Constate que la société, [Localité 1] n’est plus représentée à l’instance ;
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024.caduque ;
Condamne la société, [Localité 1] (SAS) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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