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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2023F02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2023F02258
N• MINUTE : 2025F01112
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Nicolas Thery, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Pauline BINET [Adresse 3] et par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 4] (B1029)
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [N] [L] [Adresse 5] comparant par Me Marc VOLFINGER [Adresse 6] (286)
M. [C] [A] [U] [Adresse 7] CHEZ M. ET MME [U] [Localité 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 8] et par Me Carine SANCHEZ [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AVRANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 4 avril 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Richard AVRANE M. Patrick PETIT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2018, un prêt a été conclu entre le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le « CIC ») et la société LE 23, d’un montant de 200 000,00 euros en principal, remboursable en 86 mensualités, dont deux mois de franchise et 84 mensualités de 2 597,11 euros chacune au taux conventionnel de 1,70%.
En garantie du remboursement du prêt, messieurs [L] et [U] se seraient tous deux portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti à ladite société à concurrence d’un montant de 36 000 euros chacun.
Différents avenants à ce prêt ont été signés.
Par jugement rendu en date du 28 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE 23.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023, le CIC a rappelé à Messieurs [U] et [L] leur qualité de cautions solidaires de la société LE 23, et leur a demandé de procéder au règlement des échéances futures du prêt.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est pourquoi, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juin 2023, le CIC a mis en demeure Messieurs [U] et [L] de régler une somme de 34 912,03 euros, correspondant à 50% de l’encours au titre du prêt, objet du litige, en leur qualité de cautions solidaires de la société LE 23.
Ces deux mises en demeure sont restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 26 octobre 2023 remise à domicile ayant fait l’objet d’un procès-verbal conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, le CIC assigne messieurs [U] et [L] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, le 8 décembre 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02258 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 8 décembre 2023 au 24 mai 2024.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 avril 2024, le CIC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code Civil Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code Civil Vu les articles R 512-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R 532-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 2428 et suivants du code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC Vu les pièces versées aux débats
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevable et bien fondées,
* DEBOUTER monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En conséquence,
* CONDAMNER, messieurs [C] [U] et [S] [L], dans la limite des sommes dues et du plafond de leur engagement de caution de la société LE 23, à payer au CIC la somme totale de 34 912,05 euros au titre du prêt n°30066 10322 20276902, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, à compter du 27 juin 2023 et jusqu’au complet règlement.
En toute hypothèse,
* CONDAMNER solidairement messieurs [C] [U] et [S] [L], à payer au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* SUSPENDRE l’exécution forcée du jugement à intervenir dans l’attente qu’un jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession de la société LE 23 ou prononçant sa liquidation judiciaire, soit rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny,
* CONDAMNER solidairement messieurs [C] [U] et [S] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 14 juin 2024, monsieur [L], demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 622-28, L.631-20 du code de commerce, Vu les articles L.640 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles R 511-4, R 511-7 et R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les conclusions, les pièces,
Se déclarer compétent ; Recevoir la demanderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées ; Rejeter toutes écritures contraires ;
ET EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER le CIC Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes tendant à la condamnation de monsieur [S] [L],
CONDAMNER le CIC Crédit Industriel et Commercial au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CIC Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens ;
Le 24 mai 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 juin 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 septembre 2024 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience du 18 octobre 2024 pour mise en état afin que pour une bonne administration de la Justice, le CIC puisse déposer l’original du contrat de crédit dûment signé et complété en page 13 avec la mention manuscrite de la caution de monsieur [L] afin que les parties puissent plaider sur le fond de l’affaire.
Cette affaire a été de nouveau appelée à 5 audiences du 18 octobre 2024 au 10 janvier 2025.
A l’audience du 15 novembre 2024, monsieur [U] dépose des conclusions récapitulatives et demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 626-11du code de commerce, Vu l’article 2302 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil
Déclarer monsieur [C] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre Principal
Opposer au Crédit Industriel et Commercial (CIC) le plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 juillet 2024 pour la société LE 23.
En conséquence,
DEBOUTER le Crédit Industriel et Commercial (CIC) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [C] [U],
A titre subsidiaire,
ACCORDER les plus larges délais à monsieur [C] [U] pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités échus du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020 du prêt n° 30066 10322 20276902, outre intérêts au taux contractuel de 1,70% à l’encontre de monsieur [C] [U] caution,
CONDAMNER le Crédit Industriel et Commercial (CIC) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER le Crédit Industriel et Commercial (CIC) aux entiers dépens ;
Le 10 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs observations et leur plaidoirie, le CIC confirme ses conclusions en réponse du 5 avril 2024, monsieur [S] [N] [L] non comparant à cette audience, confirme par courriel du 24 février 2025, ses conclusions du 14 juin 2024. Le Tribunal a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que monsieur [L] tente de se défausser de son engagement de caution en invoquant une prétendue caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier par le CIC.
Le seul juge compétent en la matière est le juge de l’exécution.
Monsieur [L] n’a jamais contesté l’hypothèque judiciaire provisoire.
D’autre part, par acte sous seing privé en date du 9 mars 2018, le CIC a consenti un prêt à la société Le 23, aux termes dudit acte, messieurs [L] et [U] se sont portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti à ladite société à concurrence d’un montant de 36 000 euros chacun.
L’article « Exigibilité Anticipée » du contrat de prêt est en page 11 suivi par l’article 12 « Indemnité de Recouvrement ».
Les déclarations de créances se sont faites conformément à la loi suite au jugement de procédure de redressement judiciaire en date du 28 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Toutes les relances par LRAR sont restées vaines.
De son côté, monsieur [L] expose qu’il n’est pas démontré dans les pièces du demandeur que l’inscription provisoire d’Hypothèque sur le bien immobilier en question ait été valablement mise en œuvre, il manque en particulier la notification de l’ordonnance du juge de l’exécution à monsieur [L].
La dénonciation de la saisie par acte extra judicaire intervient le 30 octobre 2023 alors que la date limite était le vendredi 27 octobre 2023 à 24 heures.
La demande du CIC est donc irrecevable.
Dès lors, la condamnation visée par l’alinéa 3 de l’article L 622-28 n’étant plus remplie, il ne peut être prononcé de condamnation à l’encontre de la caution.
Les demandes du CIC sont mal fondées et seront rejetées.
Monsieur [U] indique qu’une caution personne physique peut opposer aux créanciers le plan de continuation du débiteur principal, tant que celui-ci respecte les conditions du plan, la caution ne pourra être actionnée en paiement.
En conséquence les cautions, personnes physiques, peuvent opposer au CIC, le plan arrêté le 18 juillet 2024 pour la société LE 23.
En outre, le CIC ne peut demander qu’un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du créancier principal.
Enfin, le CIC n’étant pas en mesure de communiquer les courriers d’information envers la caution pour les années 2019 et 2020, le Tribunal prononcera la déchéance des intérêts et pénalités échus.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 9 mars 2018, un prêt a été conclu entre le Crédit Industriel et Commercial et la société LE 23, d’un montant de 200 000,00 euros en principal, remboursable en 86 mensualités, dont deux mois de franchise et 84 mensualités de 2 597,11 euros chacune au taux conventionnel de 1,70% l’an ;
Attendu qu’en garantie du remboursement du prêt, figure le cautionnement solidaire de Messieurs [L] et [U], à hauteur d’une somme de 36 000 euros chacun comprenant principal, intérêts et pénalités ou intérêt de retard ;
Attendu que le CIC a bien déposé l’acte de caution de monsieur [L] dûment signé conformément à la demande du Tribunal par son jugement du 17 septembre 2024 ;
Attendu que par bordereau en date du 14 août 2018, le CIC a fait procéder à l’inscription de son privilège de nantissement de fonds de commerce à l’encontre de la société LE 23 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu au surplus, qu’aux termes dudit contrat de prêt, la BPI France Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires dudit prêt à hauteur de 70% ; Attendu que par avenant du 30 mai 2018, le CIC a modifié les modalités de remboursement dudit prêt comme suit :
* La durée du crédit sera réduite de 1 mois ramenant la durée restante du crédit à 83 mois,
A compter de l’échéance du 5 juin 2018, le crédit est à paliers,
* Amortissement du crédit en 3 échéances successives de 353,33 euros chacune puis 80 échéances de 2 716,11 euros chacune ;
Attendu que cet avenant au contrat de prêt a été dument signé par les deux cautions solidaires de la société LE 23, le 30 mai 2018 ;
Attendu que par un nouvel avenant sous seing privé en date du 25 juillet 2020, le CIC a consenti à la société LE 23, une modification des modalités de remboursement comme suit :
« Suite à l’intégration des retards de paiement au capital restant dû, les parties conviennent à partir du 6 juillet 2020 de modifier les caractéristiques du crédit comme suit : mise en place de paliers d’amortissement détaillés au paragraphe modalités de remboursement et ce sans modification de la durée totale du crédit ni de la durée résiduelle de 57 mois. Amortissement du crédit :
* En 1 échéance de 2 904.78 euros.
* En 56 échéances de 2 914,65 euros. »
Attendu enfin que la date de prélèvement des échéances du prêt a été modifiée par courrier du 9 février 2021 passant du 5 de chaque mois au 15 de chaque mois ;
Attendu que par jugement en date du 28 mars 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE 23 et a désigné la SELAS MJS PARTNERS pris en la personne de Maître [D] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023, reçue le 17 avril 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société LE 23 entre les mains du mandataire judiciaire comme suit :
A titre privilégié et à échoir pour la somme de 69 824,05 euros outre intérêts conventionnels, au titre du prêt n°30066 10322 20276902 ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023, reçue le 17 avril 2023, le CIC a mis en demeure monsieur [S] [L] de se substituer à la société LE 23 pour le règlement des échéances futures du prêt, objet du litige en sa qualité de caution solidaire de la société LE 23 ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2023, adressé à monsieur [C] [A] [U] à [Localité 2] à son adresse connue par le CIC est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », le CIC mettant en demeure
monsieur [U] de se substituer à la société LE 23 pour le règlement des échéances futures du prêt, objet du litige en sa qualité de caution solidaire de la société LE 23 ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mai 2023, adressé à monsieur [C] [A] [U] chez madame [U] à [Localité 1] par le CIC reçu le 16 mai 2023, le CIC mettant en demeure monsieur [U] de se substituer à la société LE 23 pour le règlement des échéances futures du prêt, objet du litige en sa qualité de caution solidaire de la société LE 23 ;
Attendu que le plan de redressement a été adopté en date du 18 juillet 2024 ;
Attendu que le CIC durant l’Audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 28 février 2025 a reconnu vis-à-vis de monsieur [U], l’absence de l’obligation annuelle d’information pour les 2 années de 2019 et 2020 entraînant de facto la déchéance des pénalités et intérêts ;
Attendu que durant cette même audience, le conseil de monsieur [U] abandonne ses demandes subsidiaires ;
Attendu en outre, qu’un accord sur le sursis à statuer a été constaté par le Juge dans les termes suivants envers monsieur [U] seul défendeur présent à cette audience :
« Suspension de l’exécution forcée du jugement à intervenir tant que le plan de continuation de redressement du 18 juillet 2024 est simplement respecté par la société LE 23. En cas de cession du fonds de commerce, cette suspension de l’exécution forcée sera levée » ;
Attendu que monsieur [L] plaide en faveur de la caducité de la mesure conservatoire, cependant les articles R 512-2 du code des Procédures civiles d’Exécution et R 512-3 du même code dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du Tribunal de commerce de ce même lieu. »
Attendu que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ce moyen de défense ;
Attendu que les pièces versées par le CIC à la barre et en particulier la pièce n°18 du CIC justifient que l’Hypothèque Judiciaire provisoire a été valablement inscrite sur le bien immobilier de monsieur [L] et cela dans les délais y compris pour la dénonciation à monsieur [L] conformément au PV d’huissier de Justice en date du 30 octobre 2023 ;
Attendu que l’ensemble des autres pièces déposées à la barre du Tribunal corrobore les demandes du CIC et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les cautionnements, les différents avenants, la déclaration de créance, les mises en demeure des cautions etc…;
En conséquence de ce qui précède,
Le Tribunal recevra le CIC en sa demande, les déclarera recevables et bien fondées ;
Dira ne pas être compétent pour Juger de la caducité de la mesure conservatoire et déboutera l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [L] ;
Condamnera messieurs [C] [A] [U] et [S] [L], dans la limite des sommes dues et du plafond de leur engagement de caution de la société LE 23 soit 36 000 euros chacun, à payer au CIC la somme totale de 34 912,05 euros au titre du prêt n°30066 10322 20276902, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, à compter du 27 juin 2023 et jusqu’au complet règlement ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins, à partir du 27 juin 2023 en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Suspendra l’exécution forcée du jugement à intervenir tant que le plan de continuation de redressement du 18 juillet 2024 est simplement respecté par la société LE 23, dans le cas de cession du fonds de commerce, cette suspension de l’exécution forcée sera levée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que messieurs [U] et [L] ont obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement messieurs [U] et [L] à payer au CIC, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 699 du Code civil, messieurs [U] et [L] sont les parties qui succombent dans la présente instance ;
Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SA Crédit Industriel et Commercial en sa demande, la dit fondée ;
Dit ne pas être compétent pour Juger de la caducité de la mesure conservatoire et déboute monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne messieurs [C] [A] [U] et [S] [L], dans la limite des sommes dues et du plafond de leur engagement de caution de la société LE 23 soit la somme de 36 000 euros chacun, à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme totale de 34 912,05 euros au titre du prêt n°30066 10322 20276902, outre intérêts au taux contractuel de 1,70%, à compter du 27 juin 2023 et jusqu’au complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins, à partir du 27 juin 2023 en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Suspend l’exécution forcée du jugement à intervenir tant que le plan de continuation de redressement du 18 juillet 2024 est simplement respecté par la société LE 23, dans le cas de cession du fonds de commerce, cette suspension de l’exécution forcée sera levée ;
Condamne solidairement messieurs [U] et [L] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement messieurs [U] et [L] aux dépens et de ses suites ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,62 Euros TTC (dont 13,39 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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