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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2025F00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00393
SAS LEASECOM C/ Monsieur [B], [H], [N], [K] [T]
DEMANDERESSE
SAS LEASECOM, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pascal SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [B], [H], [N], [K] [T], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* [H] JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2021, la société COHERENCE COMMUNICATION SAS, bailleur d’origine, conclut avec Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel, artisan, exerçant une activité de travaux de rénovation, service de nettoyage, travaux de charpente et ossature bois, un contrat de licence d’exploitation de site internet portant le n° 010721CDBDX02 ayant pour objet la création et la location dudit site internet.
Conformément aux dispositions de l’article 2.2 et 7.1 de ses conditions générales, le contrat fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM SAS en qualité de bailleur, moyennent le versement de la somme de 6.822,72 €, soit 8.187,26 € TTC, le contrat porte le n° 221L165959, d’une durée irrévocable de 48 mois, d’un montant de 190,00 € HT, soit 228,00 € TTC à compter du 1 er janvier 2022, la dernière échéance étant exigible le 1 er décembre 2025.
Monsieur [B] [T] bénéficie de la mise en ligne du site internet et signe le procès-verbal de livraison le 18 novembre 2021.
Le 1 er octobre 2023, Monsieur [B] [T] cesse de procéder au règlement des loyers, après avoir réglé 1 loyer sur 48.
Monsieur [B] [T] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société LEASECOM SAS adresse une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2022 (courrier revenu avec la mention défaut d’accès ou d’adressage) avec une résiliation de plein droit le 22 avril 2022 pour le paiement de la somme de 924,00 € TTC, en vain.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 18 février 2025 (personne ne répondant à nos appels), la société LEASECOM SAS assigne Monsieur [B] [T] devant le présent tribunal et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 221L165959 est intervenue de plein droit le 22 avril 2022 en application des stipulations de l’article 9.b de ses conditions générales,
Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 11.959,20 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 684,00 € au titre des 3 loyers impayés mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de janvier 2022 au mois de mars 2022 inclus (3 x 228,00 € TTC = 684,00 € TTC),
* 240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers, conformément à l’échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure,
11.035,20 € TTC au titre des 44 loyers mensuels TTC restant à échoir (44 x 228,00 € TTC = 10.032,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.003,20 €),
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.[01].fr
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [K] [T] à payer la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit
Monsieur [B] [T], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [B] [T]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [B] [T] et la décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
La société LEASECOM SAS souligne que Monsieur [B] [T] a versé l’échéance du mois d’avril 2022, réglant ainsi 1 seul loyer sur les 48 loyers dus, qu’il n’a pas émis la moindre contestation suite à la mise en ligne du site internet, comme l’atteste le procès-verbal de livraison du 18 novembre 2021, que le site internet www.[02].fr est accessible et librement consultable, que Monsieur [B] [T] n’a pas cru opportun de retirer les courriers auprès des services postaux, que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 22 avril 2022.
Elle fonde sa demande sur la mise en demeure du 14 avril 2022 qui mentionne les loyers impayés et conformément au contrat, lui fait part de la résiliation de ce dernier au 22 avril 2022.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce : « Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de Commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats »
Le tribunal observe que la société LEASECOM, à l’appui de sa demande, fournit le contrat de licence d’exploitation de site internet avec Monsieur [B] [T] qui a régulièrement signé manuellement et qu’il a accepté les conditions générales et particulières, elle fournit également l’échéancier des loyers valant facture du 1 er janvier 2022 au 1 er décembre 2025, le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le tribunal note que le contrat prévoit en son article 7 la possibilité au loueur de céder les droits résultant du contrat de location au profit d’un cessionnaire, le tribunal constate également à l’article 9 des Conditions générales que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’ envoi d’ une mise en demeure restée sans effet, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’ à la fin du contrat. »
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [T] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 684,00 € TTC (3 x 228,00 €) au titre des 3 loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 + 40,00 € de frais de recouvrement demandés judiciairement, puisqu’il n’existe qu’une seule facture/échéancier et de 8.360,00 € (44 x 190,00 € HT) au titre des 44 loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu’à l’échéance du contrat au 1 er décembre 2025 que le tribunal estime être une clause pénale, soit la somme totale de 9.084,00 € (684,00 € + 8.360,00 € + 40,00 € (frais de recouvrement)).
Le tribunal écartera la somme de 120,00 € de frais de mise en demeure non justifiés.
Le tribunal constate que l’anatocisme est demandé ; la demande étant judiciairement formulée, il l’accordera à compter du 18 février 2025, date de la première demande en justice.
La société LEASECOM SAS sollicite du tribunal qu’il prononce la désactivation du site. Le tribunal rappelle que depuis la résiliation du contrat en date du 22 avril 2022, il appartient à chacune des parties d’en tirer les conséquences. Le tribunal la déboutera donc de cette demande.
La société LEASECOM SAS sollicite la somme de 1.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal estime excessive et qu’il ramènera à la somme de 300,00 € que Monsieur [B] [T] paiera à la société LEASECOM SAS.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate-la non-comparution de Monsieur [B] [T],
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 9.084,00 € (NEUF MILLE QUATRE VINGT QUATRE EUROS), dont 684,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
Déboute la société LEASECOM SAS de sa demande de frais de mise en demeure,
Ordonne l’anatocisme à compter du 18 février 2025,
Déboute la société LEASECOM SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la société LEASECOM SAS la somme 300,00 € (TROIS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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