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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2023000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2023000038
AFFAIRE 2022007120
ENTRE :
M. [R] [H], demeurant [Adresse 7] SUISSE et encore [Adresse 6] (Suisse)
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MARTY Avocat (Marseille) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
ET :
1.
SAS PRIVILEGE MARINE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 752530683
2.
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 722057460
Parties défenderesses : assistée de Mes Guillaume BRAJEUX et Hélène de FERRIERES du Cabinet HFW, Avocats (Paris) et comparant par Me Denis GANTELME de L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2022015418
ENTRE :
1.
SAS PRIVILEGE MARINE, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 752530683
2.
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 722057460
Parties demanderesses : assistée de Mes Guillaume BRAJEUX et Hélène de FERRIERES du Cabinet HFW, Avocats et comparant par Me Denis GANTELME de L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32) (RPJ014695)
ET :
1. SAS LORIMA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 439742537
Partie défenderesse : assistée de Me Carine CHATELIER du CABINET VIA AVOCATS, Avocat et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Avocats (R142)
2. SARL SEA-CONCEPTION (anciennement YCEOO), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 521587261
Partie défenderesse : assistée de Me François Bouyer, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024009985
ENTRE :
SAS LORIMA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 439742537
Partie demanderesse : assistée de SCP VIA Avocats – Maitre CHATELLIER Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de HMN & PARTNERS Avocat (Paris) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société de droit des Îles Vierges Britanniques [D] MANAGEMENT (ci-après [D]) (hors cause) a acquis, auprès du chantier naval PRIVILEGE MARINE, un navire nommé JESSEAS II ; le navire a été livré en juillet 2016. Des reprises de malfaçons alléguées par [D] ont eu lieu, avec une livraison définitive début 2017.
2. Le chantier naval PRIVILEGE MARINE avait fait appel au bureau d’études YCEEO, devenu SEA CONCEPTION, pour la conception du navire et de son mât.
3. AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) est l’assureur de PRIVILEGE MARINE et de LORIMA.
4. Le 3 mars 2017, le mât du navire, construit par la société LORIMA, s’est rompu et sa chute a occasionné une voie d’eau. Par la suite, le navire, ramené à terre, a été considéré comme perdu.
5. Le Président du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné, le 6 septembre 2017, une expertise judiciaire sur les responsabilités des dommages et l’évaluation des préjudices.
6. Par ordonnances des 27 mars 2019 et 9 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société YCEEO, devenue SEA CONCEPTION, aux Lloyd’s de Londres, assureurs corps du navire sinistré, et à AXA, ès-qualités d’assureur de LORIMA.
7. Par ordonnance du 7 septembre 2022, M. [H] a été débouté de sa demande de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise. M. [H] a fait appel de cette décision mais a été débouté en appel.
8. C’est dans ces conditions que M. [H], qui soutient être le bénéficiaire économique effectif de la société [D], a assigné PRIVILEGE MARINE et AXA, que ces dernières ont assigné SEA CONCEPTION et LORIMA en garantie, et que cette dernière a assigné AXA, le tout devant le tribunal de céans.
9. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
10. Par acte extrajudiciaire signifié, le 3 février 2022, à personne habilitée, M. [H] assigne PRIVILEGE MARINE.
11. Par acte extrajudiciaire signifié, le 4 février 2022, à personne habilitée, M. [H] assigne AXA.
12. Par acte extrajudiciaire signifié, le 10 mars 2022, à personne habilitée, PRIVILEGE MARINE et AXA assignent LORIMA, en garantie.
13. Par acte extrajudiciaire signifié, le 11 mars 2022, en l’étude de l’huissier instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, PRIVILEGE MARINE et AXA assignent SEA CONCEPTION, en garantie.
14. Par acte extrajudiciaire signifié, le 2 février 2024, à personne habilitée, LORIMA assigne son assureur AXA en garantie.
15. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de céans a prononcé le sursis à statuer sur la demande de jonction des instances RGJ2021000383, RG2022007120 et RG2022015418 dans l’attente de la plus tardive des décisions i) la remise du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Perpignan le 6 septembre 2017 et ii) la décision de la Cour d’appel de Montpellier statuant sur l’appel de M. [H], relativement à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan statuant le 7 septembre 2022, sur l’intervention volontaire de M. [H] aux opérations d’expertise.
16. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de céans a joint les 3 instances sous le numéro RGJ2023000038 et établi un calendrier de procédure en accord avec les parties.
17. M. [H], par ces actes, et dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 décembre 2024, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, 31 du code de procédure civile
18. Recevoir le requérant en son action et l’en déclarer bien-fondé,
19. Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sur le numéro unique RGJ2021000383,
20. Déclarer que le naufrage du navire JESSEAS II résulte de désordres malfaçons et vices cachés résultant de la construction de ce navire par le chantier PRIVILEGE MARINE,
21. Déclarer que M. [R] [H] est le bénéficiaire économique effectif de la société [D] MANAGEMENT, propriétaire du navire JESSEAS II,
22. Déclarer que M. [R] [H] a subi un préjudice de jouissance, direct, personnel et distinct des préjudices subis par la société [D] MANAGEMENT suite au naufrage du navire JESSEAS II,
En conséquence
23. Condamner solidairement les requises à payer au requérant la somme de 6 686 666,67 euros (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance subi suite au naufrage du navire JESSEAS II,
24. Condamner les requises à payer au requérant la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
25. Condamner solidairement les requises aux intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, le tout avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
26. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêt, article 700 et dépens comme particulièrement nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
27. PRIVILEGE et AXA, par ces actes, et dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 décembre 2024, demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile
À titre principal
28. Juger que M. [H] n’a aucun intérêt à agir,
29. Juger les demandes de M. [H] irrecevables,
En conséquence
30. Débouter intégralement M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire sur le fond
31. Juger que la faute de manœuvre imputable au Capitaine du navire, préposé de la société [D] MANAGEMENT, constitue la cause originelle du sinistre, sans la réalisation de laquelle la perte totale du JESSEAS II ne serait pas survenue,
32. Juger par conséquent que M. [H] a mal dirigé sa demande d’indemnisation, et aurait dû agir contre la société [D] MANAGEMENT, seul responsable du sinistre,
33. À titre subsidiaire, juger que PRIVILEGE MARINE n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [H], en l’absence notamment de tout lien de causalité entre une éventuelle malfaçon du navire et le préjudice de jouissance invoqué par M. [H],
Par conséquent
34. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de
PRIVILEGE MARINE et de son assureur
35. Condamner LORIMA à indemniser PRIVILEGE MARINE et son assureur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
À titre infiniment subsidiaire sur le préjudice
36. Juger que M. [H] ne justifie ni de la réalité ni de la valorisation des préjudices qu’il allègue,
Par conséquent
37. Rejeter l’intégralité des demandes de M. [H],
Sur les limites de la garantie d’AXA FRANCE IARD
38. Juger que conformément aux termes de la police d’assurance, AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée qu’au titre de l’indemnisation des seuls préjudices immatériels non consécutifs qui auraient été subis par M. [H],
39. Limiter en tout état de cause le montant de la condamnation de AXA FRANCE IARD à hauteur de 250 000 euros, franchise à déduire,
En tout état de cause
40. Condamner M. [H] à payer aux sociétés PRIVILEGE MARINE et AXA FRANCE IARD. La somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les dépens de l’expertise judiciaire, de la présente instance et de ses suites,
41. Juger au surplus que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de cette affaire et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
42. LORIMA, dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 décembre 2024, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil
À titre principal
43. Déclarer M. [H] irrecevable en son action faute d’intérêt à agir, À ce titre
44. Débouter le même de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse
45. Dire et juger M. [H] est mal fondé en demandes, fins et conclusions,
46. Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
47. Déclarer la société PRIVILEGE MARINE et son assureur AXA irrecevable en leur action à l’encontre de la société LORIMA, En toutes hypothèses
48. Les déclarer mal fondés,
49. À ce titre, débouter la société PRIVILEGE MARINE et son assureur AXA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LORIMA,
À titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause si le tribunal devait retenir une
responsabilité de LORIMA
50. Condamner la société AXA FRANCE à garantir la société LORIMA pour toute condamnation pécuniaire qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H] et/ou des sociétés PRIVILEGE MARINE et AXA FRANCE au titre du sinistre intervenu le 3 mars 2017,
51. Allouer à la société LORIMA une somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
52. Dire n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
53. Statuer comme de droit s’agissant des dépens d’instance.
54. SEA CONCEPTION, dans ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 9 décembre 2024, demande au tribunal de :
55. Statuer ce que de droit sur les demandes, fins et prétentions soumises à l’appréciation du tribunal,
56. Condamner la partie tenue aux dépens à régler la société SEA CONCEPTION la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
57. AXA, ès-qualités d’assureur de LORIMA, dans des conclusions régularisées à l’audience du 10 décembre 2024, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 31 du code de procédure civile,1641 et suivants du code civil,
À titre principal
58. Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
59. Débouter les sociétés PRIVILEGE MARINE et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de PRIVILEGE MARINE, de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LORIMA,
À titre infiniment subsidiaire
60. Donner acte à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LORIMA, de la limitation de garantie à hauteur de 5 000 000 euros, et de la franchise à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros,
En tout état de cause
61. Débouter M. [H] de sa demande d’exécution provisoire,
62. Condamner M. [H] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
63. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées par un greffier à l’audience de plaidoiries.
64. À la demande des parties l’audience de plaidoiries a été programmée devant une formation collégiale.
65. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties présentes, le président de la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
66. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
67. Le tribunal prend acte de ce que l’ensemble des parties concluent selon la loi française, manifestant ainsi leur volonté que le litige soit tranché selon la loi française, 68. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité délictuelle,
Sur la jonction le tribunal dira n’y avoir lieu à joindre les instances RGJ2021000383 et RGJ2023000038.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de M. [H]
69.
Attendu que PRIVILEGE et LORIMA demandent au tribunal de dire M. [H] irrecevable en ses demandes au motif d’une absence d’intérêt à agir,
70.
PRIVILEGE soutient que i) M. [H] ne démontre pas être le bénéficiaire effectif de la société [D], ii) M. [H] ne démontre pas avoir loué un autre navire pour combler son préjudice de jouissance, iii) [D] a renoncé à toute indemnisation de préjudice immatériel (pertes d’exploitation), iv) la société [D] a transigé avec son assureur et la renonciation à recours engage M. [H],
71.
LORIMA soutient que M. [H] ne démontre pas son intérêt à agir car i) la société [D] a transigé avec son assureur et la renonciation à recours engage M. [H], ii) M. [H] ne démontre pas avoir un intérêt à agir personnel et direct, et iii) les clauses contractuelles limitatives de responsabilité rendent l’action de M. [H] irrecevable,
72.
M. [H] soutient que son préjudice de jouissance est distinct de celui de [D] ; M. [H] est bénéficiaire effectif de la société [D] ; M. [H] est tiers au protocole transactionnel entre [D] et ses assureurs, qui n’ont vocation à garantir que le préjudice matériel ;
SUR CE
73.
Le tribunal dit, au vu des pièces [H] n°1 (contrat de vente du navire signé par M. [H] ès-qualités de représentant de [D] MANAGEMENT), n°30 (certificate of incumbancy des Îles Vierges Britanniques, qui atteste que le seul actionnaire de [D] MANAGEMENT est TIKEHAU LIMITED), n°39 ( attestation avec apostille d’un notaire de Gibraltar, qui atteste que le seul actionnaire de TIKEHAU LIMITED est la société luxembourgeoise TIKEHAU INVEST), n°29 (extrait du registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs, qui atteste que M. [H] détient 100% des parts sociales de TIKEHAU INVEST), que M. [H] détient indirectement la totalité du capital [D],
74.
Le tribunal retient du rapport d’expertise de l’instance RGJ2021000383 ([D] demanderesse et mêmes défenderesses), qui est produit aux débats, que M. [H] utilisait régulièrement et relativement intensivement le navire précédent JESSEAS I détenu par [D],
75.
Le tribunal dit, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que M. [H] démontre être l’unique actionnaire de la société [D], propriétaire du navire endommagé, et prétend i) être le seul bénéficiaire de l’utilisation du navire et ii) avoir subi un préjudice, ce dont il résulte que M. [H] a un intérêt à agir,
76.
Le tribunal retient que PRIVILEGE et LORIMA soutiennent que M. [H] n’est pas recevable à demander l’indemnisation de son préjudice car i) la jurisprudence établit que « Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. », ii) le protocole, signé par [D] et ses assureurs, et qui a été signé au nom de ses sociétés mères et de leurs propriétaires, contient une renonciation à recours du fait de la transaction ; le tribunal relève que PRIVILEGE et LORIMA n’ont pas demandé au tribunal d’ordonner la production de la police d’assurance du navire, ce qui implique que ces deux parties ne produisent pas la preuve de ce que [D] est couverte pour les dommages immatériels et donc que la renonciation à recours porte sur le préjudice de jouissance ; le tribunal ne retiendra pas ce moyen de PRIVILEGE et LORIMA,
le tribunal déboutera les sociétés PRIVILEGE MARINE et LORIMA de leur fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de M. [R] [H].
Sur la fin de non-recevoir relative aux demandes de M. [H]
77. Attendu que PRIVILEGE et LORIMA demandent au tribunal de dire que M. [H] est irrecevable en ses demandes au motif que les clauses limitatives de responsabilité du contrat de vente du navire à [D] lui sont opposables,
SUR CE
78. Le tribunal dit que ce moyen soulevé par PRIVILEGE et LORIMA relève de la défense au fond et, comme vu précédemment aux points n°73 à n°75, M. [H] est recevable à soulever une demande en indemnisation de son préjudice,
le tribunal déboutera les sociétés PRIVILEGE MARINE et LORIMA de leur fin de non-recevoir relative aux demandes de M. [R] [H]. Sur la responsabilité des défenderesses
79. Le tribunal reproduira ci-après la motivation développée dans l’instance RGJ2021000383, opposant [D], propriétaire du navire, et les mêmes défenderesses et la reprendra dans la présente motivation,
a) Sur l’existence d’un vice caché sur l’ensemble mât-bôme-hâle haut
80. Le tribunal rappelle que la jurisprudence établit que 4 conditions sont nécessaires pour mettre en jeu la garantie des vices cachés :
o la chose doit avoir un défaut inhérent à elle-même ou ses accessoires, la charge de la preuve incombant à l’acheteur, le défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou en diminuer tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ; le défaut doit affecter l’usage de la chose,
o le défaut doit être caché ; la charge de la preuve incombe à l’acheteur, o le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente (transfert des risques) ; la charge de la preuve incombe à l’acheteur,
81. Le tribunal comprend, au vu des pièces, que :
o le hâle haut est une pièce imposante (plus de 3 m de longueur et diamètre 110 mm) reliant, et faisant office de jambe de force, la bôme et le bas du mât ; sa fonction en navigation est nulle ; elle sert à maintenir, voile affalée, la bôme audessus du bimini,
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Hâle haut
o il s’agit d’une pièce inhabituelle car le bureau d’études BSG DÉVELOPPEMENTS (pièce PRIVILEGE n°20) commence son rapport par « Lors des discussions de la dernière réunion, nous avons été interpelés avec certains de mes interlocuteurs par la présence d’un hale-haut de maintien de bôme … II arrive que des contraintes importantes soient ajoutées sur la partie basse du mât avec ce genre de dispositif. »,
82.
Le tribunal retient, au vu de la commande faite à LORIMA (pièce PRIVILEGE n°2), que cette dernière a fourni le mât, la bôme et le hâle haut, sur commande de PRIVILEGE, la conception incombant à PRIVILEGE et son architecte naval,
83.
Le tribunal, au vu des conclusions du rapport d’expertise notamment au point 7 en pages 167 et suivantes, retient :
o La météorologie n’est pas tempétueuse,
o Le capitaine explique, dans son rapport de mer (rapport expert page 32) qu’il s’est retrouvé dans une situation où i) le bas hauban sous le vent mollit anormalement, ii) suivi par le mollissement du galhauban et iii) enfin suivi par le mollissement du bas hauban au vent ; le capitaine décide alors de border la grand-voile dans l’axe du navire, qui navigue au vent ; le mât se brise à 4 ou 5 m au-dessus du pont, Les calculs de contrainte dans le mât effectués par BSG DÉVELOPPEMENT (pièces PRIVILEGE n°20 et n°21) montrent que ces contraintes sont trop élevées et le mât doit se briser dans une situation où la grand-voile est bordée avec une tension de 2 à 3 tonnes sur l’écoute alors que la hâle haut est en butée sur la bôme ; la simulation démontre que, dans une telle situation, les haubans sous le vent mollissent avant la casse du mât, L’expert conclut, après avoir rappelé que les sapiteurs ont relevé la conformité de la conception et construction de la plateforme et du mât, que la cause de la casse du mât est le bordage de la grand-voile avec une tension de l’écoute comprise entre 2 et 3 tonnes, alors que le hâle haut est en butée sur la bôme,
o L’expert relève également que, pour diverses raisons, la mise en butée du hâle haut peut se reproduire fréquemment,
84. Le tribunal retient, à décharge du capitaine, que l’expert explique, en pages 169 et suivantes :
o Un avertissement figurant en page 15/46 de la notice d’information produite par LORIMA indique « Lorsque la bôme est en butée sur le hâle-haut, ne pas dépasser 1 tonne de tension au point d’écoute de GV » ; cet avertissement figure après la fin du document principal dans une série de tableaux et croquis techniques ; il n’est pas repris dans le corps du document principal, alors, par exemple, que le tableau de réduction de voilure comporte, en page 5 du document principal, un avertissement devant être porté à la connaissance du capitaine du navire ; l’avertissement sur la limite acceptable de tension de l’écoute n’est pas repris dans le manuel d’utilisateur du bateau,
o De plus, i) l’appui en butée du hâle haut n’est pas décelable par le navigateur et ii) il n’existe pas de système d’alerte de la mise en butée ; le tribunal ne retient pas le témoignage d’un préposé de PRIVILEGE (pièce n°17) ; d’une part cette attestation est écrite le 25 février 2022, soit après les études de contraintes dans le mât mettant en exergue le rôle de la mise en butée du hâle haut ; d’autre part il s’agit d’une preuve faite à soi-même,
o De plus la mise en tension de l’écoute de grand-voile est équipée de fusibles tarés à 3 tonnes alors qu’en présence d’une butée du hâle haut sur la bôme, il faudrait limiter la tension à 1 tonne ; les winchs électriques de l’écoute de grand-voile ne permettent pas de connaître la tension exercée sur l’écoute ; les simulations montrent une casse du mât pour une tension de l’écoute entre 2 et 3 tonnes,
o La cause du démâtage n’a pas paru évidente aux spécialistes (pièce PRIVILEGE n°20) : « nous avons peut-être ici une piste pour expliquer les problèmes de
réglage de ce mât et je me suis demandé ce qu’il advenait si on bordait l’écoute de grand-voile avec le hâle haut en appui. Ce facteur n’avait pas été pris en compte jusqu’ici dans mes calculs. », ainsi que pages 60 à 66 du rapport de l’expert qui mettent en cause le réglage des haubans,
85. Le tribunal retient à charge du capitaine, que :
o L’avertissement de ne pas dépasser une tension de 1 tonne lorsque le hâle haut est en butée était connu du capitaine (page 151 du rapport de l’expert) et une étiquette de 20 cm x 3 cm reprenant textuellement l’avertissement en caractères rouges est apposée sur le tableau de bord du poste de pilotage devant la barre du navire (page 24 des conclusions de PRIVILEGE),
o Un sous-traitant de PRIVILEGE a fait des essais en mer fin février 2017, soit quelques jours avant le démâtage, avec le capitaine à bord (confirmé oralement lors des plaidoiries et non contesté) ; le rapport d’intervention et le courriel d’envoi, montrant qu’il sera nécessaire de retendre les haubans, sans modifier la verticale du mât, lors de la navigation en mer et le compte-rendu de ces essais a été reçu par le capitaine (pièce PRIVILEGE n°15 et rapport de l’expert pages 66 et 67) ; le capitaine reconnaît ne pas avoir affalé la voile ni retendu les haubans lors de l’évènement ayant mené à la casse du mât (page 67 du rapport de l’expert) ; au lieu de cela, i) il a fait filmer le mollissement des haubans, ce qui indique qu’il était conscient de la gravité de la situation, et ii) il a bordé la grand-voile, contrairement aux enseignements reçus,
o Lors du transfert, un an avant la casse du mât, des [Localité 8] à [Localité 9] (page 69 de l’expert), du navire des [Localité 8] à [Localité 9], la même situation de mollissement des haubans a été rencontrée et les préposés de PRIVILEGE ont montré au capitaine, présent à bord, que la manœuvre à opérer en tel cas est l’affalement de la grand-voile et le retour au port avec le moteur,
o Enfin sur ce thème du mollissement des haubans, i) la seule solution efficace, selon l’architecte [G], est l’affalement de la grand-voile (page 68 du rapport de l’expert), ii) le rapport de l’expert (page 124) note que, selon un navigateur expérimenté, la préconisation est d’affaler la grand-voile et iii) le rapport du sapiteur BSG (pièces PRIVILEGE n°20 et n°21) note qu’il est démontré que le fait de border la grand-voile avec 2 ris, ce qui a été le cas d’espèce, décharge les bas haubans, aggravant ainsi la situation, contrairement au but recherché par le capitaine en bordant la grand-voile,
86.
Le navire a été réceptionné le 16 février 2017 (pièce PRIVILEGE n°5) ; mais des travaux de dépose du mât et des essais en mer portant sur le réglage du mât et les tensions des haubans ont eu lieu le 28 février 2017 (pièce PRIVILEGE n°15) ; le livre de bord indique « appareillage pour le Panama le 1 mars 2017 » (page n°68 du rapport de l’expert) ; le tribunal considère que la réception a été effectuée au plus tard le 28 février 2017,
87.
Le tribunal retient des éléments rappelés ci-dessus que :
pris isolément, les éléments constitutifs du gréement ne présentent pas de défaut, o le navire a eu des problèmes de réglage du mât et de mollissement des haubans, à tel point que le mât a été déposé et reposé début 2017 ; c’est cet état de fait, bien connu du capitaine et de l’acheteur avant la réception, qui, se reproduisant peu avant le démâtage et alors que lors des essais en mer 15 jours avant le capitaine avait été averti qu’il lui serait nécessaire de retendre les haubans en navigation, a conduit le capitaine à décider une manœuvre contraire à la bonne pratique, aux informations transmises et aux enseignements et avertissements qu’il avait reçus ; cette difficulté de réglage ne peut constituer un vice caché, du fait qu’elle était connue avant réception, l’ensemble mât-bôme-hâle haut présente un défaut de conception, donc inhérent à la chose, défaut qui rend le bateau impropre à sa destination puisque ce défaut a conduit à la perte du navire ; s’agissant d’un défaut de conception, le défaut était présent à la vente ; l’acheteur du bateau, à moins de faire les calculs de résistance du mât, ne pouvait être conscient du défaut, défaut qui n’a pas paru évident aux spécialistes,
88.
Le tribunal dit qu’il est ainsi démontré l’existence d’un vice caché sur l’ensemble mâtbôme-hâle haut, vice responsable du sinistre,
89.
Le tribunal retient également une faute capitaine dans les manœuvres précédant la casse du mât puisqu’il a décidé une manœuvre contraire à la bonne pratique, aux informations transmises et aux enseignements et avertissements qu’il avait reçus,
90.
Le tribunal dit que la faute du capitaine et le vice caché sont indissociables dans la survenance du dommage,
b) Sur l’existence d’un vice caché sur la cloison du compartiment machine
91.
Le tribunal retient que [D] soutient que la législation dispose que la cloison machine doit être étanche, ce qui n’était pas le cas puisqu’il existe un tubage traversant de diamètre 80 mm qui n’était pas obturé,
92.
Le tribunal retient que PRIVILEGE soutient que i) en janvier 2016 les bouchons d’obturation étaient en place et ii) en l’absence de preuve le doute profite au défendeur,
93.
Le tribunal retient du rapport de l’expert que le tube traversant n’est pas obturé lors des opérations d’expertise (page 163 du rapport), et que l’absence d’obturation de ce tube est la cause de i) l’envahissement du compartiment moteur tribord par l’eau de mer, et ii) l’aggravation substantielle du dommage au navire,
94.
Le tribunal dit que le défaut de conformité éventuel ne peut être qualifié de vice caché, un capitaine expérimenté ne pouvant ignorer le rôle de la cloison du compartiment machine ; il s’agit tout au plus d’un défaut de conformité et de délivrance, ce qui ne prive pas l’acheteur de son droit à dommages et intérêts mais n’implique pas une présomption de connaissance du défaut éventuel par PRIVILEGE,
95.
Le tribunal ne retiendra pas i) le moyen de PRIVILEGE qui présente une photographie de la cloison (page 33 des conclusions) car PRIVILEGE ne produit pas la preuve de ce qu’il s’agissait d’un état de la cloison à la livraison en février 2017, ni ii) celui sur le rapport du certificateur car PRIVILEGE ne produit pas le rapport final de ce certificateur (page 33 des conclusions),
96.
Le tribunal ne retient pas l’avis de l’expert sur l’absence d’obturation avant livraison du fait d’absence de reste de silicone dans le tube ; en effet, d’une part, PRIVILEGE produit le procès-verbal de réception du navire (pièce PRIVILEGE n°5) de février 2017, réception faite en présence du capitaine, et ce PV est détaillé y compris sur les questions d’étanchéité ; d’autre part l’expert estime qu’il est du devoir du capitaine d’inspecter régulièrement son navire et les éléments de sécurité, ce qui implique que le capitaine aurait dû être conscient de l’absence éventuelle de l’obturation ; de tierce part, la pression de l’eau (tout au plus 1 mètre sur la photo en page 171 du rapport de l’expert), ne peut expliquer l’éjection d’un bouchon,
97.
Le tribunal retient que [D], à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que le tube traversant n’était pas obturé,
98.
Le tribunal retient que, en présence d’une voie d’eau et sachant que les flotteurs du navire sont compartimentés, le premier devoir du capitaine est d’inspecter le navire pour évaluer les dommages et le péril menaçant le navire, afin de pouvoir prendre les mesures adéquates ; le compartiment du moteur tribord était encore accessible 45 mn après le démâtage (page 210 du rapport de l’expert) alors que la gîte est encore faible.
99.
Le tribunal retient que i) le noyage du compartiment moteur tribord a substantiellement aggravé le dommage subi par le navire, et ii) le comportement du capitaine est fautif du fait de l’absence d’inspection du compartiment moteur tribord,
Sur une faute de l’équipage relativement à l’obturation de la brèche de la coque
100.
Le tribunal retient que PRIVILEGE soutient que le capitaine a commis une faute en n’obturant pas la brèche dans la coque,
101.
Le tribunal retient que [D] soutient que l’obturation de la brèche de la coque était impossible du fait des difficultés d’accès et de la priorité à donner au sauvetage de l’équipage,
102.
Le tribunal, au vu notamment des déclarations de [W] [Z] pour [D] (pièce [D] n°46) et des difficultés d’accès à ce compartiment, à l’inverse du compartiment moteur, ne retiendra pas de faute du capitaine sur l’obturation de la brèche de la coque,
d) Sur les conditions de sauvetage et remorquage
103. Le tribunal ne retiendra pas de faute du capitaine au titre des opérations de sauvetage et remorquage, PRIVILEGE ne démontrant pas i) de faute du capitaine, ii) ni de lien de causalité avec une aggravation du dommage au navire et iii) ni que les opérations de sauvetage auraient été changées,
et a conclu comme suit, conclusions reprise dans la présente motivation :
104. Le tribunal dit, au vu des éléments retenus sur les allégations de vices cachés et de fautes respectives des parties, que la décision inopportune du capitaine de border la grand-voile et le vice caché sur l’ensemble mât-bôme-hâle haut sont indissociables pour expliquer la perte du navire, que le tribunal considère comme totale ; de plus le tribunal a retenu ci-avant une faute du capitaine dans l’envahissement du compartiment du moteur tribord ; en conséquence, le tribunal dit que la faute du capitaine a participé pour 75% à la survenue et au quantum des dommages, et le solde étant attribuable au vice caché,
Sur la demande principale
105.
Attendu que M. [H] demande au tribunal de condamner les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts au motif qu’il a subi un préjudice,
106.
M. [H] soutient que le navire litigieux est frappé de vices cachés sur l’ensemble mât-bôme-hâle haut et sur l’étanchéité de la cloison ; ces vices cachés sont constitutifs d’un manquement contractuel, ce qui est sanctionné par une responsabilité délictuelle envers le tiers victime de ce manquement,
107.
PRIVILEGE et LORIMA soutiennent que les clauses limitatives de responsabilité du contrat de vente du navire à [D] sont opposables à M. [H] ; M. [H] n’a aucun intérêt personnel à agir ; la perte du navire résulte du comportement de l’équipage, préposé de M. [H],
SUR CE
108.
La jurisprudence établit que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »,
109.
La jurisprudence établit que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »,
110.
La jurisprudence établit que « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. »,
111.
La jurisprudence établit que, dans un contrat de vente entre professionnels de spécialité différente, une clause limitative de responsabilité ne saurait être opposée à l’acheteur par le vendeur, puisque ce dernier est réputé avoir agi de mauvaise foi
112.
La jurisprudence établit que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société ellemême. »,
113.
La jurisprudence établit que le juge, qui a motivé l’existence d’un préjudice, ne peut refuser de statuer du fait que les pièces au soutien du quantum ne sont pas produites,
114.
Le tribunal ne retiendra pas les invocations au rapport de l’expert faites par M. [H], l’expert n’ayant pas à définir le préjudice dont M. [H] est en droit de réclamer la réparation,
115.
Le tribunal dit, au vu des 4 décisions de jurisprudence rappelées ci-avant que la clause de limitation de responsabilité du contrat de vente du navire litigieux, même si ce n’est pas une clause d’exclusion de responsabilité, n’est pas opposable à M. [H],
116.
Le tribunal dit que M. [H] démontre être le propriétaire exclusif de la société [D], propriétaire du navire litigieux, et soutient que les vices cachés du navire lui ont causé un préjudice personnel ; le tribunal dit que l’immobilisation et la perte du navire sont en lien de causalité directe avec le préjudice allégué par M. [H], et que ce dernier est habile à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
117.
Le tribunal dit que, pour être recevable (nul ne plaidant par procureur), le préjudice invoqué par M. [H] doit être personnel et distinct de celui de la société [D],
118.
Le tribunal retient que M. [H] excipe d’un préjudice de jouissance qu’il ne définit pas autrement que par « préjudice d’agrément » et « plaisir de naviguer dans un certain confort et avec un bateau exempt de vices », auquel le tribunal ajoutera bien volontiers le sentiment de satisfaction et de fierté d’être le propriétaire dudit navire ainsi que le plaisir d’assouvir sa passion de naviguer,
119.
Le tribunal retient que M. [H] rappelle (conclusions page 29) que la jurisprudence a pu établir que « le préjudice de jouissance, bien réel, doit être apprécié en fonction de ce plaisir de naviguer dans un certain confort et avec un bateau exempt de vices, dont a été privé Monsieur X. Il ne saurait être constitué de la valeur locative du bateau ou d’un bateau identique » ; le tribunal ajoute que, le préjudice de [D] étant la perte du bénéfice d’avoir à disposition le navire, le préjudice de M. [H] ne peut se mesurer à l’aune du coût de location d’un navire équivalent, puisque le préjudice de ce dernier doit être personnel et distinct,
120.
Le tribunal, prenant en compte la durée de construction d’un tel navire soit 18 mois, limitera le préjudice de jouissance à 2 ans ; le tribunal dit que le préjudice de jouissance et/ou d’agrément de M. [H] est proportionnel au prix du navire et l’évaluera à 5% du prix du navire par an,
121.
Sachant que i) le prix du navire est de 3 750 000 euros HT, ii) PRIVILEGE ne supporte que 25% du préjudice comme indiqué ci-avant et iii) le préjudice est limité à
5% par an, le tribunal dit que PRIVILEGE est tenue d’indemniser le préjudice de M. [H] à 93 750 euros,
le tribunal condamnera la société PRIVILEGE MARINE à payer à M. [R] [H] une indemnité de 93 750 euros.
Sur l’appel en garantie de LORIMA (reprise de la motivation de l’instance RGJ2021000383)
122.
Attendu que PRIVILEGE demande au tribunal de condamner LORIMA à la garantir de toute condamnation au motif que celle-ci résulte de manquements contractuels de LORIMA,
123.
Le tribunal retient du rapport de l’expert qu’aucun défaut ou vice caché n’est retenu pour le mât ; le tribunal retient également que la notice d’information de LORIMA mentionne l’avertissement de ne pas dépasser la tension de 1 tonne sur l’écoute de grand-voile en cas de butée de la grand-voile sur le hâle haut, ce que PRIVILEGE en tant qu’ensemblier du navire ne pouvait ignorer ; enfin la conception du navire relève du travail de PRIVILEGE et de son architecte naval qui a commandé à LORIMA l’ensemble mât-bôme-hâle haut ;
124.
Le tribunal déboutera PRIVILEGE de sa demande en garantie dirigée contre LORIMA,
Le tribunal déboutera la société PRIVILEGE MARINE de sa demande de condamnation en garantie formulée contre la société LORIMA.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de LORIMA formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens 125. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que PRIVILEGE succombe dans ses prétentions,
126. Le tribunal rappelle que, M. [H] n’ayant pas participé à l’expertise judiciaire et le coût de celle-ci ayant été supporté par l’une des parties au titre des dépens de l’instance RGJ2021000383, les dépens ne sauraient inclure le coût de l’expertise judiciaire,
Le tribunal condamnera la société PRIVILEGE MARINE aux dépens, qui ne comprendront aucun frais d’expertise judiciaire.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
127. Attendu que pour faire reconnaître ses droits M. [H] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais tiendra compte de ce qu’une très large partie du travail de procédure a été indemnisé dans l’instance RGJ2021000383 ; il en est de même pour les autres défenderesses à l’instance,
Le tribunal condamnera la société PRIVILEGE MARINE à payer à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera la société PRIVILEGE MARINE à payer à la société LORIMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal déboutera la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LORIMA, de sa demande en frais irrépétibles dirigée contre M. [R] [H]. Le tribunal condamnera la société PRIVILEGE MARINE à payer à la société SEA CONCEPTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
128. Attendu, vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nationalité de la demanderesse,
Le tribunal déboutera les parties de leur demande en exécution provisoire des décisions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
dit n’y avoir lieu à joindre les instances RGJ2021000383 et RGJ2023000038, déboute les sociétés PRIVILEGE MARINE et LORIMA de leur fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir de M. [R] [H],
déboute les sociétés PRIVILEGE MARINE et LORIMA de leur fin de non-recevoir relative aux demandes de M. [R] [H],
condamne la société PRIVILEGE MARINE à payer à M. [R] [H] une indemnité de 93 750 euros,
déboute la société PRIVILEGE MARINE de sa demande de condamnation en garantie formulée contre la société LORIMA,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de LORIMA formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
condamne la société PRIVILEGE MARINE aux dépens, qui ne comprendront aucun frais d’expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 192,10 € dont 31,59 € de TVA,
condamne la société PRIVILEGE MARINE à payer à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PRIVILEGE MARINE à payer à la société LORIMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LORIMA, de sa demande en frais irrépétibles dirigée contre M. [R] [H], condamne la société PRIVILEGE MARINE à payer à la société SEA CONCEPTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutera les parties de leur demande en exécution provisoire des décisions du présent jugement, En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, M. Hervé Philippe et M. Benoît Cougnaud.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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