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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 juin 2025, n° 2024R01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01575
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SARL AQUITAINE BATI SERVICES
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SARL AQUITAINE BATI SERVICES, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 2 décembre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL devant nous, à l’audience du 17 décembre 2024, afin de :
LA CONDAMNER à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 13.180,22 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 1.739,64 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 novembre 2024,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 28 Janvier 2025.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société AQUITAINE BATI SERVICES SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL sera condamnée à payer.
La société AQUITAINE BATI SERVICES SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 13.180,22 € (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES),
* la somme de 1.739,64 € (MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 octobre 2024,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 décembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AQUITAINE BATI SERVICES SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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