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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026001259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026001259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/60/41*
R.G. : 2026001259 P.C. : 2025J370
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 21 avril 2026 à 14:00
PLAN DE REDRESSEMENT
SAS MECASTING-COMECA [Adresse 1],
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société SAS MECASTING-COMECA, (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 584800577), exploitant un fonds de commerce de pièces métalliques coulées sous pression et outillages nécessaires, [Adresse 1], et a désigné la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [Q], mandataire judiciaire, ainsi que la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [F] [Z], administrateur judiciaire.
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 24 février 2026,
Madame la Procureure de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [F] [Z], administrateur judiciaire,
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [Q] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [U] [V],
* Madame [O] [I], dirigeante de la société B4C, elle-même dirigeante de l’entreprise,
* Monsieur [A] [N], représentant des salariés,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [Q] s’élève à 2.261.089 €. Suite aux retraitements effectués afin d’approcher le passif à régler dans le cadre du plan d’apprement, le passif soumis au plan s’élèverait à 1.974.726 euros.
Attendu que les créances à échoir au titre de contrats poursuivis au cours de la période d’observation, d’un montant de 147.709 € seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 €, d’un montant total de 6.464 euros, seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de pièces métalliques coulées sous pression et outillages nécessaires, [Adresse 1] appartenant à la SAS MECASTING-COMECA, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que SAS MECASTING-COMECA pr opose d’apurer l’intégralité de son passif sur 9 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* année 1 : 7% -année 2 : 7 % -année 3 : 10 % -année 4 : 10 % -année 5 : 12 % -année 6 : 12 % -année 7 : 14 % -année 8 : 14 % -année 9 : 14 %
A ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément (43), soit en s’abstenant de répondre dans le délai imparti (15), ce qui entraîne un accord tacite. Un seul créancier a refusé (créance d’un montant de 3.188,40€) de l’ensemble des créanciers.
Le CIC OUEST et la BECM ont accepté de ramener le taux des intérêts des créances bancaires à 1% au lieu et place du taux contractuel ou du taux arrêté par le juge commissaire. Le CREDIT AGRICOLE a expressément rejeté la réduction du taux des intérêts pour les prêts n°517 et 918 en précisant que le taux était déjà inférieur à 1%.
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 9 ans, la première échéance étant fixée au 21 AVRIL 2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement de la société MECASTING-COMECA.
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions et favorable à l’homologation du plan présenté.
De tout ce qui précède, et au vu des avis favorables du mandataire judiciaire comme de l’administrateur judiciaire, il convient de prononcer l’homologation du plan de sauvegarde telle qu’il nous est présenté.
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
SAS MECASTING-COMECA, [Adresse 1], Activité : de pièces métalliques coulées sous pression et outillages nécessaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 584800577 (1958B00057). RCS CHÂTEAUROUX
Fixe la durée d’apurement du passif à 9 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :
* -année 1 : 7%
* -année 2 : 7 %
* -année 3 : 10 %
* -année 4 : 10 %
* -année 5 : 12 %
* -année 6 : 12 %
* année 7 : 14 % -année 8 : 14 % -année 9 : 14%
Fixe la 1ère échéance au 21 AVRIL 2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de pièces métalliques coulées sous pression et outillages nécessaires, [Adresse 1] appartenant à la SAS MECASTING-COMECA, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [R] [Q], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire, la Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [F] [Z], [Adresse 3].
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Laurent RAGOT
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-et-un avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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