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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 24 nov. 2025, n° 2025004548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/11/2025
N° de R.G. : 2025004548
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest
[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [V] Immatriculé sous le numéro SIREN [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, comparaît, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 02/09/2025 du ministère de la SCP [N] DEFRANCE – Marine [J], Huissiers de Justice associés à Lille, l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 13/10/2025 à 8 heures 30, Monsieur [L] [V] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 21 049,69 euros, au titre des cotisations, de frais et de majorations de retard, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 13/10/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de Monsieur [L] [V], a désigné Monsieur [U] [W], juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par la SELAS M. J.S [B] en la personne de Maître [N] [G].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [V], et il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 13/11/2025 et 14/11/2025, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public, et concluent à l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [V].
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Monsieur [C] [R], collaborateur de la SELAS M. J.S [B], comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [V],
Maître Emmanuel MASSON, avocat de l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [L] [V], comparaît en chambre du conseil, et après avoir entendu la lecture du rapport des enquêteurs, reconnaît la dette envers la CIBTP,
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’à l’audience de ce jour, le créancier poursuivant actualise sa créance à la somme de 25 167,49 euros représentant des cotisations impayées depuis le mois de septembre 2023;
ATTENDU que le passif exigible s’élève à la somme de 25 241,49 euros; que le dirigeant prétend disposer d’une somme de 20 000 euros sur le compte bancaire de l’entreprise sans pour autant en justifier;
ATTENDU que, quand bien même, l’entreprise disposerait d’un actif disponible de 20 000 euros, celui-ci ne permet pas de faire face au passif exigible mis en exergue dans le cadre de l’enquête;
ATTENDU qu’en outre, le dirigeant indique à l’audience qu’il ne peut faire face à la créance de la CIBTP et sollicite un moratoire;
ATTENDU que ces éléments démontrent l’existence d’un état de cessation des paiements ;
ATTENDU que l’entreprise emploie 2 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 203 800,00 euros,
ATTENDU qu’en application de l’article R.526-27 du code de commerce que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel « ou de des initiales : » EI ", que cette condition ne semble pas être totalement respectée par Monsieur [L] [V]; que celui-ci n’est pas à jour dans la tenue de sa comptabilité,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Monsieur [L] [V] poursuit son activité;
ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de redressement judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de : Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
Activité : Electricité générale
Inscrit sous le numéro SIREN 509360681
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE provisoirement au 01/06/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 05/01/2026 à 17:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELAS M. J.S [B] en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 4],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL [K] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [P] [K], [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à Monsieur [L] [V],
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur José VASQUEZ, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 24/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur José VASQUEZ, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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