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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 oct. 2025, n° 2025P00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00227 / 2025J00260
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 29 Juillet 2025, délivré à la requête de :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
M. [D] [K] [Adresse 2]
Lequel entrepreneur exerce une activité commerciale Maçonnerie achat revente de matériaux de batiment, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 832 581 755.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu
* L’URSSAF NORMANDIE représentée par Me [L]
M. [D] [U]
M. [D] [U] est redevable à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE des sommes de :
* 113.368,54 euros au titre de son compte travailleur indépendant
* 10.399,04 euros au titre de son compte employeur de personnel salarié
A l’audience, M. [D] [U] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que M. [D] [K] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel immédiatement exigible avec son actif professionnel disponible et qu’il en est de même de ses dettes personnelles.
M. [D] [K] est en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible compte tenu du montant des dettes et de la cessation d’activité du débiteur depuis plus d’un an.
Il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF étant impayées depuis 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [D] [K] conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce.
Dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Fixe provisoirement au 2 avril 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Patrick BARBIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [A] [R] représentée par Me [R], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [J] représentée par Me [G], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D] [K] [Adresse 2]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Patrick BARBIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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