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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 juil. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00365
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL C/ Monsieur [X] [M]
DEMANDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société INOVE AUTO 33, SARL unipersonnelle, a été créée par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2007, entre la société holding INOVE GROUPE, représentée par Monsieur [X] [M], et la société INOVE AUTO 33 SARL, dont Monsieur [X] [M] est également gérant.
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la société INOVE AUTO 33 SARL et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2023.
La société INOVE AUTO 33 SARL avait pour activité principale déclarée l’entretien de véhicules lavage toutes prestations de services et vente de tous produits liés à l’activité précitée, manutention convoyage, stockage, vente de tous produits matériels équipements en lien avec les sports mécaniques achat et vente de véhicules neufs et d’occasion location de véhicules de courte durée.
Le 29 mai 2024, le tribunal de commerce a désigné la SARL FHBX, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité d’administrateur avec pour mission d’assurer seul l’administration de l’entreprise.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société INOVE AUTO 33 SARL.
En cours de procédure, la SELARL EKIP’ ès qualités, a constaté, après analyse des relevés bancaires de la société INOVE AUTO 33 SARL, un compte courant d’associé débiteur de Monsieur [X] [M], créé par un mouvement financier de réaffectation à hauteur de 160.000,00 €.
Par lettre en date du 17 avril 2024, la requérante ès qualités a soulevé l’existence de ce mouvement financier, comme élément constitutif d’infraction de nature à entraîner des poursuites pénales, au Procureur de la République en sollicitant une enquête pénale.
Par des échanges en date du 14 novembre 2024, l’expert-comptable de la société INOVE AUTO 33 SARL affirme à la société EKIP’ prise en la personne de Maître [C], ès- qualités, que ce paiement de la société INOVE AUTO 33 SARL à Monsieur [X] [M] vers son compte personnel est injustifié en comptabilité.
Le 20 février 2025, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL a assigné par acte extrajudiciaire Monsieur [X] [M] pardevant le tribunal de céans et demande de :
Vu l’article L. 223-21 du Code de commerce,
PRONONCER la nullité du paiement intervenu au profit de Monsieur [M] ayant laissé apparaître un compte courant d’associé débiteur, déduction faite des sommes versées par ce dernier au bénéfice de la société,
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] ès qualités la somme de 139.612.93 euros,
* CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] ès qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [M], régulièrement assigné par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile dressé par l’huissier instrumentaire, ne se présente pas, ni personne pour lui, et est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL pour l’exposé de ses moyens.
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non-comparution de Monsieur [X] [M] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL expose que le solde débiteur d’un compte courant d’associé est analysé comme un prêt de la société envers un de ses associés et est sanctionné par la nullité au titre de la conclusion d’une convention interdite.
Le solde du compte courant du défendeur est de 139.612,93 €.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes de l’article L. 223-21 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »
Le tribunal observe que la SELARL EKIP’ ès qualités verse aux débats :
* l’extrait Kbis de la société INOVE AUTO 33 SARL,
* ses statuts
* le grand livre mettant en évidence l’opération litigieuse.
Le tribunal constate que la société SELARL EKIP’ ès qualités produit tous les justificatifs attestant de la non-conformité de l’opération litigieuse, il considère
donc que le paiement doit être annulé et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du paiement intervenu au profit de Monsieur [X] [M] ayant laissé apparaître un compte courant d’associé débiteur, déduction faite des sommes versées par ce dernier au bénéfice de la société. Il condamnera Monsieur [X] [M] à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] ès qualités la somme de 139.612,93 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL EKIP’ ès qualités les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par la société mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [X] [M] sera condamné à lui payer.
Sur les dépens
Monsieur [X] [M] succombant au principal, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [X] [M],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du paiement intervenu au profit de Monsieur [X] [M] ayant laissé apparaitre un compte courant d’associé débiteur, déduction faite des sommes versées par ce dernier au bénéfice de la société,
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL la somme de 139.612,93 € (CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES),
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [C] ès qualités de liquidateur de la société INOVE AUTO 33 SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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