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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00907
SARL Les Demeures du Bassin Construction C/ SNC [Localité 1] [Adresse 1]
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 2]
comparaissant par Maître Clément BOURIE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSE
SNC [Localité 1] [Adresse 1], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Clément RAIMBAULT, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SNC [Localité 1] [Adresse 1] (Maître d’ouvrage) est propriétaire de deux immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2].
Dans le cadre de travaux de rénovation de ces immeubles, deux devis ont été adressés par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL (entreprise principale) que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] signait en date du 19 octobre 2022, devis qui aboutiront à la formalisation de deux contrats comme suit :
* Contrat du 2 mai 2023, concernant le chantier de l’immeuble situé au [Adresse 4], dit chantier « [Adresse 1] », pour un montant de 440.571,60 € TTC,
* Contrat du 8 juin 2023, concernant le chantier de l’immeuble situé au [Adresse 5], dit chantier « [Localité 3] », pour un montant de 376.528,20 € TTC.
Après que plusieurs règlements aient été versés par la SNC [Localité 1] [Adresse 1], des dissensions sont nées entre les parties courant du deuxième semestre 2024, reprochant pour l’une des travaux supplémentaires injustifiés, l’existence de malfaçons et de non-façons ainsi qu’un retard manifeste dans l’exécution des travaux et pour l’autre invoquant des impayés des situations intermédiaires justifiant légitimement, selon elle, l’arrêt des chantiers.
Les 27 novembre 2024 et 14 janvier 2025, un constat de commissaire de justice et un constat contradictoire d’expert privé de Monsieur [S] ont été diligentés par la SNC [Localité 1] [Adresse 1], lesquels faisaient notamment état de désordres et d’un avancement de travaux distinct pour les deux chantiers.
Par courriel du 24 janvier 2025, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] écrivait à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL la sommant de terminer les travaux restant à réaliser tels que listés par l’expert privé Monsieur [S] et sollicitait de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL qu’elle convoque les parties sous quinze jours pour la réception du chantier [Adresse 1] et sous un mois pour le second chantier conformément aux recommandations de Monsieur [S].
Par courriers recommandés du même jour, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL informait sa cocontractante qu’elle mettait fin temporairement aux deux chantiers pour non-respect des obligations contractuelles quant au paiement des factures à leurs échéances.
A son tour et par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] mettait en demeure la société Les Demeures du Bassin Construction SARL de reprendre les travaux et de les terminer dans les délais prévus par Monsieur [S] puis sollicitait notamment le paiement de pénalités de retard et le remboursement de sommes trop perçues.
Les parties ne convergeant vers aucune issue amiable du litige, c’est par courrier recommandé du 10 février 2025 que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] résiliait les marchés précités pour faute en application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Le 21 février 2025, la SELARL Julien VAN LUYOT et Justine KERGROHEN, commissaire de justice, établissait un nouveau procès-verbal de constat aux fins de sauvegarder les droits et intérêts de la SNC [Localité 1] [Adresse 1] qui l’avait mandatée, en procédant à toutes constatations utiles.
De son côté, malgré l’envoi d’une mise en demeure du 18 avril 2025 adressée à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] et s’estimant créancière de factures restées impayées, c’est par acte extrajudiciaire en date 15 mai 2025 que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL fait signifier assignation à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1342 du code civil,
Débouter la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travaux conclus, suivant devis du 19 décembre 2022, entre la SNC [Localité 1] [Adresse 1] et la SARL Les Demeures du Bassin Construction, à compter du 10 février 2025,
Condamner la SNC [Localité 1] [Adresse 1] à verser à la SARL Les Demeures du Bassin Construction une somme de 79.378,30 €, en paiement des travaux exécutés,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SNC [Localité 1] [Adresse 1] à verser à la SARL Les Demeures du Bassin Construction une somme de 35.810,74 € TTC, au titre du solde du marché de travaux du [Adresse 4],
Condamner la SNC [Localité 1] [Adresse 1] à verser à la SARL Les Demeures du Bassin Construction une somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1226 et 1228 du code civil,
Condamner la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION à communiquer, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les pièces contractuelles suivantes :
* Le rapport de la G2 pour le chantier [Adresse 1],
Constater la résiliation des marchés de travaux suivant contrat du 2 mai 2023 et 8 juin 2023 à compter du 10 février 2025, date du courrier de résiliation, pour faute et aux torts exclusifs de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION,
Débouter la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la concluante,
Condamner la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION à titre reconventionnel au paiement des sommes suivantes :
* 66.968,16 € de pénalités de retard pour le chantier [Adresse 1],
* 59.491,74 € de pénalités de retard pour le chantier Fauvette,
* 23.473,15 € au titre du trop payé du chantier [Adresse 1],
1.198,01 € au titre du trop payé du chantier Fauvette, 22.028,58 € au titre des 5 % de garantie de levée de réserves pour le • chantier [Adresse 1],
* 18.826,41 € au titre des 5 % de garantie de levée de réserves pour le chantier [Adresse 1],
* 66.288,67 € au titre de la substitution de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION pour la reprise des travaux sur le chantier [Adresse 1],
* 44.247,80 € au titre de la substitution de la SARL LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION pour la reprise des travaux sur le chantier Fauvette,
* 981,72 € au titre des frais de remplacement de serrure,
* 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
* 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025 et capitalisation, ou, subsidiairement sur ce point, à compter de la notification des présentes conclusions, et capitalisation.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la demande formulée par la SNC [Localité 1] [Adresse 1] au titre de la communication d’une pièce sous astreinte :
La SNC [Localité 1] [Adresse 1] invoque ne pas être en possession du rapport G2 (étude géotechnique) pour le chantier [Adresse 1] et demande de contraindre la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour communication.
A ce titre, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] s’appuie sur un devis non signé du 21 octobre 2022 émis par la société GEOFONDATION et adressé à la société JUSTE du Groupe SEFI qui, selon la SNC [Localité 1] [Adresse 1], serait dirigée par Madame [U] [B] également gérante de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL.
De son côté, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL s’appuie, à son tour, sur un courriel de la société GEOFONDATION qui adresse deux devis d’études à Monsieur [T] [L] sans qu’il soit, ici démontré, la qualité de celui-ci.
En tout état de cause, le tribunal dira, au titre de ce chef de demande, que les parties versent des pièces ne permettant pas au tribunal d’établir la partie qui serait à l’origine de la commande de l’étude géotechnique litigieuse pour le chantier [Adresse 1].
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC [Localité 1] [Adresse 1] au titre de sa demande de communication du rapport G2 sous astreinte, celle-ci échouant manifestement à rapporter une démonstration incontestable quant à l’administration de la preuve établie en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la résiliation des contrats des 2 mai et 8 juin 2023 :
Le tribunal notera que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL soutient que les contrats ne lui ont pas été retournés signés par la SNC [Localité 1] [Adresse 1] et, qu’à ce titre, les délais prévus à l’article 9 desdits contrats ne lui sont donc pas opposables.
Elle déclare également avoir suspendu les travaux au motif que des factures intermédiaires n’avaient pas été réglées.
a) Sur l’opposabilité des modalités contractuelles à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL
A titre liminaire, le tribunal relèvera que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] verse aux débats les contrats litigieux signés seulement de sa part, aux termes desquels la société Les Demeures du Bassin Construction SARL en avait été la rédactrice et les avait émis à sa cocontractante.
Le tribunal observera, sans préjuger de l’avenir des soldes restants dus des marchés et des travaux supplémentaires qu’il examinera ci-après, qu’il n’est pas contesté que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] a réglé à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL, des montants dépassant 430.000,00 € pour le chantier [Adresse 1] et plus de 340.000,00 € pour le chantier FAUVETTES.
Il est donc constant que le total de ces règlements résulte de travaux réalisés et déterminés aux contrats des 2 mai et 8 juin 2023 dont les obligations contractuelles incombant réciproquement aux parties, ne peuvent raisonnablement être contestées aujourd’hui par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL puisque les modalités de règlement, le respect des obligations administratives préalables incombant à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL (assurances, permis de construire) ainsi que les délais d’exécution mentionnés, ont nécessairement été des éléments conditionnant l’exécution des travaux et le paiement important des sommes visées supra, ce que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL ne pouvait pas méconnaître.
Partant, le tribunal dira que les conditions contractuelles rédigées par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour les chantiers [Adresse 1] et FAUVETTES ont régulièrement été signées les 2 mai et 8 juin 2023 par la SNC [Localité 1] [Adresse 1] et dira, dès lors, que lesdites conditions s’appliquent et sont opposables aux parties dans le cadre des deux marchés précités.
b) Sur le respect des délais contractuels
Le tribunal notera, à titre préliminaire, que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] précise que les travaux supplémentaires ne peuvent être considérés dans le rallongement du délai initialement prévu contractuellement puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’avenant.
En premier lieu, le tribunal rappellera que l’article 9 des contrats indique, pour le chantier [Adresse 1], un début d’intervention le 15 mai 2023 et un délai de réalisation de 12 mois, soit une fin de chantier au 15 mai 2024. Pour le chantier FAUVETTES signé le 8 juin 2023, il était prévu une durée de réalisation de 10 mois, soit une fin de chantier au 8 avril 2024 et si l’on considère un décalage de début de réalisation, non renseigné, tel qu’appliqué pour le chantier [Adresse 1] et évoqué en défense, la fin de ce chantier était prévu autour du 20 avril 2024.
Le tribunal rappellera également l’article 14 des contrats, qui prévoit :
« Travaux en supplément ou en modification :
Les travaux en supplément ou en modification du contrat feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (d’une manière unilatérale, ils modifient les délais de livraisons) et seront impérativement communiqués à l’assureur. »
Le tribunal dira que cette condition contractuelle n’impose pas, stricto sensu, un avenant préalable aux travaux supplémentaires qui aurait pu, si tel avait été le cas de la manière suivante en ces termes « devra faire l’objet de » ou « valant acceptation de » ou « est tenu de » ou « impose de », ce qui ne ressort pas dans la formulation contractuelle.
En effet et au vu des pièces versées aux dossiers, le tribunal observera que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] a accepté et signé plusieurs devis de travaux supplémentaires sans formuler de réclamations sur ce point. Elle a même procédé aux règlements partiels desdits travaux dont elle demande le remboursement et a adressé, au surplus, à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL deux plannings recalés à ce titre, que cette dernière avait accepté le 30 septembre 2024.
Le moyen soulevé en défense tendant à exclure les travaux supplémentaires régulièrement consentis, sera donc rejeté.
En second lieu, le tribunal relèvera chronologiquement les étapes nécessaires pour déterminer la responsabilité à imputer quant au respect du délai contractuel :
* Le 30 septembre 2024, deux plannings recalés de travaux acceptés par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL laquelle s’engageait à terminer les deux chantiers : [Adresse 1] dans la 3 ème semaine de novembre 2024 et la 4 ème semaine de novembre 2024 pour le chantier FAUVETTES,
* Le 27 novembre 2024, un procès-verbal de constat de 164 pages était réalisé par un commissaire de justice et faisait état de travaux inachevés et de nombreuses malfaçons,
* Le 14 janvier 2025, une expertise contradictoire était menée par Monsieur [S] expert privé près de la Cour d’Appel, qui a constaté un retard manifeste dans l’exécution des travaux et mentionnait dans son rapport des recommandations pour provoquer les réceptions des chantiers,
* Le 24 janvier 2025, sur les recommandations de Monsieur [S], la SNC [Localité 1] [Adresse 1] adressait un courriel à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL lui demandant de reprendre et de terminer les travaux constatés contradictoirement et de convoquer les parties pour la réception des ouvrages « sous quinzaine » pour le chantier [Adresse 1] et « sous 1 mois » pour le chantier FAUVETTES,
* Le 24 janvier 2025, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL adressait deux courriers recommandés notifiant l’arrêt des chantiers suite au non-paiement des factures émises dont l’échéance était fixée au 12 janvier 2025,
* Le 30 janvier 2025, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL la sommant de reprendre les chantiers, réitérant sa demande de reprise des travaux et des malfaçons, de convoquer la réception des ouvrages et qu’à défaut, sous huitaine, elle considèrera les marchés résiliés,
* Le 10 février 2025, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] résiliait les deux marchés.
Le tribunal observera que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL déclare avoir arrêté temporairement les chantiers puisque la SNC [Localité 1] [Adresse 1] aurait violé les dispositions contractuelles, notamment le 4 ème point de l’article 13 des contrats : « Si les règlements suivant l’échéancier ne sont pas respectés (dans les montants et les délais indiqués sur les factures), les travaux seront immédiatement interrompus et par conséquence les délais de livraison seront modifiés ».
Toutefois, le tribunal dira que même s’il est établi que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL peut interrompre les travaux suite au non-paiement de ses factures arrivées à échéance, il n’en demeure pas moins que le paiement desdites factures est clairement conditionné dans les 1 er et 2 eme points du même article contractuel, qui stipulent :
* « Modalités de règlements : les règlements sur travaux seront effectués selon échelonnement des paiements ci-dessous et en fonction de l’avancement des travaux. Les appels de fonds devront être réglés intégralement à réception des factures. Celles-ci ne seront transmises qu’après exécution et parfait achèvement des travaux inhérents. L’exécution et le parfait achèvement des travaux feront l’objet d’un contrôle par le Maître d’Ouvrage en présence de l’entrepreneur.
* Ce contrôle (réception partielle) fera l’objet de l’établissement d’un PV de réception, signé du Maître d’Ouvrage et de l’entrepreneur, valant acceptation des conditions apparentes de réalisation ».
Le tribunal dira que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL n’était donc pas fondée d’interrompre les chantiers au seul motif du nonpaiement des factures puisque celles-ci étaient dépourvues d’un consentement préalable des parties qui aurait dû être matérialisé par un procès-verbal de réception partielle correspondant à la réalisation effective des travaux réalisés et dont le paiement est sollicité.
De plus, il est constant comme développé supra, qu’aux 3 ème et 4 ème semaines de novembre 2024, l’ensemble des travaux relatifs aux chantiers [Adresse 1] et [Localité 3] y compris les travaux supplémentaires, n’étaient toujours pas terminés par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL, ce qui caractérise une faute contractuelle ouvrant, à bon droit, l’application des pénalités de retard soutenues par la SNC [Localité 1] [Adresse 1], qu’il conviendra également d’examiner ci-après.
De ce qui précède, le tribunal dira que les carences manifestes imputables à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL, laquelle s’est bornée à cesser arbitrairement toute activité pour des motifs infondés visés supra malgré les différentes sommations de faire, malgré les différents constats du commissaire de justice et de Monsieur [S], sont constitutives d’un motif valable de résiliation pour faute en vertu des dispositions contractuelles et de l’article 1217 du code civil.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation des marchés de travaux suivant contrats des 2 mai 2023 et 8 juin 2023 à compter du 10 février 2025, date du courrier de résiliation, pour faute et aux torts exclusifs de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL.
Le tribunal déboutera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL de sa demande au titre de la résiliation judiciaire.
Sur les conséquences de la résiliation intervenue le 10 février 2025 :
Le tribunal observera que les parties se combattent en se reprochant notamment pour l’une, un solde global restant dû impayé et pour l’autre un remboursement d’un trop-payé.
Qu’à défaut de précisions quant aux avancements des travaux contestés réciproquement par les parties, le tribunal s’attachera donc à examiner le rapport de Monsieur [S] qui a été établi contradictoirement en présence des parties et auquel aucune remarque, de celles-ci, n’a été rapportée dans ce rapport.
Dès lors et comme il a été rappelé supra, le tribunal dira que les travaux supplémentaires consentis par la SNC [Localité 1] [Adresse 1] lui sont donc opposables en leurs principes.
Que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] n’apporte ni la preuve de la mise en mouvement de la plainte déposée à l’encontre de son ancien salarié Monsieur [V], ni de l’utilisation frauduleuse établie de signature, lequel était de toute évidence sous la responsabilité de la SNC [Localité 1] [Adresse 1] pour tous engagements consentis. Ce moyen sera donc écarté.
Le tribunal rappellera donc que les deux marchés comprenant les travaux supplémentaires ont été majorés aux montants globaux de 480.934,85 € TTC pour le chantier [Adresse 1] et de 443.119,26 € TTC pour le chantier FAUVETTES.
Le tribunal notera, au surplus, que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] a déjà réglé à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL les sommes respectives pour un montant total de 464.044,75 € TTC pour le chantier [Adresse 1] et de 377.726,21 € TTC pour le chantier FAUVETTES.
Partant, concernant le solde restant dû relatif au chantier [Adresse 1], Monsieur [S] indiquait dans son rapport que « les travaux de finitions et/ou reprises sont très simples à régler et peuvent être traités sous 10 jours ». Le tribunal dira effectivement que les photos illustrant les propos de l’expert privé, relèvent de simples travaux de reprises de finition que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à 5 % du marché global, somme qu’il conviendra donc d’imputer au marché global, soit 24.046,74 €.
En conséquence, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] ayant déjà versé au profit de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL la somme totale de 464.044,75 € au titre de ce chantier, le tribunal condamnera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à lui payer la somme de 7.156,64 € ((480.934,85 € – 5 %) – 464.044,75 €) au titre du remboursement du troppayé, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de la mise en demeure et déboutera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL au titre du paiement du solde des travaux relatifs au chantier [Adresse 1] composant sa demande totale formulée à hauteur de 79.378,30 €.
Concernant le solde restant dû relatif au chantier FAUVETTES, Monsieur [S] indiquait dans son rapport que « l’avancement du chantier constaté au 14 janvier 2025 est d’environ 85% ». Qu’en l’absence d’élément contraire et au regard des photos versées au dossier illustrant notamment un état d’avancement d’un chantier inachevé, le tribunal, usant à nouveau de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à 85 % l’état d’avancement du chantier FAUVETTES ramenant ainsi le total des travaux effectués par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à la somme de 376.651,37 € (443.119,26 € marché global x 85 %).
En conséquence, la SNC [Localité 1] [Adresse 1] ayant également déjà versé au profit de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL la somme totale de 377.726,21 € au titre de ce chantier, le tribunal condamnera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à lui payer la somme de 1.074,84 € (377.726,21 € – 376.651,37 €) au titre du remboursement du troppayé, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de la mise en demeure et déboutera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL au titre du paiement du solde des travaux relatifs au chantier FAUVETTES composant sa demande totale formulée à hauteur de 79.378,30 €.
Concernant la demande visant le paiement d’un montant de 35.810,74 €, formulée par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL, le tribunal observera que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL déclare se trouver fondée à solliciter la somme de 35.810,74 € à titre de dommages et intérêts estimant être victime d’une rétention injustifiée du paiement du solde relatif au chantier [Adresse 1] malgré de « maigres finitions » à réaliser.
Outre le fait que la responsabilité incombait à la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour la reprise des travaux précédemment établis, laquelle est restée taisante aux nombreuses sommations de sa cocontractante, le tribunal rappellera que la société Les Demeures du Bassin Construction
SARL a été précédemment déboutée au titre de sa demande en paiement des soldes restant dus qu’elle prétendait réclamer, et par conséquent succombant à cette demande de paiement, elle sera déboutée de sa prétention au titre des dommages et intérêts, s’y rattachant.
Concernant les demandes relatives aux 5 % de garantie de levée de réserves pour les deux chantiers, le tribunal dira que ces demandes sont devenues inopérantes au motif des reconsidérations souveraines des marchés globaux et du remboursement des trop-perçus venant au bénéfice de la SNC [Localité 1] [Adresse 1].
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de ses demandes au titre des 5 % de garantie de levée de réserves pour les chantiers [Adresse 1] et FAUVETTES.
Concernant les pénalités de retard, le tribunal rappellera qu’il a été précédemment jugé que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] est fondée à prétendre à l’indemnisation d’une pénalité suite au retard dans l’exécution des travaux par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL.
L’article 10 du contrat prévoit que les pénalités « seront calculées sur la base de 1/3000 ème du montant des travaux du présent marché par jour ouvrable de retard. (…) ».
Le tribunal observera que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL s’était engagée le 30 septembre 2024 à terminer respectivement les chantiers PEREIRE et FAUVETTES les 3 ème et 4 ème semaines de novembre 2024 (semaines 47 et 48); or, comme il a été démontré supra, les chantiers n’avaient pas été achevés aux semaines convenues.
Partant, il conviendra donc de débuter le calcul de la pénalité au premier jour ouvrable postérieurement à chaque échéance hebdomadaire convenue et ce jusqu’à la date de résiliation du 10 février 2025 :
* Pour le chantier [Adresse 1] du 25 novembre 2024 au 10 février 2025, soit 66 jours ouvrables,
* Pour le chantier [Localité 3] du 2 décembre 2024 au 10 février 2025, soit 60 jours ouvrables.
En conséquence et conformément aux dispositions contractuelles, le tribunal condamnera la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 10.580,57 € ((480.934,85 € marché global x 1/3000 ème ) x 66 jours ouvrables) au titre de la pénalité de retard relative à la réalisation des travaux pour le chantier [Adresse 1],
* 8.862,39 € ((443.119,26 € marché global x 1/3000 ème ) x 60 jours ouvrables) au titre de la pénalité de retard relative à la réalisation des travaux pour le chantier FAUVETTES.
Concernant les montants réclamés en défense au titre de la substitution, le tribunal observera que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] verse notamment à l’appui de ses demandes indemnitaires un tableau Excel récapitulatif, des devis signés et d’autres qui ne le sont pas.
Le tribunal dira que le versement de ces seuls éléments ne permet pas, en l’état du dossier, d’appréhender de manière certaine et incontestable de
l’effectivité des prestations que la SNC [Localité 1] [Adresse 1] aurait diligentées en substitution de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour pallier à la carence de celle-ci.
Toutefois, le tribunal retiendra deux factures produites aux débats pour un montant total de 2.565,89 € TTC émises par les sociétés MAISONS BMC et ENERGICAL concernant le chantier FAUVETTES et condamnera, par conséquent, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 2.565,89 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de la mise en demeure.
Le tribunal déboutera la SNC [Localité 1] [Adresse 1] du reste des sommes qu’elle sollicite au titre de ce chef de demande pour les chantiers [Adresse 1] et FAUVETTES, celle-ci échouant manifestement dans l’administration de la preuve en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Concernant les frais de remplacement des serrures, il ressort du dossier que la restitution des clés des deux propriétés a été refusée par la société Les Demeures du Bassin Construction SARL, tel que rapporté dans le constat du commissaire de justice du 21 février 2025.
Dans ces conditions, au vu du litige existant entre les parties et de la résistance abusive quant au refus de restituer les clés des deux chantiers PEREIRE et FAUVETTES à la SNC [Localité 1] [Adresse 1], le tribunal dira que cette dernière est dès lors légitime et fondée pour prétendre au juste remboursement des remplacements des serrures par la société ROBERT COMBELAS et condamnera, par conséquent, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 981,72 € au titre des frais de remplacement des serrures, outre les intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande de préjudice moral formulée par la SNC [Localité 1] [Adresse 1] :
Le tribunal dira que la responsabilité fautive auparavant démontrée, n’exonère pas le bénéficiaire des indemnités réparatrices accordées ci-avant, d’apporter la démonstration d’un préjudice réel, certain et distinct de ceux qui lui ont déjà été octroyés à raison des pénalités de retard et des intérêts de droit, constituant ainsi pour le tribunal une réparation suffisante.
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande d’application de l’intérêt au taux légal porté à toutes les sommes :
Le tribunal dira que cette demande d’application de l’intérêt au taux légal ne peut porter que sur un retard de paiement mais pas sur une indemnité réparatrice.
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande au titre de l’application de l’intérêt de droit sur les pénalités de retard.
Sur la capitalisation des intérêts :
La SNC [Localité 1] [Adresse 1] demande la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu’elle est judiciairement faite, le tribunal l’ordonnera.
Sur le surplus des demandes :
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SNC [Localité 1] [Adresse 1] l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 8.000,00 € que la société Les Demeures du Bassin Construction SARL sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société Les Demeures du Bassin Construction SARL sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Les Demeures du Bassin Construction SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SNC [Localité 1] [Adresse 1] au titre de sa demande de communication du rapport G2, sous astreinte,
Constate la résiliation des marchés de travaux suivant contrats des 2 mai 2023 et 8 juin 2023 à compter du 10 février 2025 aux torts exclusifs de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL,
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 7.156,64 € (SEPT MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du remboursement du trop-payé pour le chantier [Adresse 1], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 1.074,84 € (MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du remboursement du trop-payé pour le chantier FAUVETTES, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Déboute la SNC [Localité 1] [Adresse 1] au titre de ses demandes relatives aux 5 % de garantie de levée de réserves pour les chantiers [Adresse 1] et [Localité 3],
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 10.580,57 € (DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGTS EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de la pénalité de retard relative à la réalisation des travaux pour le chantier [Adresse 1],
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme 8.862,39 € (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre de la pénalité de retard relative à la réalisation des travaux pour le chantier [Localité 3],
Déboute la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande au titre de substitution de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour la reprise des travaux sur le chantier [Adresse 1],
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 2.565,89 € TTC (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre de substitution de la société Les Demeures du Bassin Construction SARL pour la reprise des travaux sur le chantier FAUVETTES, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 981,72 € (NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre des frais de remplacement des serrures, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Déboute la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute la SNC [Localité 1] [Adresse 1] de sa demande au titre de l’application de l’intérêt au taux légal sur les pénalités de retard,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL à payer à la SNC [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Demeures du Bassin Construction SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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