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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 2026R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 3 avril 2026
RG n° : 2026R00116
DEMANDEUR
SASU [A] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL K.R TRANSPORT EXPRESS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 février 2026, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS [A] [Q] a pour activité la location de longue durée de tous véhicules automobiles avec ou sans chauffeur. Elle est la filiale de la SAS [A], du groupe du Crédit Agricole, qui fournit des solutions complètes de gestion financière et opérationnelle des équipements professionnels selon un mode de consommation « As a Service ».
La Sarl BA Transports a été constituée le 5 juillet 2019 avec pour activité le transport public routier de marchandises interurbain. Elle a changé sa dénomination en K. R Transport Express par décision des associés du 23 octobre 2023.
Par acte sous seing privé numéroté [Numéro identifiant 1] en date du 30 août 2022, [A] [Q] a conclu avec K R Transport Express, alors dénommé BA Transports, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Renault de type MASTER d’une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 090 € HT / 1 308 € TTC.
La mise à disposition du véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par K. R Transport Express le 17 novembre 2022. Le paiement des loyers a ainsi débuté le 1 er décembre 2022 et devait se terminer le 1 er novembre 2026, ceux-ci étant payables terme à échoir.
K. R Transport Express a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1 er février 2024.
Après envoi d’une première relance par [A] [Q] en date du 5 mars 2024, K.R Transport Express a restitué le véhicule selon procès-verbal de reprise du 29 avril 2024.
[A] [Q] a mis en demeure K. R Transport Express d’apurer ses arriérés par LRAR du 13 décembre 2024. K. R Transport Express ne réagissant pas, [A] [Q] a résilié le contrat de location par LRAR du 11 février 2025 aux termes de laquelle était réclamé le règlement, outre des impayés constatés, de l’indemnité contractuelle de résiliation. En vain.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [A] [Q] a fait assigner K. R Transport Express en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° [Numéro identifiant 1] en date du 30 août 2022 aux torts de K R Transport Express,
Condamner à titre provisionnel K R Transport Express à payer à [A] [Q] les sommes de :
* 17 004 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers laissées impayées avant résiliation du contrat du 1 er février 2024 au 1 er février 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
* 27 468 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus à compter du 11 février 2025, date de résiliation du contrat,
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner K R Transport Express à payer à [A] [Q] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience du 12 février 2026, K R Transport Express, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Discussion et motivation
A l’appui de sa demande, [A] [Q] verse notamment aux débats :
* le contrat de location du 30 août 2022,
* le procès-verbal de réception du véhicule du 17 novembre 2022,
* la facture de l’équipement par Essonne Poids Lourds 21 novembre 2022,
* la LRAR de relance du 5 mars 2024,
* le procès-verbal de restitution du véhicule du 29 avril 2024,
* la facture de vente du véhicule du 1 er août 2024,
* la LRAR de mise en demeure du 13 décembre 2024,
* le courrier de résiliation du contrat du 11 février 2025, incluant le décompte de la résiliation aboutissant à la somme de 45 629,93 €.
K. R Transport Express n’oppose aucun moyen aux demandes d'[A] [Q].
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
* sur la résiliation du contrat
Le véhicule a été restitué par K. R Transport Express le 29 avril 2024 alors que son terme contractuel était le 1 er novembre 2026.
L’article 7.3 – 'Résiliation’ des conditions générales de location du contrat de location n°[Numéro identifiant 1] stipule :
« le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur dans les cas suivants (…) :
si le locataire restitue spontanément la totalité des véhicules avant l’échéance du contrat ».
[A] [Q] n’a pas mis en œuvre les dispositions de cet article.
L’article 7.2 – 'Résiliation’ des conditions générales de location du contrat de location n°[Numéro identifiant 1] stipule :
« le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur dans les cas suivants :
b) huit jours après mise en demeure en cas de non-exécution par le locataire d’une seule ou plusieurs de ses obligations prévues par le Contrat et notamment :
2 si le locataire ne paye pas à l’échéance un terme du loyer ou n’exécute pas une seule des dispositions générales et particulières du Contrat, 8 jours après la mise en demeure par lettre recommandée (…) ».
Par LRAR du 13 décembre 2024, [A] [Q] a mis en demeure K. R Transport Express de lui régler l’arriéré des sommes que cette dernière lui devait, en vain.
Puis, par LRAR du 11 février 2025, [A] [Q] a prononcé la résiliation du contrat de location. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire précitée ont donc été respectées par [A] [Q].
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de K. R Transport Express 8 jours après la prononciation de la résiliation du contrat, soit le 19 février 2025.
* sur les loyers impayés
[A] [Q] réclame à K. R Transport Express le paiement de 13 loyers échus impayés TTC allant de l’échéance de février 2024 à celle de février 2015, soit : 13 x 1 308 € TTC = 17 004 € TTC.
K. R Transport Express ne s’y oppose pas.
La demande de [A] [Q] est conforme à l’échéancier du contrat figurant en annexe.
Nous condamnerons ainsi K. R Transport Express à payer la somme provisionnelle de 17 004 € à [A] [Q] au titre des loyers impayés.
* sur les loyers à échoir
L’article 7.2 – 'Résiliation’ des conditions générales de location du contrat de location n°[Numéro identifiant 1] stipule également :
« Dans tous les cas de résiliation, le locataire doit remettre immédiatement les véhicules à disposition du loueur ou, pendant la durée de la cession en cas d’application de l’article 6.1, du cessionnaire dans les conditions visées à l’article 9 des présentes et doit lui verser, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à courir au jour de la résiliation ».
[A] [Q] réclame à K. R Transport Express le paiement de 21 loyers à échoir TTC allant de l’échéance de mars 2025 à celle de novembre 202, soit : 21 x 1 308 € TTC = 27 468 €.
En l’espèce, K. R Transport Express a restitué le véhicule le 29 avril 2024, en anticipation du terme du contrat, ce qui a permis au loueur [A] [Q] de revendre ce véhicule dès le 1 er août 2024.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
L’article 7.2 précité s’analyse comme une clause pénale, s’agissant d’une évaluation forfaitaire par avance d’un préjudice futur ayant une fonction comminatoire en contraignant le locataire à s’exécuter.
Elle est donc réductible selon les dispositions de l’article 1231-5.
Nous considèrerons que la demande d'[A] [Q] au titre de la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement supporté par [A] [Q], qu’on peut évaluer au nombre de mois de location perdus jusqu’à la revente du véhicule ainsi qu’à sa perte de valeur à la revente par rapport à un amortissement standard.
S’agissant d’une indemnité, il convient de ne pas l’assujettir à la TVA.
Nous condamnerons ainsi K. R Transport Express à payer à [A] [Q] la somme provisionnelle de 11 000 € au titre de la clause pénale représentée par les loyers à échoir, déboutant du surplus.
* sur les intérêts
L’article 10.3 – 'Retard et Défaut de paiement’ des conditions générales de location du contrat de location n°[Numéro identifiant 1] stipule :
« A défaut de paiement par le locataire à l’échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du Contrat, un intérêt au profit du loueur est calculé et ce de convention expresse et sans autre mise en demeure au taux de 1,50% par mois à compter de la date d’exigibilité et jusqu’au jour du paiement effectif ».
Nous condamnerons donc K. R Transport Express à payer les intérêts au taux contractuel sur la somme de 17 004 € correspondant aux loyers impayés, à compter de la date d’échéance de chaque facture de loyer, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil lorsque les conditions en seront réunies.
Nous condamnerons également K. R Transport Express à payer les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance sur la somme de 11 000 € correspondant à la clause pénale réduite.
Nous condamnerons K. R Transport Express à payer la somme de 520 € pour indemnité forfaitaire de recouvrement des 13 factures de loyers impayées, ne retenant pas la facture d’indemnités de résiliation.
Enfin, il convient de condamner K.R Transport Express à payer à [A] [Q] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°[Numéro identifiant 1] à la date du 19 février 2025 par la SAS [A] [Q],
condamnons la Sarl K. R Transport Express à payer à la SAS [A] [Q] au titre des loyers impayés la somme provisionnelle de 17 004 € en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies,
condamnons la Sarl K. R Transport Express à payer à la SAS [A] [Q] au titre de la clause pénale la somme provisionnelle de 11 000 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,
condamnons la Sarl K. R Transport Express à payer à la SAS [A] [Q] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme provisionnelle de 520 €,
condamnons la Sarl K. R Transport Express à payer à SAS [A] [Q] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la Sarl K. R Transport Express aux dépens de l’instance,
rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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