Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01772
SARL ACRIB C/ SARL, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B]
DEMANDERESSE
SARL ACRIB,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Maxime CHEVALLIER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOLIS,
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’infogérance en date du 4 janvier 2021, par contrat d’hébergement cloud du 25 mars 2022 et plusieurs licences Microsoft Office 365, la société ACRIB SARL et la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL étaient liées contractuellement. Les dates d’échéances respectives de ces contrats et licences étaient fixées entre janvier et mars 2023.
La société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL a souhaité résilier les contrats avant leur échéance ; les deux sociétés ont trouvé un accord pour que les contrats sont résiliés de façon anticipée, sans frais, et sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cependant, cinq factures de la société ACRIB SARL demeuraient impayées en dépit de deux mises en demeure respectivement des 17 avril et 5 juin 2023.
Le 10 juillet 2023, la société ACRIB SARL déposait une requête en injonction de payer auprès de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux.
Une ordonnance portant injonction de payer était rendue le 17 juillet 2023 et signifiée à la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL le 6 décembre 2023. Cette dernière formait opposition par courrier en date du 21 décembre 2023.
Par jugement en date 22 février 2024, le tribunal de céans constate la caducité de la requête en injonction de payer.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2024, la société ACRIB SARL assigne la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL à comparaître devant le présent tribunal afin de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
De dire et juger que la société ACRIB est bien fondée et recevable en ses demandes ; et
Déboutant la société, [Q], [R] de tous moyens, toutes demandes et toutes prétentions contraires,
De dire et juger que la société, [Q], [R] a commis une inexécution fautive de ses obligations en ce qu’elle n’a pas payé la totalité du montant des factures émises par la société ACRIB en exécution des contrats qui les lient ; et par conséquent
De condamner la société, [Q], [R] à payer à la société ACRIB les sommes dues au titre des factures émises, soit la somme totale de 8.017,75 € TTC ; et par ailleurs
De condamner la société, [Q], [R] à payer à la société ACRIB une somme de 2.167,97 € au titre des intérêts de retard (à parfaire) ; et
De condamner la société, [Q], [R] à payer à la société ACRIB une somme de 200,00 € au titre des pénalités de retard,
De dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ; et
De condamner la société, [Q], [R] à supporter l’entière charge des dépens de l’instance ; et
De condamner la société, [Q], [R] à payer à la société ACRIB une somme de 3.973,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société ACRIB SARL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal constatera que les cinq factures impayées sont versées au débat pour les montants suivants : 3 factures de chacune 2.272,74 € TTC, 1 facture de 1.308,19 € TTC, 1 facture de 762,54 € TTC et 1 avoir de 871,20 € TTC, soit un total de 8.017,75 € TTC.
Chacune des factures comporte en pied de page la mention relative aux intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne augmenté de 10 points.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL à régler à la société ACRIB SARL une somme de 8.017,75 € TTC, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
La société ACRIB SARL sollicite une somme de 3.973,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour la société ACRIB SARL des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL sera condamnée à lui payer à ce titre.
Succombant à l’instance, la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL à payer à la société ACRIB SARL la somme de 8.017,75 € TTC (HUIT MILLE DIX SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
Condamne la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL à payer à la société ACRIB SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Q], [R] LES CONSERVES DU, [B] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Référé ·
- Siège ·
- Mise en demeure
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Associé ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Square ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Liquidation ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploit ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Activité économique
- Bois ·
- Cessation des paiements ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Confidentialité ·
- Juge-commissaire
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Homologation ·
- Fusions ·
- Capacité ·
- Société holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.