Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00769
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ Monsieur [A] [V]
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [A] [V], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, de la SELARL BARDET et ASSOCIES, Société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Gabriel GIRARD, Monsieur Hervé BONNAN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er avril 2022, Monsieur [A] [V] a conclu un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SAS pour une durée de 48 mois pour un système de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 42,80 € TTC. Ce matériel a été livré le 7 avril 2022 par la société JDC SA.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [A] [V] a cessé son activité et a été ainsi radié au RCS de la [Localité 1]-sur-Yon. Le 11 juillet 2022, le matériel a été restitué à la société JDC SA. Les prélèvements ont perduré jusqu’à fin septembre 2022.
Le 22 février 2024, Monsieur [A] [V] ne payant plus les échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SAS l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 2.452,12 €, en vain.
Le 12 avril 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné par acte extrajudiciaire Monsieur [A] [V] pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
* Juger que les contrats objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
* Juger que les conditions générales de location de la société PREFILOC CAPITAL sont parfaitement lisibles et opposables à Monsieur [A] [V],
En conséquence,
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.523,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer la somme de 3.000 € à la société Prefiloc capital à titre de dommages et intérêts,
* Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [V], quant à lui, se présente et demande au tribunal de céans de :
Vu la restitution du matériel litigieux dès le 11 juillet 2022, Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER Monsieur [A] [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
DECLARER les Conditions Générales de Location de la société PREFILOC CAPITAL inopposables à Monsieur [A] [V] et en conséquence débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de Céans jugerait les Conditions Générales de Location de la société PREFILOC CAPITAL opposables à Monsieur [A] [V],
JUGER que la demande de paiement de PREFILOC CAPITAL à hauteur de 1.352,40 € est totalement injustifiée, particulièrement en raison de la restitution du matériel litigieux dès le 11 juillet 2022,
CONSTATER que les clauses des articles 2 et 11 des Conditions Générales de Location de la société PREFILOC CAPITAL relatives à l’indemnité de résiliation constituent des clauses pénales manifestement excessives au regard des faits d’espèce et en conséquence,
En conséquence :
* DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de paiement de la somme de 2.523,40 € outre intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €, cette demande étant totalement infondée et injustifiée.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que :
Monsieur [A] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SAS, malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
* 21 loyers mensuels impayés + frais (21,60 €/échéance)
1.352,40€
* Déchéance du terme (22 loyers mensuels) 941,60€
* Clause pénale (10 %) 229,40€
Et que de plus, Monsieur [A] [V] a fait l’objet de réticence abusive pour lequel il doit être condamné à hauteur de 3.000,00 €.
Monsieur [A] [V] présente les conclusions suivantes :
* les conditions générales de location sont écrits dans une police de taille minuscule et doivent donc être considérées comme inopposables.
* Le matériel a été rendu dès le 11 juillet 2022, et les prélèvements ont perduré jusqu’à fin septembre 2022, soit 2 mois sans aucune contrepartie.
* La société PREFILOC CAPITAL SAS a attendu 21 mois pour envoyer une lettre de mise en demeure et prononcer la résiliation du contrat entraînant la déchéance du terme.
* La société PREFILOC CAPITGAL SAS a récupéré un matériel quasi neuf, qu’elle a pu relouer rapidement par la suite, et n’a donc subi aucun préjudice.
* Les clauses organisant la résiliation à l’article 11 du contrat doivent être considérées comme des clauses pénales réductibles lorsque ces dernières présentent un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réel subi par le créancier.
SUR CE :
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
AU FOND,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats :
* Un contrat de location du matériel de la société PREFILOC CAPITAL SAS dûment rempli et signé par Monsieur [A] [V].
* Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties.
* Un procès-verbal de livraison signé.
* Une facture conforme présentant l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
* Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat.
* Un bon d’intervention de la société JDC SA daté du 11 juillet 2022, attestant de la bonne récupération du matériel.
* Une lettre de mise en demeure du 22 février 2024 en recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS produit tous les justificatifs attestant de la conformité du contrat, il considère donc que le contrat est valablement formé. Il constate également que les conditions générales sont lisibles et donc opposables.
Il est constant que le matériel a été rendu le 11 juillet 22 et que les loyers ont été réglés jusqu’à fin septembre, ce qui laissait un temps suffisant au demandeur pour prendre des dispositions nécessaires pour le louer à un tiers.
Le tribunal considère que le préjudice tel qu’évalué par la société PREFILOC CAPITAL SAS n’est pas établi ; selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il en conclut que les clauses 2 et 11 du contrat régissant les pénalités sont manifestement excessives, réduira la valorisation de ce préjudice à un euro symbolique et déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [A] [V] à payer un euro au titre du préjudice subi par la société PREFILOC CAPITAL SAS.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires.
DEBOUTERA Monsieur [A] [V] de ses demandes complémentaires.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [A] [V] aux frais irrépétibles de l’instance, le tribunal rejettera la demande de la société PREFILOC CAPITAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [A] [V] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1,00 € (UN EURO),
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires,
Déboute Monsieur [A] [V] de ses demandes complémentaires,
Condamne Monsieur [A] [V] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désignation ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Contrôle d’accès ·
- Jugement ·
- Système de contrôle ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Machine ·
- Exportation ·
- Global ·
- Incoterms ·
- Acheteur ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Russie ·
- Créance
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Maintien ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Capital ·
- Sociétés ·
- Moyens et motifs ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Signification ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Candidat ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Facture ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Recrutement ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.