Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 27 mars 2025, n° 2024F02252
TCOM Bordeaux 27 mars 2025
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TCOM Bordeaux 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation des contrats pour non-paiement

    Le tribunal a constaté que les contrats avaient été résiliés en raison de la mise en demeure restée sans effet et a jugé que la société CHEZ LOLO devait payer les loyers impayés.

  • Accepté
    Obligation de restitution des biens loués

    Le tribunal a ordonné la restitution des matériels loués, considérant que la société CHEZ LOLO était tenue de les restituer suite à la résiliation des contrats.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société CHEZ LOLO

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté d'éléments probants pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 27 mars 2025, n° 2024F02252
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02252
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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