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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00261
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2] Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC prise en la personne de Me William MAXWELL – Avocat [Adresse 3] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS PACHA RESTAURANT
[Adresse 1] Représentée par Me Franck AMRAM – Avocat [Adresse 4] Comparante
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du Tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société PACHA RESTAURANT a souscrit le 23 avril 2021, un abonnement de fourniture d’électricité et gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé Contrat Garanti et Contrat Garanti Gaz Naturel.
La société PACHA RESTAURANT, qui exerce une activité de restaurant, ne s’est pas acquittée du paiement de 5 factures correspondant à un montant global de 33 865,08 euros TTC.
La société ELECTRICITE DE FRANCE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, a fait assigner la SAS PACHA RESTAURANT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 889 555 843, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SA ELECTRICITE DE France Nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PACHA RESTAURANT à payer à la Société EDF la somme de 33 865,08 euros à titre provisionnel ;
* Condamner la société PACHA RESTAURANT à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PACHA RESTAURANT aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience, la SAS PACHA RESTAURANT Nous demande de :
Vu l’article 1345-5 du code civil,
* Ordonner la fixation d’un échéancier de la dette de la société PACHA RESTAURANT s’élevant à un montant de 33 865,08 euros, soit 2 822,09 euros par mois pendant 12 mois,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser la somme de 1 500 euros à la société PACHA RESTAURANT (Sic),
* Condamner in solidum la société ELECTRICITE DE FRANCE et la société PACHA RESTAURANT aux entiers frais et dépens.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs explications ;
La société ELECTRICITE DE FRANCE déclare à l’audience s’en rapporter à l’appreciation souveraine du Juge des référés concernant la demande de délais sollicitée par la société PACHA RESTAURANT mais sollicite en cas d’octroi de ces délai qu’elle soit assortie de la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule des échéances.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société PACHA RESTAURANT a souscrit le 23 avril 2021, un abonnement de fourniture d’électricité et gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé Contrat Garanti et Contrat Garanti Gaz Naturel.
La société SAS PACHA RESTAURANT, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 5 factures portant sur la période du 7 octobre 2023 au 4 juillet 2024, représentant un montant total de 33 865,08 euros TTC.
La société PACHA RESTAURANT reconnait à l’audience devoir ces factures.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société PACHA RESTAURANT Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PACHA RESTAURANT à payer, par provision, à la société SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 33 865,08 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 26 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Toutefois, la société débitrice sollicite à l’audience des délais pour s’acquitter de sa dette en raison de difficultés économiques et propose de s’acquitter de sa dette en 12 échéances ;
La société ELECTRICITE DE FRANCE ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite néanmoins que soit ordonnée la déchéance du terme.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société PACHA RESTAURANT s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, et se trouve confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles égales et constantes de 2 822,09 euros, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
La société ELECTRICITE DE FRANCE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société PACHA RESTAURANT sollicite également la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société PACHA RESTAURANT à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société PACHA RESTAURANT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société PACHA RESTAURANT à payer, par provision, à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 33 865,08 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Disons que la société PACHA RESTAURANT pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 12 versements mensuels égaux et constants de 2 822,09 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamnons la société PACHA RESTAURANT à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PACHA RESTAURANT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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