Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00386
SAS SOLTECHNIC
C/
SAS NOBILE
SAS RA3
DEMANDERESSE
➢ SAS SOLTECHNIC, [Adresse 2] comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSES
SAS NOBILE, [Adresse 3]
SAS RA3, [Adresse 1]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLTECHNIC SAS a pour objet la réalisation de travaux de constructions.
La société RA3 SAS, au jour où les parties se lient, est une société en nom collectif (SNC) détenue par moitié par les sociétés NOBILE SARL et YAR BASSIN SAS (500 parts chacune). Cette société sera transformée par la suite en société par actions simplifiées sous la dénomination SAS RA3, modification publiée au BODACC le 5 mars 2022.
En date du 20 mai 2021, par l’ordre de service n° 1, la société SOLTECHNIC SAS s’est vue confier par la SNC RA3, le lot « fondations » pour la construction de deux maisons individuelles, moyennant le prix de 28.220,40 € TTC.
En date du 19 septembre 2022, cet ordre de service a fait l’objet, par l’envoi d’un devis estimatif accepté par la société RA3, d’un avenant, lié à la plusvalue pour la réalisation de micropieux, moyennant la somme de 1.848,00 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et le 21 octobre 2022, la société SOLTECHNIC SAS émettait deux factures à l’encontre de la SNC RAS, l’une pour 27.086,40 € compte tenu d’une remise commerciale, l’autre pour 1.848,00 €, correspondant à l’avenant, soit la somme totale de 28.934,40 €.
Ces deux factures restant impayées, la société SOLTECHNIC SAS, en date du 3 mai 2024, a mis en demeure par sommation de payer la société RA3 SAS, puis, le 18 juillet 2024, a mis en demeure par sommation de payer la société NOBILE SAS en sa qualité d’associé de la société RA3 SAS.
Ces deux sommations étant demeurées vaines, la société SOLTECHNIC SAS, par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2025, fait assigner la société RA3 SAS et la société NOBILE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce,
Condamner solidairement la SAS RA3 et l’EURL NOBILE à payer à la SAS SOLTECHNIC :
• La somme principale de 28.934,40 €,
• Les intérêts de droit à compter des sommes de payer du 3 mai 2024 pour
la SAS RAS et du 18 juillet 2024 pour l’EURL NOBILE,
• La somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision de droit à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Les sociétés RA3 SAS et NOBILE SAS ne se présentent pas, ni personne pour elles.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société SOLTECHNIC SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera, tout d’abord, que les factures versées au dossier par la société SOLTECHNIC SAS, factures répondant à un ordre de service de la SNC RA3 sont restées impayées à leurs échéances sans que la SNC RA3 n’émette de contestation ni lors de la réalisation des travaux, ni à réception des factures.
Le tribunal rappellera les dispositions de :
*
l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
l’article L. 221-1 du code de commerce : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
En l’espèce, les travaux réalisés par la société SOLTECHNIC SAS ont été confiés par la SNC RA3 dont les associés doivent répondre indéfiniment et solidairement, comme il est d’ailleurs indiqué dans les statuts de ladite société à l’article V – Responsabilité des associés.
Par ailleurs, le tribunal rappellera que lors d’un changement de dénomination sociale, une société conserve sa dénomination, ses créances et ses dettes dans les mêmes conditions que sous la forme antérieure de sorte que ses rapports avec les tiers ne changent pas.
Ainsi, les associés d’une société à risque illimité restent tenus indéfiniment des dettes antérieures à la transformation même s’ils sont passés sous une forme sociale de société à risque limité.
Enfin, le tribunal observera aussi que la sommation de payer envoyée à la société NOBILE SAS est datée du 18 juillet 2024 alors que la sommation de payer envoyée à la société RA3 SAS est datée du 3 mai 2024.
La société SOLTECHNIC SAS a donc, conformément à la loi, vainement mis en demeure la société RA3 SAS avant de poursuivre la société NOBILE SAS pour le paiement de ses créances.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société RA3 SAS et la société NOBILE SAS au règlement à la société SOLTECHNIC SAS de la somme de 28.934,40 €, outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 pour la société RA3 SAS et du 18 juillet 2024 pour la société NOBILE SAS.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000,00 € que les sociétés RA3 SAS et NOBILE SAS seront condamnées à payer in solidum à la société SOLTECHNIC SAS.
Succombant à l’instance, les sociétés RA3 SAS et NOBILE SAS seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociétés RA3 SAS et NOBILE SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société RA3 SAS et la société NOBILE SAS á payer à la société SOLTECHNIC SAS la somme de 28.934,40 € (VINGT HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS QUARANTE CENTIMES), outre intérêts légaux à compter du 3 mai 2024 pour la société RA3 SAS et du 18 juillet 2024 pour la société NOBILE SAS,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne in solidum la société RA3 SAS et la société NOBILE SAS a payer à la société SOLTECHNIC SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RA3 SAS et la société NOBILE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Administration de biens ·
- Application
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Parfaire ·
- Salaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Brasserie ·
- Thé ·
- Public ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mutualité sociale ·
- Bois de chauffage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Élagage
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Salarié ·
- Cessation ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Imprimerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ministère public
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Cotisations sociales ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.