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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 1999RJ75
Prononcé le 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 14 janvier 2025 par saisine d’office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
Monsieur [T] [B] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [N] [L] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Monsieur [T] [B] a été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 04 novembre 1999 ;
Par jugement du 17 mars 2022 le présent Tribunal a prolongé le délai de la clôture de la procédure au 17 mars 2025 ;
Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [T] [B], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [L] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [T] [B] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans sa requête du 18 mars 2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu’il existe un bien immobilier à réaliser ainsi que des parts dans une succession ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 17 mars 2027 ;
MAINTIENT Maître [N] [L] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [T] [B] à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 19 mars 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
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