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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 2024019790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019790
ENTRE :
1) SAS ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 397935040
2) SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 8], BELGIQUE, représentée par son établissement français, situé [Adresse 5]
Parties demanderesses : assistée de Mes Robert BYRD et Louis-Nicolas DEVOS, Avocats (E1819) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SOCIETE LP ART SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572082527
2) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 6], Irlande, représentée par sa succursale française, sise [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) exploite la galerie d’art OPERA GALLERY [Adresse 3].
LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de droit anglais de la société OPERA GALLERY GROUP LTD dans le cadre d’une police « All Risks of Physical Loss or Damage ».
LP ART est spécialisée dans le transport d’œuvres d’art et d’expositions ; elle a été chargée par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) du déplacement de l’œuvre d’art d'[M] [F] au sein de sa galerie.
XL INSURANCE COMPANY SE est son assureur de responsabilité civile.
Le 21 mars 2023, l’œuvre d’art d'[M] [F], d’une valeur estimée à 1 100 000 € a été retrouvée face contre terre dans la galerie exploitée par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY), dans une pièce où elle avait été accrochée depuis le 14 mars 2023.
L’œuvre a été transportée depuis en Espagne pour restauration.
LB – PAGE 2
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) soutient que LP ART a commis des négligences qui ont causé la chute de l’œuvre.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indemnisé ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) pour un montant total de 90 253,65 €.
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY appellent en garantie LP ART et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2024, ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont assigné LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE devant le tribunal de commerce de Paris.
Ces actes ont été signifiés à personnes se disant habilitées.
Par leurs conclusions n°4 et récapitulatives, à l’audience du 10 septembre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
Vu les articles 1119, 1231-1, 1231-3, 1346-1, 1170 1171 du code civil, Vu l’article L 442-1 du code de commerce, Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu la doctrine, Vu les pièces,
A titre principal
* Juger les sociétés ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
* Juger que LP ART est responsable du préjudice subi par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
* Juger que les Conditions Générales de LP ART ne sont pas applicables, ces dernières n’ayant pas été acceptées par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) pour la prestation litigieuse de désinstallation, manutention et réinstallation du 14 mars 2023;
En conséquence,
Condamner LP ART, solidairement avec son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, à verser la somme de 89 055 euros (à parfaire selon le taux de change en vigueur au jour du jugement) à LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal de céans jugeait les Conditions Générale de LP ART comme applicables,
* Juger que LP ART a commis une faute lourde lors de la désinstallation, manutention et réinstallation de l’œuvre ;
Par conséquent,
* Juger que la clause de limitation de responsabilité contenue dans les Conditions Générales de LP ART est réputée non écrite et inopposable à ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY);
* Condamner LP ART, solidairement avec son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE, à verser la somme de 89 055 euros (à parfaire selon taux de change en vigueur au jour du jugement) à LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En tout état de cause
* Condamner LP ART, solidairement avec son assureur, XL INSURANCE COMPANY SE, à régler à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 à l’audience du 8 octobre 2025, XL INSURANCE COMPANY SE et LP ART demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1984 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les conditions générales de vente opposables, Vu l’absence de responsabilité de la société LP ART,
A titre principal,
* Prononcer l’irrecevabilité des demandes de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
Débouter ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE,
A titre infiniment subsidiaire,
* Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE,
* Limiter le montant des condamnations à la somme de 1 000 €, déboutant pour tout surplus.
En tout état de cause,
Condamner solidairement ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à régler à LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 10 décembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes
A l’audience du 10 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Pour soutenir leurs prétentions, ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY font valoir les points suivants :
* ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a payé les frais de restauration de l’œuvre objet du sinistre ; en ce sens, elle a subi le préjudice.
* LLOYD’S INSURANCE COMPANY est valablement subrogée conventionnellement dans les droits de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY).
* La recevabilité des actions de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY est parfaitement établie.
* La responsabilité de LP ART doit être engagée sur le fondement du droit commun et non du droit des transports.
* En dépit des observations de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY), LP ART a procédé à l’accrochage de l’œuvre sur un mur fragile avec des vis inadaptées.
* Les conditions générales de vente de LP ART n’ont pas été acceptées par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY). La limitation de responsabilité qu’elles contiennent n’est pas applicable aux opérations de désinstallation, manutention et réinstallation de l’œuvre. LP ART et son assureur doivent donc solidairement indemniser l’entier préjudice subi par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et son assureur subrogé, pour un montant justifié de 89 055 €, à parfaire.
A titre subsidiaire, la limitation de responsabilité inscrite dans les conditions générales de vente de LP ART n’est pas applicable en cas de faute lourde, ce qui est le cas dans ce litige.
Pour leur défense, LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent que :
* Les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir : LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY), et ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) ne justifie pas être propriétaire de l’œuvre objet du sinistre.
* Les conditions générales de LP ART sont opposables à ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) : elles ont été signées le 16 décembre 2022 afin de régir les relations contractuelles entre les deux sociétés.
* Elles stipulent la limitation de responsabilité à 1 000 € par objet remis.
* Aucune faute lourde ne peut être retenue contre LP ART.
* Aucune assurance complémentaire n’a été souscrite par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY).
SUR CE :
1. Sur la qualité à agir des demanderesses :
Le sinistre est intervenu dans les locaux de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY), [Adresse 3] à [Localité 4], le 21 mars 2023.
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) soutient être une filiale de la société OPERA GALLERY GROUP LTD.
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a contracté avec LP ART pour une prestation de déplacement de l’œuvre d'[M] [F].
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a réglé les frais de restauration de l’œuvre pour un montant de 70 000 £.
Elle a été indemnisée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société OPERA GALLERY GROUP LTD, pour un montant de 90 253,65 €.
Cependant, LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE contestent la qualité à agir des demanderesses, en invoquant l’absence de propriété de l’œuvre par ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et l’absence de subrogation de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
a. Sur la propriété de l’œuvre et le préjudice subi :
Il n’est pas contesté que l’œuvre est la propriété de la société OPERA GALLERY [Localité 9], une filiale d’OPERA GALLERY GROUP LTD; cependant, la propriété de l’œuvre ne conditionne pas le préjudice subi et la qualité à agir dans le cas d’espèce.
En effet, ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a contracté avec LP ART pour le déplacement de l’œuvre, a réglé l’ensemble des frais de restauration de l’œuvre suite à son décrochage le 21 mars 2023 et justifiait ainsi d’un coût réglé par elle-même avant son indemnisation par LLOYD’S INSURANCE COMPANY, postérieure à l’assignation dans la présente affaire.
La qualité à agir de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) n’était pas contestable à la date de l’assignation ; il importe peu de préciser qu’elle est propriétaire ou non de l’œuvre, dès lors que sa demande concerne des frais de restauration qu’elle a supportés.
b. Sur la subrogation conventionnelle de LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) soutient que la subrogation conventionnelle de LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans ses droits est acquise. A l’audience du 10 décembre 2025, elle n’invoque plus la subrogation légale, ce qui la dispense de produire le contrat d’assurance.
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) verse aux débats :
* Les quittances subrogatoires des 19 octobre 2023 pour 8 453,65 €, 18 décembre 2023 pour 35 755 € et 2 avril 2024 pour 46 000 €
* Les preuves d’encaissement des indemnités correspondantes des 7 novembre 2023, 18 mars 2024 et 8 avril 2024
L’antériorité de la deuxième quittance de décembre 2023 s’entend comme un acte antérieur au paiement compatible avec les dispositions de l’article 1346-1 mentionné ci-dessus.
Cependant, les défenderesses objectent que les paiements concomitants ou quasiconcomitants n’ont pas été effectués par LLOYD’S INSURANCE COMPANY mais par la société Marsh.
Le tribunal constate que les trois virements bancaires de Marsh se référent au numéro de dossier de LLOYD’S INSURANCE COMPANY « UFISF2250025 » et au contrat d’assurance de LLOYD’S INSURANCE COMPANY n°B1723UFISF2250025, mentions portées sur les quittances subrogatoires pour les mêmes montants.
MARSH produit une attestation datée du 20 mars 2025 par laquelle elle atteste être le courtier de LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour ce sinistre :
« In our capacity as one of the appointed brokers, we placed a policy on behalf of OPERA GALLERY GROUP LTD with LLOYD’S INSURANCE COMPANY, i.e. an « All Risks of Physical Loss or Damage Policy », Reference B1723UFISF2250025, under which we were also responsible for the administration of claims…
Three payments were made by LLOYD’S INSURANCE COMPANY to OPERA GALLERY France through the intermediary of Marsh. ».
Le tribunal constate que la subrogation conventionnelle a été accordée expressément, que les paiements sont prouvés et qu’ils ne sont pas antérieurs à la subrogation.
Le tribunal dit que la subrogation conventionnelle de LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans les droits de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) est acquise et que LLOYD’S INSURANCE COMPANY a intérêt à agir.
Le tribunal dit que les demandes de ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont recevables et déboutera les défenderesses de leur demande de les dire irrecevables.
2. Sur le régime juridique de la prestation de LP ART :
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a commandé à LP ART une prestation de transport de l’œuvre depuis [Localité 7] jusqu’à la galerie parisienne, incluant l’installation de l’œuvre au rez-de-chaussée. Les Conditions Générales de LP ART ont été signées le 16 décembre 2022 ; cette opération s’est déroulée le 11 janvier 2023. Il était prévu que LP ART vienne désinstaller l’œuvre en mars 2023 pour la transporter dans ses locaux (courriel adressé à LP ART les 5 janvier et 12 janvier 2023 avec acceptation du devis « retour »).
Cependant, des échafaudages installés sur la façade de la galerie ont rendu impossible le transport hors de la galerie de l’œuvre. Il a été décidé de déplacer provisoirement l’œuvre au
sein de la galerie, pour une durée de quelques mois avant son enlèvement par LP ART comme initialement convenu.
En conséquence, ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a confirmé son accord à LP ART par courriel du 11 mars 2023 pour une prestation de déplacement de l’œuvre depuis le rez-de-chaussée jusqu’au premier étage, avec un complément de prix ; cette opération s’est déroulée le 14 mars 2023.
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) soutient que l’opération de déplacement est indépendante de l’opération de transport et que le fondement juridique doit être la responsabilité de droit commun.
Le tribunal constate que l’opération de déplacement au sein de la galerie s’inscrit dans une prestation globale de transport livraison vers la galerie puis d’enlèvement hors de la galerie ; la prestation de déplacement interne dans la galerie est une opération annexe à la prestation de transport, strictement, nécessaire à ce dernier, et le régime juridique applicable à toute l’opération est celui du contrat de transport.
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) a accepté et signé les Conditions Générales de LP ART le 16 décembre 2022 ; ces Conditions Générales s’appliquent donc également à l’opération de déplacement, dès lors qu’elle est annexe à la prestation de transport.
Pour le tribunal, il en ressort :
* Que les Conditions Générales de LP ART sont applicables.
* Que LP ART se définit dans ces Conditions Générales comme un commissionnaire de transport, et au visa de l’article L.133-1 du code de commerce est « garant des avaries autres de celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
* Que sa responsabilité est limitée à 1 000 € par colis selon l’article 8 des Conditions Générales
3. Sur la faute commise par LP ART :
La prestation de déplacement de l’œuvre incluait l’accrochage de l’œuvre sur le mur de la galerie choisi par les parties. A l’audience du 10 décembre 2025, il n’est pas contesté par les parties que le choix du mur a fait consensus.
Cependant, l’œuvre s’est décrochée le 21 mars 2023, et la responsabilité du commissionnaire de transport LP ART est engagée au visa de l’article L.133-1 du code de commerce.
Les demanderesses soutiennent que LP ART a commis une faute lourde qui exclurait la limitation de responsabilité des Conditions Générales de LP ART.
En matière de transport, la faute lourde est requalifiée en faute inexcusable depuis la loi du 8 décembre 2009.
L’article L.133-8 du code de commerce dispose que :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) n’apporte pas la preuve que LP ART avait conscience de la probabilité du dommage et a donné son acceptation téméraire sans raison valable dans le cas d’espèce.
Ainsi le tribunal dit que LP ART a commis une faute mais rejette sa qualification en faute inexcusable.
En application de l’article 8 des Conditions Générales de LP ART, la responsabilité de LP ART est strictement limitée à la somme de 1 000 € par colis.
Le tribunal condamnera donc LP ART et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer solidairement la somme de 1 000 € à LLOYD’S INSURANCE COMPANY, rejetant pour le surplus.
4. Sur les dépens :
Les dépens, seront mis à la charge de LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE qui succombent.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
LLOYD’S INSURANCE COMPANY a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE solidairement à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute les sociétés LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande d’irrecevabilité des demandes des sociétés ART ET ANTIQUITES (OPERA GALLERY) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
* Condamne les sociétés LP ART et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer solidairement la somme de 1 000 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
* Condamne solidairement les sociétés LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA ;
Condamne solidairement les sociétés LP ART et XL INSURANCE COMPANY SE payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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