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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00108 – 2025R00884
SARL FOODUP CONSULTING-[K] [Z] [L] [R] [B] C/ [J] FOOD EXCELLENCE-[K] [F] [Q] [M]
ΕT
SARL FOODUP CONSULTING-[K] [Z] [L] [R] [B] C/ [K] [F] [Q] [M]
Affaire n° RGP 2025R00108
DEMANDEURS
◊ SARL FOODUP CONSULTING, [Adresse 1],
◊ Monsieur [Z] [N], [Adresse 2],
* Monsieur [R] [B], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jean-François MORLON,121 [Adresse 4] [Localité 1].
C /
DEFENDEURS
* [J] FOOD EXCELLENCE, [Adresse 1],
* Monsieur [F] [Q] [M] [Adresse 5]
Comparaissant par Maître Coraline GRIMAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CGAVOCATS, [Adresse 6].
Affaire n° RGP 2025R00884
DEMANDEURS
◊ SARL FOODUP CONSULTING, [Adresse 1],
* Monsieur [Z] [N], [Adresse 2],
* Monsieur [R] [B], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître [O] [T] [Adresse 7].
C/
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q] [M] [Adresse 8]
[Localité 2]
Comparaissant par Maître Coraline GRIMAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CGAVOCATS, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 31 Janvier 2025, la société FOODUP CONSULTING SARL, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [R] [B] ont fait citer à comparaître la société FOOD EXCELLENCE [J] et Monsieur [F] [Q] [M] devant nous, à l’audience du 18 Février 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Constatant que les requérants sont recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
ORDONNER à Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J] de cesser tout démarchage et toute exécution de prestation à l’égard des clients de la société FOODUP CONSULTING SARL et ce, jusqu’à l’issue des fonctions de gérant et d’associé de Monsieur [F] [Q] [M].
ORDONNER à Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J] de cesser tout démarchage et toute exécution de prestation de formation dans la région NOUVELLE AQUITAINE, que soit le client concerné, durant un délai d’un an suivant cessation des fonctions de co-gérant de Monsieur [F] [Q] [M] au sein de la société FOODUP CONSULTING SARL.
ASSORTIR la présente décision d’une astreinte provisoire de 2.000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours suivant signification de ladite décision, dont le juge de céans se réservera l’éventuelle liquidation.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [Q] [M] et la société FOOD EXCELLENCE [J], à titre provisionnel, au paiement au bénéfice de la société FOODUP CONSULTING SARL d’une somme de 30.000 € à valoir sur les préjudices auxquels elle est exposée.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens et à payer à chacun des requérants, le cas échéant, à titre provisionnel, une somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] [M] et la société FOOD EXCELLENCE [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 2025R00108.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
En cours de délibéré, la société FOOD EXCELLENCE [J] et Monsieur [F] [Q] [M], ne s’étant pas présentés à l’audience, ont sollicité la réouverture des débats afin de présenter leurs moyens de défense.
Par ordonnance en date du 1 er Avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée au Mardi 29 avril 2025 afin que les parties concluent contradictoirement.
Par assignation en date du 06 août 2025, la société FOODUP CONSULTING SARL, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [R] [B] ont fait citer à comparaître Monsieur [F] [Q] [M] devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Constatant que les requérants sont recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
ORDONNER à Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J] de cesser tout démarchage et toute exécution de prestation à l’égard des clients de la société FOODUP CONSULTING SARL et ce, jusqu’à l’issue des fonctions de gérant et d’associé de Monsieur [F] [Q] [M].
ORDONNER à Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J] de cesser tout démarchage et toute exécution de prestation de formation dans la région NOUVELLE AQUITAINE, que soit le client concerné, durant un délai d’un an suivant cessation des fonctions
de co-gérant de Monsieur [F] [Q] [M] au sein de la société FOODUP CONSULTING SARL.
ASSORTIR la présente décision d’une astreinte provisoire de 2.000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours suivant signification de ladite décision, dont le juge de céans se réservera l’éventuelle liquidation.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J], à titre provisionnel, au paiement au bénéfice de la société FOODUP CONSULTING d’une somme de 30.000 € à valoir sur les préjudices auxquels elle est exposée.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens et à payer à chacun des requérants, le cas échéant, à titre provisionnel, une somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] [M] et à la société FOOD EXCELLENCE [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 2025R0884.
Après renvois, ces affaires ont été fixées au 18 novembre 2025.
A cette audience, la société FOODUP CONSULTING SARL, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [R] [B] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société FOOD EXCELLENCE [J] et Monsieur [F] [Q] [M] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces visées,
DECLARER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [Q] [M].
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société FOODUP CONSULTING faute d’intérêt à agir.
Subsidiairement,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse.
CONSTATER l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Par conséquent,
DEBOUTER la société FOODUP CONSULTING SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société FOODUP CONSULTING SARL à verser à la société FOOD EXCELLENCE [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FOODUP CONSULTING SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGAVOCATS, Avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
A titre liminaire, nous dirons qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction sous le numéro 2025R00108 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00108 et 2025R00884 et de statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’irrecevabilité à l’encontre de Monsieur [F] [Q] [M]
Les défendeurs formulent une demande d’irrecevabilité à l’encontre de Monsieur [F] [Q] [M] dans ses dernières conclusions, sans développer de moyens au soutien de sa prétention.
Nous relèverons que Monsieur [F] [Q] [M] a valablement été assigné par acte signifié le 6 août 2025 et débouterons en conséquence les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société FOODUP CONSULTING SARL
Les défendeurs soutiennent que cette société n’a plus d’activité et a été radiée depuis le 13 juillet 2025.
Nous rappellerons les dispositions de l’article L237-2 du Code de commerce :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».
Nous dirons que, bien qu’étant radiée, il n’est pas démontré qu’une clôture de liquidation ait été prononcée à l’encontre de la société FOODUP CONSULTING SARL, sa personnalité morale subsiste donc aujourd’hui.
En conséquence de quoi, nous débouterons les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société FOODUP CONSULTING SARL pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale
Les demandeurs soutiennent que la société FOOD EXCELLENCE [J] aurait démarché et contracté avec les clients de la société FOODUP CONSULTING SARL, en violation de la clause de non concurrence liant son gérant avec cette dernière.
L’article 9 du Code de Procédure Civile expose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Au soutien de sa demande, la société FOODUP CONSULTING SARL verse une sommation interpellative délivrée à Monsieur [S] [E], dirigeant de la société SLS [P] SAS, qui a répondu aux questions suivantes :
« Confirmez-vous avoir travaillé en matière de formation de votre personnel avec la société FOODUP CONSULTING ? Par « Oui, je confirme ».
« Confirmez-vous avoir eu recours aux services de la société FOOD EXCELLENCE [J] dont le président est Monsieur [F] [Q] [M] ?
Par « Oui, je confirme, il nous a fait des formations ».
« A quelle fréquence avez-vous eu recours à cette même société et combien de formations de votre personnel lui avez-vous confié ?
Par « Je dirais entre 3 et 5 formations, entre fin 2023 et ce jour ».
Nous relèverons que Monsieur [G] ne précise pas dans quel cadre il aurait été démarché par la société FOOD EXCELLENCE.
La société FOOD EXCELLENCE [J], quant à elle, soutient que la société SLS [P] SAS n’est pas une cliente directe de FOOD EXCELLENCE, ni même de la société FOODUP CONSULTING SARL. Elle verse à cet effet un document dénommé « feuille d’émargement » établi par la société RH REFLEX [J].
Nous dirons qu’il parait établi que, si la société FOOD EXCELLENCE [J] est bien intervenue dans le cadre de formations délivrées à la société SLS [P] SAS, c’est en sous-traitance de la société RH REFLEX [J] et non par un démarchage direct.
Cette seule pièce versée au soutien d’une demande au titre de la concurrence déloyale ne nous apparait dès lors pas suffisamment probante et nous dirons qu’il existe manifestement une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi.
En conséquence de quoi, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les demandeurs à mieux se pourvoir au fond en leur action.
Nous fixerons le quantum de l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2.000 € et condamnerons la société FOODUP
CONSULTING SARL à régler cette somme à la société FOOD EXCELLENCE [J].
Succombant à l’instance, la société FOODUP CONSULTING SARL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution et distraction au profit de la SELARL CGAVOCATS.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00108 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00108 et 2025R00884.
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de Monsieur [F] [Q] [M].
DEBOUTONS les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société FOODUP CONSULTING SARL pour défaut d’intérêt à agir.
INVITONS la société FOODUP CONSULTING SARL à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société FOODUP CONSULTING SARL à régler à la société FOOD EXCELLENCE [J] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société FOODUP CONSULTING SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution et distraction au profit de la SELARL CGAVOCATS.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 106,21 €
Dont T.V.A. : 17,70 €.
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