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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025
par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal,
assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00394
L’OSTAL DES CAPUS
C/
ENTORIA
DEMANDERESSES
L’OSTAL DES CAPUS, [Adresse 1],
LA BROCHE DE L’OSTAL, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat au Barreau de Bordeaux, de la SELARL BARDET & ASSOCIES, [Adresse 6].
C/ DEFENDERESSE ENTORIA, [Adresse 2],
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,[Adresse 7],
Comparaissant par Maître Morgane BERNARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-David BOENER, Avocat au Barreau de Bordeaux, membres de la SELARL BOENER ET ASSOCIES, [Adresse 3].
Débats à l’audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
La SCI L’OSTAL DES CAPUS a fait réaliser des travaux par la société LABORE dans un immeuble lui appartenant et qui est exploité par la SARL LA BROCHE DE L’OSTAL.
La société LABORE qui a été placée en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS SAS aux droits de laquelle vient la société ANTORIA.
Par assignation en date du 14 avril 2025, la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SARL LA BROCHE DE L’OSTAL ont fait citer à comparaître la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS afin de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances.
PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Dénommée LIC) Et venant au droit des souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicat AFB 623 et AFB 2623)Par suite d’une procédure de transfert dite par VII transferts autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Intervient volontairement à la présente instance en qualité d’assureur de la société LABORE.
JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8],
en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes,
préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves,
pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL et proposer une base d’évaluation,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
Dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
La SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dans leur conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014348 souscrite
le 18 juillet 2014 et résiliée le 17 juillet 2019 par la société LABORE auprès de
LIC,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société LABORE du 29 septembre
2021,
IN LIMINE LITIS
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, intermédiaire en assurance.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS et SAS LA BROCHE DE
L’OSTAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014348.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en son intervention volontaire, en qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société LABORE suivant police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014348, sous les plus expresses réserves de garantie.
DEBOUTER les sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS et SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de la garantie Responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014348.
A TITRE PRINCIPAL
METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société LABORE suivant police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014348.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS et SAS LA BROCHE DE L’OSTAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014348.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la demande d’expertise judiciaire :
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société LABORE, sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par les sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS et SAS LA BROCHE DE L’OSTAL.
Sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire :
METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise ainsi que les dépens de la procédure à la charge des sociétés SCI L’OSTAL DES CAPUS et SAS LA BROCHE DE L’OSTAL, auxquelles incombe la charge de la preuve suivant article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
Nous relèverons que la société ENTORIA n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire en assurances et n’est pas l''assureur de la société LABORE, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses.
En conséquence de quoi il conviendra que nous mettions hors de cause la société ENTORIA et débouterons les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Nous prenons acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui n’est pas combattue par les demanderesses et en conséquence la recevrons dans la présente instance.
Sur la qualité de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’assurance Responsabilité Civile
Nous observerons que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, si elle reconnait sa recevabilité au titre de la garantie décennale, entend se voir mise hors de cause en qualité d’assureur Responsabilité civile.
Au soutient de sa demande, elle rappelle que la police a été résiliée au 6 juin 2019 et que la réclamation des demanderesses serait intervenue ultérieurement.
Nous rappellerons les dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Nous dirons que, si l’acte de résiliation versé aux débats date bien du 17 juillet 2019, les conditions générales du contrat ne sont pas versées aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si la réclamation formée par les demanderesses serait formée subséquemment à une date d’expiration qui serait mentionnée dans le contrat.
En conséquence de quoi nous rejetterons la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY visant à se voir mettre hors de cause en qualité d’assureur Responsabilité civile.
La défenderesse soutient enfin qu’il n’est pas démontré que son assuré, la société LABORE, soit effectivement intervenue sur le chantier litigieux.
Nous relèverons que les demanderesses versent aux débats un devis établi par la société LABORE en date du 29 septembre 2017 ainsi qu’une facture de travaux en date du 29 novembre 2017, ces documents étant adressés à la SCI L’OSTAL DES CAPUS.
Cette facture reprend un certain nombre de travaux de menuiserie, de structure, de revêtements de sols et muraux, de plomberie, de plâtrerie et de peinture.
Nous dirons qu’il n’est pas nécessaire qu’un document de marché de travaux, compte rendu de chantier ou procès-verbal de réception pour établir que des travaux ont réellement été effectués par la société LABORE sur le chantier de la Rôtisserie des capucins, ce qui est précisé dans l’entête de la facture.
Ce moyen soulevé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, tendant à voir les demanderesses déboutées de leurs prétentions au motif que la preuve de l’intervention de la société LABORE ne serait pas rapportée, sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, nous relèverons que les photographies versées aux débats et l’attestation de la société BATIRENO, même si cette dernière ne revêt pas de caractère légal au sens des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, constituent un début de preuve qu’il existe un motif légitime pour voir ordonner une expertise dans la perspective d’un procès in futurum.
En conséquence de quoi nous ferons droit à la demande d’expertise et nommerons à cet effet Monsieur [Y] [Z] dont les missions seront définies dans le dispositif à intervenir ci-dessous.
Nous dirons que la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL devront consigner une provision de 4 000 € au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
METTONS HORS DE CAUSE la société ENTORIA.
DEBOUTONS les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ENTORIA.
RECEVONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire.
DEBOUTONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande visant à se voir mise hors de cause en qualité d’assureur Responsabilité civile de la société LABORE.
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
NOMMONS Monsieur [Y] [Z], [Adresse 5], ès qualités d’expert judiciaire, avec pour missions de :
se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8],
en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes,
préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves,
pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ,
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SAS LA BROCHE DE L’OSTAL et proposer une base d’évaluation, constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SARL LA BROCHE DE L’OSTAL qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SCI L’OSTAL DES CAPUS et la SARL LA BROCHE DE L’OSTAL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive, les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
RESERVONS les dépens
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,05 €
Dont T.V.A : 15,01 €
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