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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025L01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 décembre 2025
Références : 2025L01122 / 2025J00413
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 22/09/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS GARANTIE CONSTRUCTION, [Adresse 1] Activité : maçonnerie RCS, [Localité 1] 900 806 340 (2021 B 1933)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 4 décembre 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [T], [S], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 17 décembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice Procureur,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le débiteur a reconnu lors de l’audience ne pas avoir d’activité à ce jour, et que l’activité en février est hypothétique,
Attendu que le débiteur a reconnu qu’il faisait des prêts de complaisance à ses salariés étarngers. Toutefois, les comptes bancaires de l’entreprise ne montrent pas de preuve de remboursement, il n’y a pas de virement effectué de personnes physiques vers le compte de l’entreprise,
Attendu que le débiteur ne justifie pas de salariés déclarés à l’URSSAF,
Attendu que le débiteur a indiqué à l’audience ne faire que 2 ou 3 chantiers par an, et aucun chantier en 2024,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que dans ses réquisitions orales, Madame le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [T], [S],, [Adresse 2],
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SAS GARANTIE CONSTRUCTION
,
[Adresse 3] RCS, [Localité 1] 900 806 340 (2021 B 1933)
Maintient M., [C], [G], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [T], [S],, [Adresse 2],
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Gérard DEMAURE et M. Bertrand VAZ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 17 décembre 2025.
Jugement prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
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