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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00528
La société 2H S.A.S [Adresse 1] (Me [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [E] ET COMPAGNIE S.A.R.L. [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 avril 2025, la société 2H a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [E] ET COMPAGNIE pour l’entendre :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la société [E] & CIE est débitrice à l’égard de la société 2H de la somme de 4 424,21 euros TTC au titre du devis DH00400b et de la facture n° 00236 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [E] & CIE à payer à la société 2H la somme de 4 424,21 euros TTC correspondant au solde des factures dus par [E] & CIE sur le chantier visé ;
CONDAMNER la société [E] & CIE au paiement des intérêts légaux dus selon calcul applicable à savoir au paiement de la somme de 172,22 euros, compte arrêté au 26.02.2025 ;
CONDAMNER la société [E] & CIE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [E] & CIE au paiement des entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société 2H réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [E] ET COMPAGNIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le devis adressé à la société [E] & COMPAGNIE d’un montant de 7 482,73 €
* La facture d’un montant de 4 424,21 € adressée à la société [E] & COMPAGNIE
* Le courrier de mise en demeure adressé le 25 septembre 2024 à la société [E] & COMPAGNIE d’avoir à régler la somme de 4 489,64 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société 2H adressé à la société [E] & COMPAGNIE d’avoir à régler la somme de 4 489,64 € TTC le 13 novembre 2024
* Le procès-verbal de réception de travaux
que la créance de la société 2H est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société 2H et de condamner la société [E] ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 4 424,21 euros TTC, outre les dépens ;
Attendu que le décompte arrêté au 25 février 2025 n’est pas versé au débat, il n’y a pas lieu à condamner à payer la somme de 172,22 euros, mais de condamner à payer les intérêts au taux légaux ;
Attendu que la société 2H ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société 2H la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [E] ET COMPAGNIE à payer à la société 2H la somme de 4 424,21 € (quatre mille quatre cent vingt-quatre euros et vingt-et-un centimes), la somme de 172,22 € (cent soixante douze euros et vingt-deux centimes) au titre des intérêts légaux dus selon le compte arrêté au 26 février 2025, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] ET COMPAGNIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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