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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 oct. 2025, n° 2025F00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00742
société PREFILOC CAPITAL C/ société A LA VOLÉE
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société A LA VOLÉE SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société A LA VOLÉE SAS, exerçant une activité restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de Configuration matériel vidéo : NVR enregistreur + 8 cameras IP, fourni et installé par la société HAXE DIRECT SARL.
Le 9 mai 2024, la société A LA VOLÉE SAS a signé un contrat de transfert de location n° 220147860 portant sur NVR enregistreur + 8 cameras IP stipulant une prise d’effet au 29 février 2024 jusqu’au terme initial du contrat, soit 28 mois, conformément aux conditions générales de location avec des loyers mensuels de 120,00 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 12 mai 2022 et signés électroniquement par la société HAXE DIRECT SARL, fournisseur, et par la société LE DIAMANT NOIR SASU, locataire initial du matériel.
La société A LA VOLÉE SAS ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 11 octobre 2024, d’avoir à lui payer sa créance.
La société A LA VOLÉE SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 10 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société A LA VOLÉE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.762,22 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société A LA VOLÉE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société A LA VOLÉE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société A LA VOLÉE aux entiers dépens.
La société A LA VOLÉE SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société A LA VOLÉE SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 11 octobre 2024.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit aux débats est constitué de conditions particulières et de conditions générales, lesquelles ont été signées électroniquement par la société LE DIAMANT NOIR le 17 mars 2022, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, que la société A LA VOLÉE SAS a signé un contrat de transfert le 9 mai 2024 dans lequel elle accepte les conditions générales initialement signées par l’ancien locataire, en déduit qu’elles lui sont donc opposables.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société A LA VOLÉE SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été avisé et non réclamé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Constate également que le contrat initial ne mentionne pas de frais de bris machine, dès lors le montant du loyer sera ramené à la somme de 120,00 € TTC.
Dit que la société A LA VOLÉE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 7 loyers échus impayés, soit la somme de 840,00 € (7 x 120,00 €).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.248,20 € correspondant aux loyers exigibles au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette somme la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
Le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances ; cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société A LA VOLEE SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.800,00 € (100,00 € HT x 18) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 42,00 € (840,00 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC sollicite le paiement par la société A LA VOLÉE SAS de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société A LA VOLÉE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société A LA VOLÉE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société A LA VOLÉE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 octobre 2024,
Condamne la société A LA VOLÉE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 840,00 € (HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société A LA VOLÉE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société A LA VOLÉE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 42,00 € (QUARANTE DEUX EUROS) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société A LA VOLÉE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A LA VOLÉE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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