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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024019378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
MBC 🛹
JUGEMENT DU 21/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 21/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AFFAIRE 2024019378 – ENTRE – La société BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1] [Localité 1], demanderesse représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Victoire EECKHOUT, avocat à LILLEЕΤ
Monsieur [B], [H], [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 2], défendeur ayant eu pour conseil Maître Franck SPRIET, avocat à LILLE, mais ne comparaissant plus ni personne pour lui.
Par exploit en date du 05/09/2024, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [B], [H], [Z] [O] pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
* CONDAMNER Monsieur [B] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE TEMPS D’UNE RENOV' », au paiement de la somme de 12.664,15 €, suivant décompte provisoire arrêté à la date du 26 août 2024, au titre du prêt n° 08761763, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard et ce jusqu’à parfait paiement -ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER Monsieur [B] [O] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exploit d’assignation déposé à l’étude de Maître [R] [L], commissaire de justice à [Localité 3], Monsieur [B], [H], [Z] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 03/12/2024 par mise à disposition au Greffe.
En cours de délibéré, par courrier en date du 19 novembre 2024, reçu au Greffe le 22 novembre 2024, Maître Franck SPRIET a indiqué au Tribunal avoir été sollicité par Monsieur [B] [O] pour la défense de ses intérêts et a demandé la réouverture des débats.
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 07 janvier 2025.
Par mail en date du 06 janvier 2025, Maître Franck SPRIET a indiqué se dégager de sa responsabilité pour cette affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 lors de laquelle seule la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
Vu l’absence de Monsieur [B], [H], [Z] [O] à l’audience,
La demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment l’annonce BODACC n° 5221 en date du 12/06/2024, la déclaration de créances du 13/06/2024, le décompte provisoire ainsi que les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu les articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamne Monsieur [B], [H], [Z] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE TEMPS D’UNE RENOV' », au paiement de la somme de 12.664,15 €, suivant décompte provisoire arrêté à la date du 26 août 2024, au titre du prêt n° 08761763, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard et ce jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [B], [H], [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [B], [H], [Z] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « LE TEMPS D’UNE RENOV' », au paiement de la somme de 12.664,15 €, suivant décompte provisoire arrêté à la date du 26 août 2024, au titre du prêt n° 08761763, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de retard et ce jusqu’à parfait paiement
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamne Monsieur [B], [H], [Z] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne Monsieur [B], [H], [Z] [O] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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