Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2024F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00663
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [W] [D]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par le Cabinet [U] [G] [V] TCUANGOU en la personne de Maître Denis WOMASSOM, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
* Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [W] [D], ci-après dénommée [I], a souscrit auprès de la société Locam – Location Automobiles Matériels, ci-après dénommée Locam, un contrat de location pour l’acquisition de matériel fourni pour la société Hexacom Opérateur.
La société [I] a cessé d’honorer ses échéances, dès le premier loyer, conduisant la société Locam, à lui réclamer le règlement des loyers demeurés impayés et la restitution des matériels loués.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Locam – Location Automobiles Matériels, SAS immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné la société [W] [D], SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 879 648 715, devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locam – Location Automobiles Matériels demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, vu les pièces versées aux débats,
* juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société [W] [D] au paiement de la somme de 34 901,35 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 2 septembre 2022,
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonner la restitution par la société [W] [D] de l’ensemble du matériel objet des huit contrats et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* condamner la société [W] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [W] [D] aux entiers dépens de la présente instance,
* constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 5 juin 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en l’absence de la société [I] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Locam expose que la société [I] a souscrit pour le besoin de son activité professionnelle un contrat de location de matériel fourni et installé par la société Hexacom Opérateur ; que la société [I] a réceptionné la livraison du matériel sans réserve en date du 25 mars 2022 ; qu’en conséquence, elle a procédé au règlement de la facture émise par la société Hexacom Opérateur pour la somme de 25 395,82 euros.
Elle précise que la société [I] a cessé de régler ses loyers dès la première échéance, soit le 20 avril 2022 ; qu’elle lui a adressé une lettre recommandée AR en date du 2 septembre 2022, pli revenu avec la mention « Avisé et non réclamé », la sommant de régulariser le montant des loyers
impayés en lui précisant que dans le cas contraire, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Faute de régularisation par la société [I], la société Locam est devenue créancière de la somme de 34 901,35 euros au titre de ce contrat et se voyait donc dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 12 des conditions générales du contrat de location Locam prévoit également que « […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). […] ».
En l’espèce la société [I] a conclu un contrat de location n° 1670766 d’une durée irrévocable de 63 mois, signé le 20 mars 2022, pour la mise à disposition d’équipements bureautiques moyennant le règlement mensuel de loyers.
Les matériels fournis et installés par la société Hexacom Opérateur ont été régulièrement réceptionnés par la société [I] le 25 mars 2022.
Ces équipements ont fait l’objet d’une facture n° FH2203064 émise le 28 mars 2022 par la société Hexacom Opérateur à la société Locam agissant en qualité de bailleur.
La société Locam a émis une facture unique de loyer le 31 mars 2022, assortie de 63 mensualités de 480 euros TTC plus 31,75 euros d’assurance du 20 avril 2022 au 20 juin 2027.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 2 septembre 2022, la société Locam a constaté le défaut de règlement de 4 loyers échus et a mis en demeure la société [I] de procéder au règlement sous huit jours, tout en notifiant son intention de procéder à la résiliation du contrat faute de régularisation dans le délai imparti.
Ce courrier est resté sans effet et aucune régularisation par la société [I] de ses obligations n’est démontrée.
Conformément à l’article 12 du contrat de location, le décompte des sommes dues par la société [I] s’établit comme suit :
4 loyers échus impayés du 20.05.2022 au 20.08.2022
2 047,00 euros
Indemnité et clause pénale 204,70 euros
58 loyers mensuels à échoir du 20.09.2022 au 20.06.2027 29 681,50 euros
Indemnité et clause pénale de 10% 2 968,15 euros
Soit un total de 34 901,35 euros
La créance de société Locam à l’encontre de la société [I] s’élève à la somme de 34 901,35 euros.
Il conviendra en conséquence de déclarer la parfaite validité du contrat conclu entre la société Locam et la société [I] le 25 mars 2022.
Les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce pour non-paiement de la facture unique établie par la société Locam à l’attention de la société [I] s’appliquent de plein droit dès le premier loyer impayé et, a fortiori, à compter du 3 septembre 2022, lendemain de la date de mise en demeure.
Faute de comparaître, la société [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Locam à l’encontre de la société [I] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [I] au paiement de la somme de 34 901,35 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du lendemain de la date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la restitution
La société Locam, indique que le contrat de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, elle demande la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article 12 du contrat de location précédemment cités.
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne montre la restitution des matériels à la suite de la résiliation anticipée du contrat intervenue le 2 septembre 2022.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société [I] de restituer les matériels objet de ce contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [I] à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [I].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Locam – Location Automobiles Matériels bien fondée en ses demandes,
Condamne la société [W] [D] au paiement de la somme de 34 901,35 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du lendemain de la date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes dues,
Ordonne à la société [W] [D] de restituer les matériels objet de ce contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution.
Condamne la société [W] [D] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Clause d'exclusivité ·
- Facture ·
- Image ·
- Préjudice économique ·
- Vin rosé ·
- Vin ·
- Stock ·
- Préjudice
- Poids lourd ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Tva ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tva ·
- Marc
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Débiteur ·
- Électricité ·
- Concept ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Vente
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Résolution du contrat ·
- Péremption ·
- Débours ·
- Assignation ·
- Contrat de vente ·
- Automobile
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Créance ·
- Prix de location
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.