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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2024F02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02129
société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU C/ société M. C.D. SARLU
DEMANDERESSE
société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin CUTTAZ, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société M. C.D. SARLU (901 409 401), [Adresse 3],
comparaissant par Maître Philippe de FREYNE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a une activité de courtier en travaux. Dans ce cadre, elle a noué un contrat de partenariat avec l’EURL M. C.D (441 070 380).
La société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a fait appel à l’EURL M. C.D (441 070 380).pour la réalisation de travaux de menuiserie pour le compte de Monsieur et Madame [S].
À l’issue du chantier, la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a émis deux factures à l’attention de la société M. C.D. SARLU(901 409 401) pour les sommes de 1.540,32 € et 7.615,12 €.
Ces factures sont restées impayées.
La société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a alors mis en demeure la société M. C.D. SARLU(901 409 401), par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, d’avoir à lui payer les factures émises.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société M. C.D. SARLU a contesté avoir une relation contractuelle avec la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU.
Ne parvenant pas à obtenir gain de cause, la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a, par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, assigné la société M. C.D. SARLU devant le tribunal de céans et, aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, elle sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1231 du code civil, Vu l’article L110-3 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST en toutes ses demandes,
Débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions la société SARL MCD,
CONDAMNER la société MCD SARL au paiement de :
* La somme de 1.540,32 € au titre de la facture n° 20231121-2,
* La somme de 7.615,12 € au titre de la facture n° 20231121,
à la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST,
CONDAMNER la société MCD SARL au paiement des intérêts légaux commençant à courir au 4 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNER la Société MCD SARL à payer à la Société ACCES TRAVAUX SUD OUEST la somme de 1.500 euros au vu de sa particulière mauvaise foi,
CONDAMNER la Société MCD SARL à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile à la Société ACCES TRAVAUX SUD OUEST,
CONDAMNER la société MCD SARL au paiement des entiers dépens et frais de greffe de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société M. C.D. SARLU, défenderesse, demande au tribunal de céans de :
* Débouter l’EURL ACCES TRAVAUX SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner l’EURL ACCES TRAVAUX SUD OUEST au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
* Condamner l’EURL ACCES TRAVAUX SUD OUEST aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU fait valoir qu’il n’est pas contestable à la lecture des échanges entre les parties que celles-ci se soit entendues pour le paiement d’une commission de courtage à hauteur de 15 % dans le cadre du chantier [S].
La société M. C.D. SARLU a pris la suite de l’EURL M. C.D. Cette reprise n’a nullement été annoncée à la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU et la modification de la forme société n’a jamais été révélée.
C’est de bonne foi et en vertu du contrat de courtage, que la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a sollicité sa commission au titre du courtage dans le dossier [S].
Elle ajoute qu’une affaire, le dossier [Z], a été apportée à la société M. C.D. SARLU postérieurement aux changements statutaires de la société.
Contrairement à ce qu’affirme la société M. C.D. SARLU, le suivi de chantier n’entrait pas dans la mission de courtier de la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU. Ce point est clairement détaillé dans les conditions générales du contrat de courtage qui décrivent le périmètre d’intervention de la demanderesse.
En réponse, la société M. C.D. SARLU précise qu’il n’existe pas de contrat la liant à la demanderesse. Dans le dossier [S], l’EURL M. C.D (441 070 380) a rédigé un premier devis auquel il n’a pas été donné suite.
Le chantier [S] étant manifestement trop important pour la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU, celle-ci « passera la main » à Monsieur [I], architecte, qui fera établir de nouveaux devis et se fera régler directement par le client [S].
La société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU a donc « abandonné le chantier » et rien ne justifie, tant en fait qu’en droit, la facturation à laquelle elle prétend.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit Justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal observe qu’il est versé au débat un contrat de courtage signé entre la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU et la société DOUENCE.
Il relève que la société M. C.D. SARLU (901 409 401) n’est pas liée contractuellement avec la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU, bien que des échanges existent entre elles.
Ces échanges ne permettent pas de constater que les parties se soient mises d’accord quant à une rémunération dans son principe et son quantum de la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU par la société M. C.D. SARLU dans le cadre du chantier [S].
En conséquence, le tribunal déboutera la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU de l’ensemble de ses demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société M. C.D. SARLU les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 1.000,00 € que la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU à payer à la société M. C.D. SARLU (901 409 401) la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACCES TRAVAUX SUD OUEST SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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