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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2025010828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°140
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : EURL AKAR SUD FRANCE / SARL [Z]
ROLEGENERAL : N° 2025 010828
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : L’EURL AKAR SUD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Nathan PELISSIER suppléant Maître Lydie JOUVE, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL [Z], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître [N] [I] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Depuis 2018, l’EURL AKAR SUD FRANCE a pour cliente la SARL [Z], qui exploite une surface de vente alimentaire à [Adresse 3].
Dans le cadre de cette relation commerciale, la société [Z] aurait passé diverses commandes de marchandises alimentaires auprès de la société AKAR SUD FRANCE, lesquelles auraient été livrées.
À défaut de règlement des factures correspondantes, d’un montant total de 9 033,30 euros en principal, et après des relances téléphoniques demeurées infructueuses, l’EURL AKAR SUD FRANCE a adressé à la SARL [Z] une mise en demeure par courrier recommandé en date du 17 juillet 2025, restée sans effet.
L’EURL AKAR SUD FRANCE a alors déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2025, à l’encontre de la SARL [Z].
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [Z] de payer à l’EURL AKAR SUD FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 033,30 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL [Z] par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, remis à Etude.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 3 novembre 2025, la SARL [Z] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 12 janvier 2026 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
Par conclusions, l’EURL AKAR SUD FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2025 ;
Débouter la société [Z] de son opposition ;
En conséquence,
Condamner la société [Z] à payer et porter à la société AKAR SUD FRANCE la somme de 9 033,30 € en principal, et que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
Condamner la société [Z] à payer portée à la société AKAR SUD FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition ainsi qu’aux frais éventuels de d’exécution.
Par conclusions en réponse, la SARL [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition de la société [Z] ;
Débouter la société AKAR SUD FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Accorder à la société [Z] les plus amples délais de paiement sur 24 mois ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause :
Rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
Débouter la société AKAR SUD FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la société AKAR SUD FRANCE à payer à la société [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, l’EURL AKAR SUD FRANCE expose que :
Elle approvisionne la SARL [Z] en produits alimentaires depuis 2018, cette dernière ayant régulièrement passé commande auprès d’elle ;
Les mouvements du compte [Z], les bons de commande, bons de livraison ainsi que la facture litigieuse, sont traduits dans le grand livre client établissant, selon elle, la réalité des livraisons et le montant exact de la créance, soit 9 033,30 euros en principal ;
Aucune contestation relative à la qualité ou à la quantité des marchandises ne lui a été formulée lors des livraisons ou dans un délai rapproché, de sorte que la vente est parfaite et la créance certaine, liquide et exigible.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En réponse, la SARL [Z] soutient que :
Aucun document contractuel ne porte sa signature, rappelant que la charge de la preuve de l’obligation pèse sur le créancier et que la vente n’est parfaite qu’en cas d’accord sur la chose et le prix ;
La communication par AKAR SUD FRANCE de l’extrait de compte client, non certifié conforme, ne constitue qu’une preuve émanant d’elle-même, sans force probante suffisante ;
La société AKAR SUD FRANCE ne justifie ni d’un accord sur la chose et le prix, ni d’une livraison effective ;
À titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où une condamnation serait néanmoins prononcée, elle invoque l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter des délais de paiement sur 24 mois, au motif qu’elle traverse une situation économique difficile, en lien notamment avec la hausse du coût des matières premières et les fluctuations des marchés, sa trésorerie étant significativement fragilisée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SARL [Z], celle-ci ayant été exercée dans les délais légaux suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2025 ;
Attendu sur le fond que l’EURL AKAR SUD FRANCE justifie d’une relation commerciale ancienne avec la SARL [Z] depuis 2018, au titre de laquelle cette dernière a régulièrement passé commande de marchandises alimentaires ;
Attendu qu’elle produit aux débats un compte client au nom de la SARL [Z], des bons de commande, des bons de livraison ainsi que la facture d’un montant total de 9 033,30 euros ;
Attendu que la SARL [Z] invoque l’absence de signature de sa part sur les bons de commande et de livraison pour contester l’existence de l’obligation ;
Mais attendu qu’en matière commerciale, l’existence d’un contrat de vente peut résulter de la combinaison de plusieurs éléments concordants, notamment la relation commerciale suivie, l’émission de commandes, la livraison des marchandises et l’absence de contestation utile et circonstanciée quant aux quantités et à la qualité des produits livrés ;
Attendu, en l’espèce, que la SARL [Z] ne prétend pas que les marchandises n’auraient pas été livrées, n’allègue aucun refus de livraison ni retour de produits ;
Attendu que l’absence de signature des bons de commande ou de livraison ne suffit donc pas, à elle seule, à remettre en cause la réalité des livraisons ni l’accord sur la chose et le prix, dès lors que la relation commerciale antérieure est établie et que les documents produits par l’EURL AKAR SUD FRANCE sont cohérents entre eux;
Que le tribunal dira ainsi la SARL [Z] mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à l’EURL AKAR SUD FRANCE la somme de 9 033,30 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer;
Attendu que la SARL [Z] n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies ; qu’en conséquence le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’EURL AKAR SUD FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL [Z] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SARL [Z], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [Z] recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Condamne la SARL [Z] à payer et porter à l’EURL AKAR SUD FRANCE la somme de 9 033,30 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025,
Déboute la SARL [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [Z] à payer et porter à l’EURL AKAR SUD FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Et condamne la SARL [Z] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 68,68 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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