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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 14 janv. 2026, n° 2025L01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 14 janvier 2026
Références : 2025L01392 / 2025J00544
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS, [P], [Adresse 1] Plouzané Activité : Vente de tous produits d’alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans des magasins de type supermarché ou à succursales multiples RCS BREST 344 091 277 (1988 B 130)
Vu le rapport déposé au greffe le 09/01/2026 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [O], [A],
Vu le rapport déposé au greffe le 09/01/2026 par la SELARL LH&ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [T], mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 14 janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté du Cabinet, [X], [J], en la personne de Me, [R], [I], et Me Marine KEROMNES, avocates à, [Localité 1], et en présence de Mme, [Y], [W], représentante des salariés, et de Me Chloé LE PORT, cabinet CHEVALLIER & ASSOCIES, avocate à, [Localité 2], représentant les AGS, devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON, juges du Tribunal de Commerce de Rennes et M. Jean-Yves LE DREFF, Juge délégué du Tribunal de Commerce de BREST, siégeant conformément à l’article L. 721-8 du Code de Commerce, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 14 janvier 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice Procureur,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu dans son rapport oral, a émis un avis favorable
Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions, A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS, [P] en période d’observation, laquelle prendra fin au 19/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 6 mai 2026 à 14 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 14 janvier 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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