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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 9 avr. 2025, n° 2025L00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 9 AVRIL 2025
ROLE N° 2025L00636
GREFFE N° 2023J00939
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE SAMPA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mars 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Par jugement en date du 27 septembre, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAMPA SARL, identifiée sous le n° 519 198 568 RCS BORDEAUX ([Immatriculation 1]), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter, vente de boissons, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 21 octobre 2024, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', représentée par Madame [A] [O], munie d’un pouvoir, indique maintenir sa demande ; la procédure de vérification du passif étant toujours en cours,
La société SAMPA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société SAMPA SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 5 avril 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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