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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ADVANCED ENGINEERING CONSULTING [Adresse 1] M. [X] [L] [Localité 6] comparant par Me Julie MANISSIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE [Adresse 2]
comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 5]
M. [U] es qualites de LJ de la SARL ETNE Maître [O] [C] [Adresse 4]
comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
Faits et procédure
La Sarl Advanced Engineering Consulting, ci-après AEC, développe une activité de services et de conseils d’ingénierie pour les PME et les PMI sur les secteurs des télécommunications réseaux, sécurité informatique, traduction.
En début d’année 2023, AEC a été approchée par la SASU Engineering Télécommunications Networks Entreprise, ci-après ETNE, société évoluant dans le secteur des services et de l’assistance opérationnelle en matière d’ingénierie réseaux et télécommunication, qui recherchait pour l’un de ses clients, un Directeur de Projet.
Par courriel du 4 avril 2023, ETNE a transmis à AEC un projet de contrat- cadre et un bon de commande à effet du même jour portant sur des missions de direction de projet.
Le contrat-cadre n’a pas été formellement signé mais a été exécuté sur toute la période d’avril 2023 à fin janvier 2024, cela pour des prestations sous-traitée par ETNE à AEC, au prix de 635 € HT par jour d’intervention.
Sur la période, 14 factures ont été émises par AEC à destination d’ETNE ; 11 d’entre elles ont été payées mais sans respecter les échéances avec des retards variables et 3 autres sont restées impayées.
AEC a, par courrier recommandé du 1 er mars 2024, adressé à ETNE une mise en demeure au
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titre de l’ensemble des arriérés constatés à cette date, lesquels représentent un total de 31 218,19 €TTC, y-inclus les intérêts moratoires et frais de recouvrement applicables en cas de retard de paiement, en vain.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 24 mars 2024, le président de ce tribunal a enjoint à ETNE de payer les sommes de 31 218,19 € en principal, 120 € au titre des frais de recouvrement et 33,47 € au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été notifiée par acte de commissaire de justice délivrée en étude le 26 avril 2024.
Le 15 mai 2024, ETNE a fait opposition à cette ordonnance.
AEC a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d’ETNE par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, du 4 juillet 2024. Plusieurs tentatives de saisies conservatoires se sont révélées infructueuses.
Ce tribunal a, par jugement du 2 octobre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’ETNE, et désigné Maître [U] [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, ci-après « Me [O] [C] ès-qualités ».
Le 14 octobre 2024, AEC a déclaré sa créance au liquidateur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024 à personne habilitée, AEC a appelé en intervention forcée Me [O] [C] ès-qualités.
Par dernières « conclusions récapitulatives sur opposition à injonction de payer » déposées à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025, AEC demande au tribunal de ;
Vu les articles 68, 331, 367, 369, 1409 et 1413 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10, D. 441-5, L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Déclarer l’action en intervention forcée de AEC recevable et bien fondée à l’encontre de Me [O] [C] ès-qualités ;
* Constater que AEC, a déclaré sa créance entre les mains de Me [O] [C] ès-qualités ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance opposant AEC à ETNE ;
* Rejeter l’opposition formée par ETNE contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 mars 2024 ;
* Constater la créance d’AEC et fixer son montant, au passif d’ETNE, à la somme mentionnée dans sa déclaration de créance, à savoir 38 948,29 € TTC, soit :
* 31 218,19 € TTC au titre des factures n°FA.0212, FA.0213 et FA-202401-215, impayées ;
* 3 407,17 € (316,63 € + 3 090,54) au titre des intérêts de retard prévus à
l’article L. 441-10 II du code de commerce ;
* 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 164,08 € au titre des dépens déjà exposés en frais de greffe (33,47 + 25,32 + 105,29);
* 598,85 € au titre des frais de saisie conservatoire ;
* Dire que la décision à intervenir sera opposable à Me [O] [C] ès-qualités
* Débouter Me [O] [C] ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens, autres que ceux objets de la déclaration de créance ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions également déposées à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025, Me [O] [C] ès-qualités, sollicite du tribunal de céans de :
* Rejeter la demande de AEC en ce qu’elle demande la fixation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer la créance de la société AEC au passif de la société ETNE dans la limite des montants fondés et déclarés ;
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 février 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, ce dont il avise les parties présentes.
Discussion et motivation
Sur l’assignation en intervention forcée de Me [O] [C] ès-qualités
AEC soutien qu’elle est recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée Me [O] [C] ès-qualités.
En application de l’article L. 641-3 du code de commerce qui renvoie aux articles L. 622- 21 et L. 622- 22 du même code, et de l’article 369 du code de procédure civile, ledit jugement a interrompu l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le RG n°2024F01389.
AEC justifie avoir déclaré sa créance au passif d’ETNE par courrier recommandé du 14 octobre 2024.
En conséquence, AEC dit être fondée à solliciter la reprise de l’instance en cours en mettant en
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cause le liquidateur afin de permettre au tribunal de statuer sur ses demandes et de fixer la créance d’AEC au passif d’ETNE, par application des articles 331 et 68 du code de procédure civile.
Maître [O] [C], ès qualités, répond qu’AEC a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avis de réception le 14 octobre 2024 pour la somme de 38 948,29 €, cela dans le délai de deux mois suivants le jugement d’ouverture publié au BODACC le 11 octobre 2024.
Il s’en remet au tribunal concernant l’appréciation du caractère fondé de la créance d’AEC et rappelle uniquement que la fixation au passif ne peut intervenir pour une somme supérieure à celle déclarée à la procédure collective.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’article 331 du même code que : 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il eut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement (…).'
Me [O] [C], es-qualités, a été désigné liquidateur judiciaire d’ETNE par jugement du tribunal du 2 octobre 2024.
Dans ces conditions, le lien suffisant et l’intérêt exigés par les articles 325 et 331 du code de procédure civile précités sont en l’espèce et à l’évidence établis.
L’action en intervention forcée formée par AEC à l’encontre de Maître [O] [C] ès-qualités de liquidateur d’ETNE, cela dans le cadre de la procédure d’opposition à injonction de payer qui était engagée antérieurement au jugement de ce tribunal du 2 octobre 2024 ayant ouvert la liquidation judiciaire d’ETNE, est conforme à l’article L. 622-2 du code de commerce qui précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l’espèce, AEC justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance le 14 octobre 2024 au passif d’ETNE ; en outre cette production intervenue dans le délai légal est confirmée par Maître [O] [C] ès-qualités dans ses dernières écritures.
En conséquence le tribunal dira AEC recevable et bien fondée à solliciter la reprise de l’instance et la mise en cause dans cette instance de Me [O] [C] ès-qualités.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par ETNE
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans le mois de la signification de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable et il examinera son mérité dans la suite de sa décision.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer formée par ETNE,
S’agissant des trois factures impayées qui ont donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le président de ce tribunal le 24 mars 2024, le total en principal s’élève à 31 218,19 € TTC.
En conséquence, le tribunal retiendra cette créance pour en fixer le montant au passif de la liquidation.
S’agissant des intérêts de retard, AEC a effectué un calcul détaillé ; pour les onze premières factures qui ont toutes été payées avec des retards variables, le calcul ressort à 316,63 €, somme que le tribunal retiendra.
Le décompte des jours de retard de paiement a été attesté par l’expert-comptable d’AEC. Ce montant avait été repris par AEC dans ses conclusions du 18 juillet 2024 dans le cadre de l’opposition sur injonction de payer effectuée par ETNE et a aussi été produit à la liquidation.
Pour les trois factures impayées, le décompte des intérêts de retard a été effectué pour chacune d’entre elles sur la période de son exigibilité jusqu’à la veille de la date de liquidation, à savoir le 1 er octobre 2024, soit un total de 3 090,53 €.
Ce montant avait été repris par AEC dans ses conclusions du 18 juillet 2024 dans le cadre de l’opposition sur injonction de payer effectuée par ETNE et a aussi été produit à la liquidation.
Le tribunal retiendra donc cette créance d’un montant de 3 407,16 € (316,63+3 090,53) au titre des intérêts de retard et en fixera le montant au passif de la liquidation.
S’agissant du montant au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, il est établi et noncontesté que les 14 factures litigieuses ont toutes été en retard de paiement voire non-payées ;
L’article L. 441-10 II du code de commerce, dispose :
« (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein-droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». L’article D. 441-5 du code de commerce dispose :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence le tribunal retiendra cette créance de 560 € (14x40), et en fixera le montant au passif de la liquidation.
S’agissant des frais de commissaire de justice pour tentatives de saisies conservatoires, le tribunal relève qu’AEC s’est trouvée contrainte d’effectuer en vain plusieurs tentatives afin d’obtenir la bonne exécution de l’ordonnance en injonction de payer qui avait été prise par le tribunal de céans le 24 mars 2024 ; AEC justifie de ces paiements.
En conséquence, le tribunal retiendra cette créance d’une somme de 598,85 € et en fixera le montant au passif de la liquidation.
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S’agissant de la créance pour des frais de greffe déjà engagés tout au long de la procédure antérieure à la date de liquidation, le tribunal relève que AEC justifie du paiement de 164,08 € (33,47+25,32+105,29).
En conséquence, le tribunal retiendra cette créance de 164,08 € et en fixera le montant au passif de la liquidation.
En conséquence, le tribunal constatera que AEC dispose d’une créance cumulée de 35 948,28 € (31 218,19 €+3 407,16 €+560 €+598,85 €+164,08 €).
Cette créance est certaine et exigible et le tribunal dira mal fondée l’opposition formée par ENTE à l’encontre de l’ordonnance à injonction de payer du 24 mars 2024.
En conséquence, le tribunal retiendra cette créance cumulée de 35 948,28 € et en fixera le montant au passif de la liquidation.
Sur les frais de procédure et les dépens de l’instance
AEC demande la condamnation de ETNE à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [O] [C] es-qualités, s’oppose à cette demande au motif de l’inutilité de l’avoir attrait à l’instance en intervention forcée, puisque – sans cette intervention- le déroulement de la procédure de liquidation aurait permis au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance correspondante.
Le tribunal observe toutefois que, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance s’était trouvée de plein droit interrompue, il appartenait en conséquence à AEC, une fois sa créance déclarée et en tout état de cause, de faire appeler à l’instance le mandataire liquidateur afin que l’instance puisse être alors reprise.
Il n’est pas contesté que le montant que AEC réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile a bien été déclaré au liquidateur par AEC dans son courrier du 14 octobre 2024 précédemment cité.
Ainsi, pour faire reconnaître ses droits dans le cadre des dispositions d’ordre public de l’article L.622-22 du code de commerce, AEC a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal constatera qu’AEC dispose à l’encontre d’ETNE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une créance qu’il fixera à la somme de 1 000 €, déboutant AEC pour le surplus de sa demande à ce titre, et en ordonnera la fixation au passif de la liquidation.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de ETNE ;
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2024F01389 et 2024F02541 qui se poursuivront sous le seul n° 2024F01389;
* Dit recevable l’intervention forcée à l’instance de Me [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation ;
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation, représentée par Me [U] [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
* Dit bien fondée la créance d’un montant de 35 948,28 € détenue par la SARL Advanced Engineering Consulting à l’encontre de la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation, représentée par Me [U] [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
* Ordonne la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation, représentée par Me [U] [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
* Dit que la SARL Advanced Engineering Consulting dispose d’une créance d’un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation, représentée par Me [U] [O] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU Engineering Télécommunications Network Entreprise, société en liquidation.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 122,56 euros, dont TVA 20,43 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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