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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2024057200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Steering Legal AARPI – Maître Sébastien FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057200
ENTRE :
SARL MDL INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG représentée par Maître [T] [O], dont le siège social est 1, boulevard Emile Augier – 75016 Paris – RCS B 407 935 055
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI STEERING LEGAL – Maître Sébastien FLEURY, avocat (R207)
ET :
SASU UMH LITERIE, dont le siège social est Zac le Chêne Saint-Amand 52100 Saint-Dizier – RCS B 877 810 432
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MAISON DE LA LITERIE INTERNATIONAL, ci-après MDLI, exploite un réseau de franchises sous l’enseigne Maison de la Literie.
Elle expose que la SAS UMH LITERIE, ci-après UMH, qui a passé un contrat de franchise avec elle, a cessé de payer ses redevances, et ce malgré des mises en demeure. Elle a donc saisi ce tribunal.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, assignant UMH devant ce tribunal, MDLI demande au tribunal de condamner UMH à lui payer 1883,04 euros à titre principal outre 40 euros au titre des frais de recouvrement pour chaque facture, les pénalités de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures, 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens et les frais postérieurs restant à la charge du créancier, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, sollicitant une note en délibéré pour justifier du quantum et dit que le jugement serait prononcé par sa mise
à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
MDLI sollicite les condamnations au visa du contrat de franchise convenu, exposant dans la note en délibéré que les montants facturés et réclamés (300 euros mensuels de redevance de franchise, soit 3.600 euros TTC annuels) sont moindres que ceux prévus au contrat (7.200 euros TTC annuels). La différence ne se fait donc pas au détriment du débiteur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce la signification l’a été à une personne qui s’est déclarée habilitée ; que par ailleurs le Kbis du 19 mars 2025 adressé avec la note en délibéré montre que la société était in bonis à cette date ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que MDLI sollicite la condamnation de UMH à lui payer la somme totale de 1883,04 euros, se répartissant comme suit :
* Redevances de franchise juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et 1-12 octobre 2023, soit 300*4+120=1320 euros,
* Redevances publicitaires juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et 1-12 octobre 2023, soit 400,20*4+160,08= 1760,88 euros,
* Services digitaux juin 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et 1-12 octobre 2023, soit 60*4+24=264 euros,
* Déduction faite d’un avoir de 1538,64 euros au titre de la redevance publicitaire ;
Qu’il convient de déterminer chaque poste sollicité ;
Attendu que MDLI verse au débat un contrat de franchise paraphé à toutes les pages et dûment signé en septembre 2019 par madame [J], en sa qualité de président de la défenderesse ; que ce document constitue la loi des parties ;
Attendu que le contrat stipule à son article 3 – redevance – qu’une redevance annuelle de 6000 euros HT est payable par année, basée initialement sur le chiffre d’affaires prévisionnel, et pourra être révisée à la hausse chaque année ; que l’article 4 – Participation à la publicité nationale – stipule qu’il est prévu une participation à la publicité nationale d’un montant de 8000 euros HT annuel ; que l’article 5 – Fichier base article – stipule enfin que les franchisés ayant choisi le système de gestion informatique en vigueur au sein de la centrale devront une somme de 500 euros HT ;
Attendu qu’il résulte ainsi de la loi des parties que UMH aurait pu être redevable de 600 euros TTC par mois au titre de la redevance et de 800 euros TTC par mois au titre de la participation ; qu’il est dans le cas d’espèce manifeste que MDLI a accepté de facturer des montants moindres ;
Attendu a contrario que les services digitaux ne sont pas justifiés, faute de démontrer que l’article 5 serait applicable et ce malgré la demande du juge ; que le tribunal ne retient donc pas le poste de ce chef ;
Attendu que MDLI a ensuite fait l’objet d’une cession judicaire par décision du 12 octobre 2023 ; que dès lors il n’existe plus d’obligation postérieure à cette date entre les parties ;
Attendu enfin qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil s’il appartient à MDLI de démontrer l’obligation, il appartient réciproquement à UMH de démontrer qu’elle s’en est libérée ; qu’en ne se constituant pas, elle n’apporte pas cette preuve ;
Attendu dès lors que le tribunal dit que MDLI était en droit de facturer des sommes plus importantes ; que dès lors le tribunal retient les postes suivants :
* Au titre des redevances franchise : 1320 euros,
* Au titre des redevances publicitaires : 1760,88 euros,
* Déduction faite d’un avoir de 1538,64 euros au titre de la redevance publicitaire qui s’imputera sur les factures les plus anciennes au titre des redevances ;
qu’il condamnera en conséquence UMH à payer à MDLI la somme de 1542,24 euros à titre principal, déboutant pour le surplus ; qu’il assortira la condamnation des pénalités au taux de la BCE +10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture impayée, soit les factures au titre de la redevance, outre la facture de redevance publicitaire du 1 au 12 octobre pour son assiette totale de 160,08 euros et la facture de redevance publicitaire d’aout 2023 pour le reliquat soit 62,16 euros (222,24-160,08), déboutant pour le surplus ;
Attendu que 6 factures sont impayées ; que le tribunal condamnera en conséquence UMH à payer à MDLI la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Attendu que UMH succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens ; que cependant MDLI ne justifie pas sur quel fondement le tribunal condamnerait le débiteur aux frais restant à la charge du créancier ; que le tribunal déboutera MDLI de cette demande ;
Attendu qu’il serait inéquitable que MDLI supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera UMH à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Condamne la SASU UMH LITERIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL la somme 1542,24 euros à titre principal, outre les pénalités au taux de la BCE +10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture impayée, soit les factures au titre de la redevance, outre la facture de redevance publicitaire du 1 au 12 octobre pour son assiette totale de 160,08 euros et la facture de redevance publicitaire d’aout 2023 pour le reliquat soit 62,16 euros ;
Condamne la SASU UMH LITERIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL 240 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la SASU UMH LITERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Condamne la SASU UMH LITERIE à payer à la SARL MDL INTERNATIONAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SARL MDL INTERNATIONAL du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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