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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE RENDUE LE MARDI 4 NOVEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00757
SARL TAKOMIT C/ SAS MINK – SARL ARCLAY
DEMANDERESSE
SARL TAKOMIT, [Adresse 1],
Représentée par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, à la décharge de Maître [J], Avocat au Barreau de Lyon, Membre de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2] 69002 LYON.
C/
DEFENDERESSES
* SAS MINK, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
* SARL ARCLAY, [Adresse 4],
Représentée par Maître Laura JACQMIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alice BON, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux a été saisi aux termes d’une assignation délivrée le 11 juillet 2025 à la requête de la société TAKOMIT SARL à l’encontre de la société MINK SAS et la société ARCLAY SARL pour l’audience du 22 juillet 2025 et enrôlée sous le numéro 2025R00757.
Après divers renvois, cette affaire a été fixée au 4 novembre 2025.
A cette audience,
La société TAKOMIT SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société TAKOMIT SARL de son désistement d’instance et d’action.
DONNER ACTE à la société ARCLAY SARL de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société TAKOMIT SARL.
DONNER ACTE à la société ARCLAY SARL de ce qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TAKOMIT SARL.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Bordeaux.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
La société ARCLAY SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société TAKOMIT SARL en ses conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
RECEVOIR la société ARCLAY SARL en ses conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action et de désistement.
CONSTATER par voie de conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux, RG 2025R00757, le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’action.
DIRE et JUGER que les parties conserveront chacune à leur charge leur part des frais et dépens de l’instance éteinte.
La société MINK SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Nous constaterons ce désistement d’instance et prononcerons notre dessaisissement.
Nous laisserons à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS la non comparution de la société MINK SAS.
CONSTATONS le désistement d’instance de la société TAKOMIT SARL sur l’assignation délivrée à la société MINK SAS et à la société ARCLAY SARL et enrôlée sous le numéro 2025R00757.
DONNONS ACTE à la société ARCLAY SARL de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société TAKOMIT SARL sur l’assignation délivrée à son encontre.
PRONONÇONS notre dessaisissement.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 48,08 €, dont T.V.A. : 8,08 €.
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