Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 29 sept. 2025, n° 2024L00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L00787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 – N°
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024L00787
Société BNP [S] LEASING SOLUTIONS SA C/ société AQUI-THERM SAS Maître [T] [N] ès qualités de liquidateur de la société AQUI-THERM SAS Monsieur [H] [W]
DEMANDERESSE
société BNP [S] LEASING SOLUTIONS SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL DEFIS AVOCATS, société d’Avocats,
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance (2023M04780) rendue le 25 janvier 2024 par Monsieur Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS, par dépôt au greffe en date du 23 février 2024, contre lequel il a été établi procès-verbal de réception,
[…]
DEFENDERESSE
* société AQUI-THERM SAS, [Adresse 2],
* Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur de la société AQUI-THERM SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la cour, Associé de la SELAS OPTEAM AVOCATS, société d’Avocats,
Monsieur [H] [W], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
En date du 3 juillet 2020, la BNP [S] [D] [C] SA a consenti à la société AQUI-THERM SAS, par contrat de crédit-bail n° A1G40217, la location d’un copieur multifonction de la marque RICOH 2 référence IMC30003100R31051, fourni par la société ACTEIS.
Le 29 novembre 2022, la société FINANCIA SAS a consenti à la société AQUI-THERM SAS, par contrats crédit-bail, la location d’un équipement microinformatique de solution de sauvegarde (n° A1N05807), un serveur DL 360, 4 postes bureautique de marque HP, 3 stations de travail de marque HP et 2 écrans d’ordinateur de 27 pouces (n° A1N05810), fournis par la société ACTEIS.
Ces deux contrats ont été cédés le 30 novembre 2022 à la BNP [S] [D] [C] SA.
Par jugement du 16 mai 2023 du tribunal de céans, la société AQUI -THERM SAS a été placée en liquidation judiciaire et désigné Maitre [T] [N] en qualité de liquidateur.
La publication au BODACC a été effectuée le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, la BNP [S] [D] [C] SA a déclaré sa créance auprès de Maitre [T] [N], ès qualités de liquidateur pour les sommes respectives de 14.829,86 €, 14.411,60 € et 41.510,67 € au titre des trois contrats.
Elle a concomitamment déposé, le 23 mai 2023, une requête en revendication des matériels objets des contrats de crédit-bail souscrits.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge-commissaire a déclaré recevable en la forme la revendication de la société BNP [S] [D] [C] SA, mais rejetait la demande de revendication.
L’ordonnance a été notifiée le 13 février 2024 à la société BNP [S] [D] [C] SA, laquelle a formé opposition le 23 février 2024.
C’est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions écrites et déposées à la barre, la société BNP [S] [D] [C] SA demande au tribunal de :
Vu les articles L.624-9, L.624-16 du code de commerce,
* JUGER recevable le recours exercé par la SA BNP [S] [D] [C],
* ANNULER l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 janvier 2024, par laquelle il a rejeté la demande en revendication de la SA BNP [S] [D] [C],
Statuant à nouveau,
* JUGER recevable et bien fondée la demande en revendication formée par la SA BNP [S] [D] [C],
* JUGER opposable à la liquidation judiciaire de la SAS AQUI-THERM le droit de propriété de la SA BNP [S] [D] [C] sur :
* Le copieur RICOH IMC 3000 objet du contrat de location n° A1G40217 du 3 juillet 2020,
* Le coffre-fort sauvegarde IOSAFE FIREPROOF / waterproof objet du contrat de location n° A1N05807 du 29 novembre 2022,
* Les deux écrans IYAMA 9 LACK HAWK, les deux ordinateurs PC HP, l’ordinateur portable FUJITSU et l’ordinateur PC ZZ objet de location n°A1N05810 du 29 novembre 2022
* ORDONNER la restitution desdits équipements en quelque lieu qu’ils se
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
trouvent avec si besoin l’assistance d’un huissier et de la force publique,
Par conclusions écrites et déposées à la barre, maitre [T] [N] agissant en qualité de liquidateur de la société AQUI-THERM SAS, demande au tribunal de :
* CONSTATER que les biens revendiqués, à l’exception du copieur multifonction couleur n ne se trouvent plus entre les mains de la SAS AQUI-THERM et qu’ils ont été restitués à la société ACTEIS
En conséquence,
* AUTORISER la SA BNP [S] [D] [C] S à récupérer les actifs revendiqués en quelques mains et lieux où ils se trouvent ;
* DEBOUTER la SA BNP [S] [D] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Monsieur [H] [W] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire
L’ordonnance a été notifiée à la BNP [S] [D] [C] SA le 13 février 2024 et le recours exercé régulièrement au greffe le 23 février 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l’article R621-1 du Code de commerce que le tribunal rappelle ci-après : « Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ( …). Les ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe. »
En conséquence,
* Le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Pour la société BNP [S] [D] [C] SA
Elle développe que l’inventaire dressé le 1 er juin 2023 par le commissaire-priseur Maitre [U], relate que les matériels revendiqués étaient présents en nature.
Elle ajoute que le photocopieur RICOH IMC 3000 objet du contrat de location n° A1G40217 du 3 juillet 2020 figure explicitement sur la liste fournie, elle est donc parfaitement recevable en son droit de propriété, opposable à la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS.
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 janvier 2024 doit donc être annulée.
Pour Maitre [T] [N] en qualité de liquidateur de la société AQUI-THERM SAS
Il rappelle que l’actif revendiqué est incorrect, seul le photocopieur multifonctionnel est disponible. Il verse au débat un document portant le nom de
la société ACTEIS et signé par un technicien qui atteste que les autres matériels loués ont été restitués le 1 er décembre 2023.
Ainsi, le défendeur devra donc se maintenir à la décision du tribunal et récupérer les actifs revendiqués « en quelques mains et lieux où ils se trouvent ».
SUR CE,
Sur la demande de restitution des matériels
Après avoir rappelé les articles L.624-16 et L.624-9 du Code de commerce,
Le tribunal observe que le défendeur verse au débat les contrats de crédit-bail signés par les parties, ils portent sur la location des équipements revendiqués :
* Contrat N° A1G40217
* Contrat N° A1N05807
* Contrat N° A1N05810
Le tribunal considère que la société BNP [S] [D] [C] SA justifie des conditions pour revendiquer la propriété des matériels loués ; la validité des contrats de matériels n’est pas contestée.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »,
Le tribunal relève que la société ACTEIS, le 1 er décembre 2023, a récupéré l’ensemble des matériels revendiqués, hormis le copieur multifonction.
Ainsi, il incombe à la BNP [S] [D] [C] SA de procéder à la récupération du reste des actifs revendiquées, ces derniers étant entre les mains de la société ACTEIS.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société BNP [S] [D] [C] SA de sa demande récupération des matériels objets des contrats de crédit-bail.
Succombant à l’instance le tribunal condamnera la société BNP [S] [D] [C] SA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [W],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable le recours exercé à l’encontre de l’ordonnance 2023M04780,
Déboute la société BNP [S] [D] [C] SA de sa demande récupération des matériels objets des contrats de crédit-bail,
Condamne société BNP [S] [D] [C] SA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont T.V.A. : 18,51 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Impôt ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Adresse électronique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé
- Peinture ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Vices ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Publicité obligatoire ·
- Chambre du conseil ·
- Maroquinerie ·
- Noms et adresses ·
- Salarié
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Commerce ·
- Caution solidaire
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Retard ·
- Exécution provisoire
- Urssaf ·
- Corse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Dividende ·
- Délibéré ·
- Audience ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.