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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 19 sept. 2025, n° 2024F00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00544
DEMANDEUR
SA BANQUE EDEL SA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Société d’Avocats [Adresse 2] Et par la SELARL DBA en la personne de Maître Christine DUSAN, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 4] Représenté par Maître Xavier LAMBERT, Avocat [Adresse 5] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Banque Edel a consenti à M. [A] [H] deux prêts destinés à l’achat d’une licence de taxi et à l’acquisition d’un véhicule.
Monsieur [A] [H] a cessé de rembourser ses échéances de prêt à compter du 30 septembre 2023 pour l’un et du 05 février 2024 pour l’autre.
Après mises en demeure, la Banque Edel a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et réclamé le paiement des sommes restant à lui devoir pour un montant global de 105 354,03 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Banque Edel, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 306 920 109, a assigné M. [A] [H], né le [Date naissance 1] 1990 à Pontoise (95), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 26 juin 2024.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, la Banque Edel demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les contrats de prêt,
Vu les lettres de mise en demeure,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Débouter Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Entendre condamner Monsieur [A] [H] à payer à la SNC Banque Edel la somme de 97 283,93 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 11 mars 2025 au titre du prêt n° 7033917, avec intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 % et la somme de 8 070,10 euros, selon relevé de compte arrêté à la date du 11 mars 2025, au titre du prêt n° 7034255, avec intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 %, à compter de la lettre de déchéance du terme du 12 avril 2024 pour le prêt licence et le 17 avril 2024 pour le prêt véhicule et jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance,
Prendre acte que Monsieur [A] [H] ne s’oppose pas à la prise de garantie,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
* Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien du code civil),
* Entendre condamner Monsieur [A] [H] à payer à la SNC Banque Edel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Entendre condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2025, M. [A] [H] demande au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Accorder un délai de paiement de 12 mois à Monsieur [A] [H] en reportant la date d’exigibilité de la créance de la Banque Edel,
Subsidiairement :
Suspendre l’exécution de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024, au cours de laquelle M. [A] [H] s’est présenté sans la présence obligatoire d’un avocat.
L’affaire a été renvoyée afin de lui permettre de pouvoir constituer avocat et est revenue à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur les prêts
La Banque Edel expose qu’elle a consenti au mois de mai 2019 à M. [A] [H] deux prêts destinés au financement de son activité de taxi pour un montant global de 151 893,62 euros.
Elle ajoute que M. [A] [H] a bénéficié de plusieurs reports d’échéances entre les mois de mars 2020 et février 2022 en raison du COVID ; qu’il a cessé de rembourser ses prêts ;
Faute de parvenir à une résolution amiable, elle lui a adressé deux courriers recommandés avec AR le 21 mars 2024 le mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine ;
Ceux-ci étant restés sans réponse, elle prononçait par lettres recommandées avec AR datées des 12 et 17 avril 2024 la déchéance des termes des deux contrats de prêts et demandait l’exigibilité immédiate des sommes à lui devoir, savoir :
Pour le prêt n° 7033917, la somme de 97 283,93 euros, Pour le prêt n° 7034255, la somme de 8 070,10 euros.
Elle précise qu’à défaut de règlement, elle se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
En réponse, M. [A] [H] indique qu’il ne conteste pas les sommes à devoir et qu’il cherche à vendre sa licence de taxi afin de régler sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la banque Edel a consenti à M. [A] [H] deux prêts, savoir :
* Un prêt n° 7033917 en date du 24 mai 2019 d’un montant de 119 377,12 euros remboursable en 108 mensualités de 1 326,24 euros hors assurance après une période de différé de 2 mois, et destiné à l’acquisition d’une licence de taxi et des droits de mutation,
* Un prêt n° 7034255 signé à la même date d’un montant de 32 516,50 euros remboursable en 60 mensualités de 600,68 euros hors assurance après une période de différé d’un mois, et destiné au financement d’un véhicule nécessaire à l’exploitation de la licence de taxi.
M. [H] a cessé de procéder au remboursement des mensualités, manquant ainsi à ses obligations contractuelles, à compter du 30 septembre 2023 concernant le prêt n° 7033917 et du 5 février 2024 concernant le prêt n° 7034255.
Le 21 mars 2024 par courriers recommandés avec AR, la Banque Edel a vainement mis en demeure M. [A] [H] de procéder à la régularisation de la situation.
Elle était fondée à engager la procédure de résiliation contractuelle pour inexécution des obligations de l’emprunteur, conformément à l’article « Déchéance du terme » figurant page 3 du contrat de prêt n° 7034255 ; les résiliations sont intervenues par courriers recommandés avec AR respectivement les 12 et 17 avril 2024.
L’engagement de la procédure de résiliation anticipée du contrat de prêt a pour conséquence de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues par M. [A] [H], savoir :
Pour le contrat de prêt n° 7033917 : Suivant le décompte du 11 mai 2025, la créance s’élève à 97 283,93 euros, répartis comme suit :
Capital restant dû au 30.03.2024 :
87 046,93 euros
Intérêts solde dû au 30.03.2024 : 1 141,80 euros
Pénalités/frais solde dû au 30.03.2024 290,55 euros
Intérêts courus du 01.04.2024 au 11.04.2024 : 99,96 euros
Indemnité de recouvrement : 8 704,69 euros
Total sauf mémoire au 12 avril 2024 : 97 283,93 euros
Pour le contrat de prêt n° 7034255 :
Suivant le décompte du 11 mai 2025, la créance s’élève à 8 070,10 euros, répartis comme suit :
Capital restant dû au 05.04.2024 :
7 264,18 euros
Intérêts solde dû au 05.04.2024 : 28,10 euros
Pénalités/frais solde dû au 05.04.2024 43,26 euros
Intérêts courus du 06.04.2024 au 16.04.2024 : 8,14 euros
Indemnité de recouvrement : 726,42 euros
Total sauf mémoire au 17 avril 2024 : 8 070,10 euros
M. [A] [H] ne conteste pas devoir les sommes ainsi calculées et réclamées.
Il résulte de ce qui précède que les créances de la Banque Edel sont certaines, liquides et exigibles.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [A] [H] à payer à la Banque Edel :
Au titre du contrat de prêt n° 7033917 la somme de 97 283,93 euros, avec des intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 % à compter du 12 avril 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte,
Au titre du contrat de prêt n° 7034255 la somme de 8 070,10 euros, avec des intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 % à compter du 17 avril 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Banque Edel sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [A] [H] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’il vend sa licence de taxi.
Il précise qu’il a obtenu un accord de la Banque Edel pour régler sa dette en une seule échéance au plus tard dans les 6 mois à compter du 16 juin 2025.
En réponse, la Banque Edel confirme les propos tenus par M. [A] [H] et ne s’oppose pas à cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Le tribunal s’en tient à l’accord des parties.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en une échéance unique payable au plus tard le 15 décembre 2025.
Le non-paiement de l’échéance à la date fixée, entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque Edel sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par M. [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Edel a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] [H] à payer à la Banque Edel la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A] [H].
Sur l’exécution provisoire
M. [A] [H] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, le paiement de sa créance étant directement liée à la vente de sa licence de taxi et de son engagement pris envers la Banque Edel.
En réponse, la Banque Edel ne s’oppose pas à cette demande.
Par application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal s’en tient à l’accord des parties.
Il y aura lieu en conséquence, d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA Banque Edel recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [A] [H] à payer à la SA Banque Edel la somme de 97 283,93 euros, avec des intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 % à compter du 12 avril 2024, au titre du contrat de prêt n° 7033917,
Condamne Monsieur [A] [H] à payer à la SA Banque Edel la somme de la somme de 8 070,10 euros, avec des intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 % à compter du 17 avril 2024, au titre du contrat de prêt n° 7034255,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que Monsieur [A] [G] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en une échéance unique payable au plus tard le 15 décembre 2025, mais faute par lui d’y satisfaire, la créance deviendra de plein droit et immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne Monsieur [A] [H] à payer à la SA Banque Edel la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier
Le président.
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