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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 26 sept. 2025, n° 2024J02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02343 – 2526900085/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2343
* Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Renaud ESSNER
* Défendeur(s) : Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Nathalie RAYE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Madame Sophie BELLONMadame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 18/07/2025
PAR ACTE en date du 31 octobre 2024, la [Adresse 3], Société Coopérative agréée en qualité d’établissement de crédit, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 445 200 488, ayant son siège sis [Adresse 4] à [Localité 4]), agissant aux poursuites et diligences de ses représentant légaux en cette qualité demeurant audit siège, a fait donner assignation à :
Monsieur [W] [G], domicilié et demeurant au [Adresse 5] à ANTIBES (06600), pris en sa qualité de caution de la SARL ACS [Cadastre 1] sis [Adresse 6] à LA SOUTERRAINE (23300), immatriculée au RCS de GUERET sous le n°904 850 906, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GUERET en date du 26 décembre 2023, désignant en qualité de liquidateur la SCP [H] [S],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 30 227,66 euros,
DIRE que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % l’an à compter du 1 er juin 2024,
CONDAMNER en outre Monsieur [W] [G] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juillet 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ACS 23 avait pour activité la « conception, fabrication, vente et montage de bâtiments métalliques, couverture bardage et serrurerie ».
À la suite d’un besoin de financement pour l’acquisition de matériels et frais annexes, la SARL ACS 23 a sollicité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE. Cette dernière lui consent alors le 22 février 2022 un prêt d’un montant de 324 500,00 euros, remboursable avec intérêts au taux de 0,94 % l’an en 60 mensualités de 5.538,54 euros (sauf ajustement dernière mensualité), s’échelonnant du 17 mars 2022 au 10 février 2027.
Dans le cadre de ce prêt, Monsieur [W] [G], cogérant de la SARL ACS 23, se porte caution solidaire le 22 février 2022, dans la limite de la somme de 39 914,00 euros.
En complément de ce cautionnement, trois autres garanties sont contractées comme suit :
* L’engagement de BPI France pour une quotité de 70% du montant total du prêt,
* L’engagement de blocage du compte courant d’associé de Monsieur [S] [C] pour la somme de 87.600,00 euros et pour 60 mois au profit de la SARL ACS 23,
* Le nantissement du fonds de commerce de la société ACS 23, avec une prise de garantie prise par le prêteur en [Localité 5] 1.
La société ACS 23 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 26 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de GUERET, désignant Maître [S] [H] en qualité de liquidateur.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier pour un montant de 244 973,69 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [G] a été mis en demeure de respecter son engagement de caution et informé des sommes restant dues à raison des retards de paiement.
Par un second courrier recommandé datant du 31 mai 2024, Monsieur [W] [G] s’est vu notifier la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues à raison de son engagement de caution, à savoir la somme de 30.227,66 euros, augmentée de l’intérêt contractuel au taux majoré de 3 points, à savoir 3,94 % l’an.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions devant le tribunal de commerce d’Antibes et pièces en date du 18 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation en y ajoutant de voir :
DEBOUTER Monsieur [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions et pièces en réponse III en date du 18 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [W] [G], sollicitent du tribunal de voir :
A- A titre principal :
1- Sur la décharge de la caution
DECHARGER Monsieur [W] [G] du paiement de la somme de 30 227,66 euros augmenté de l’intérêt au taux majoré de 3 points, à savoir 3,94% l’an, faute pour lui de pouvoir être subrogé dans les droits du créancier, faute pour le créancier d’avoir
mis en œuvre les trois autres garanties contractées pour sécuriser le paiement global de sa dette ;
1. Sur l’absence de mise en garde de la caution personne physique par le créancier professionnel alors que l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières
DECLARER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par Monsieur [W] [G], à savoir le paiement de la somme de 30 227,66 euros augmentée de l’intérêt contractuel au taux majoré de 3 points, savoir 3,94% l’an ;
B. A titre subsidiaire, sur la disproportion :
JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [G] pour un montant de 39 914,00 euros envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE FRANCE était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et à son patrimoine ;
REDUIRE le montant de l’engagement de Monsieur [W] [G] en qualité de caution à la somme de 0,00 euros ;
C. A titre infiniment subsidiaire, sur la disproportion de l’engagement de caution :
OCTROYER, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
D. En tout état de cause :
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;
Sur l’exécution provisoire : Si le tribunal de céans devait condamner Monsieur [W] [G]
ECARTER par décision motivée l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
COMDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2.880,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « dire » et « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair, concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’à la suite d’un besoin de financement pour l’acquisition de matériels et frais annexes, la SARL ACS 23 a sollicité La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7], laquelle lui consent le 22 février 2022 un prêt de 324 500,00 euros, remboursable avec intérêts au taux de 0,94 % l’an en 60 mensualités de 5.538,54 euros (sauf ajustement dernière mensualité), s’échelonnant du 17 mars 2022 au 10 février 2027 ;
Que dans le cadre de ce prêt, Monsieur [W] [G], cogérant de la SARL ACS 23, se porte caution solidaire le 22 février 2022, dans la limite de la somme de 39.914,00 euros ;
Qu’en complément de ce cautionnement, trois autres garanties sont contractées comme suit :
* L’engagement de BPI France pour une quotité de 70% du montant total du prêt,
* L’engagement de blocage du compte courant d’associé de Monsieur [S] [C] pour la somme de 87 600,00 euros et pour 60 mois au profit de la SARL ACS 23,
* Le nantissement du fonds de commerce de la SARL ACS 23, avec une prise de garantie prise par le prêteur en [Localité 5] 1 ;
Que la SARL ACS 23 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GUERET en date du 26 décembre 2023, désignant Maître [S] [H] en qualité de liquidateur, et que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 octobre 2023 ;
Que par courrier recommandé datant du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [G] a été mis en demeure de respecter son engagement de caution et informé des sommes restant dues à raison des retards de paiement ;
Qu’en défense, Monsieur [W] [G] invoque plusieurs moyens :
1. Sur la décharge de Monsieur [W] [G] du paiement de la somme de 30.227,66 euros augmentée de l’intérêt au taux majoré de 3 points
Attendu que pour se voir décharger de sa caution, Monsieur [W] [G] indique que le créancier n’a pas mis en œuvre les autres garanties pour sauvegarder les droits de la caution, se retrouvant ainsi défait de la possibilité de se voir subroger contre les autres cautions, en s’appuyant sur l’article 2314 du code civil qui dispose que : "Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.";
Que toutefois, l’article 2314 précise que « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté » ;
Que les différentes cautions ne bénéficient qu’au créancier ;
Que, de plus, une clause au contrat de cautionnement précise : « Qu’en cas de cautionnement multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé »;
Qu’ainsi la caution ne peut reprocher au créancier d’activer dans l’ordre qu’il souhaite les différentes cautions, et que ceci ne constitue donc pas à une faute au regard l’article 2314 du code civil ;
Que ce moyen n’est par conséquent fondé ;
2. Sur l’absence de mise en garde de la caution personne physique par le créancier professionnel sur l’inadaptation à ses capacités financières
Attendu que Monsieur [W] [G], cogérant de la SARL ACS 23, s’est porté caution solidaire le 22 février 2022, dans la limite de la somme de 39.914,00 Euros, dans le cadre d’un prêt d’un montant de 324 500,00 euros consenti par la [Adresse 3] à la SARL ACS 23 ;
Que dans ce contexte le débiteur principal est alors la SARL ACS 23 ;
Que cette société a été immatriculée le 17 novembre 2021, et que le prêt a été consenti le 22 février 2022 ;
Que l’analyse de compte de résultat prévisionnel fourni précise que l’entreprise dispose d’un carnet de commande de 1 020 000,00 euros au jour de rédaction du document ;
Que la société présentait un prévisionnel de 1 926 000,00 euros sur 2023 et 2 150 000,00 euros sur 2023 ;
Que ce document indique comme contact unique Monsieur [W] [G] sur son entête ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, Monsieur [W] [G] ne pouvait qu’être au courant des informations comptables et financières actuelles et prévisionnelles de l’entreprise ;
Qu’à titre de garanties complémentaires, sont pris en compte :
* L’engagement de BPI France pour une quotité de 70% du montant total du prêt,
* L’engagement de blocage du compte courant d’associé de Monsieur [S] [C] pour la somme de 87 600,00 euros et pour 60 mois au profit de la SARL ACS 23,
* Le nantissement du fonds de commerce de la SARL ACS [Cadastre 1], avec une prise de garantie prise par le prêteur en [Localité 5] 1 ;
* Que ces garanties ont été renseignées sur le contrat de prêt et de cautionnement du 22 février 2022 dument signé par Monsieur [W] [G] ;
Que ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Attendu que Monsieur [W] [G], cogérant de la SARL ACS 23, s’est porté caution solidaire le 22 février 2022, dans la limite de la somme de 39.914,00 euros, dans le cadre d’un prêt consenti par la CAISSE [Adresse 8] d’un montant de 324 500,00 Euros ;
Que Monsieur [W] [G] était déjà engagé dans le remboursement de six prêts souscrits à titre personnel pour un montant total de mensualités de 1807,58 euros au moment de la signature de cautionnement ;
Que pour autant, Monsieur [W] [G] a déclaré, dans la fiche de renseignements confidentiels sur le patrimoine et les revenus du déclarant, avoir 11 598,00 euros d’annuités, représentant 966,50 euros mensuels, soit à peine plus de la moitié de son engagement réel ;
Que sur cette même fiche de déclaration, Monsieur [W] [G] a indiqué avoir 27 264,00 euros de revenus nets du travail et 38 880,00 euros de rentes, dividendes etc. ;
Que, toujours sur cette même fiche de déclaration, Monsieur [W] [G] a indiqué avoir un patrimoine net propre de 123 200,00 euros ;
Qu’il y a vraisemblablement une discordance entre les revenus et dettes réelles de Monsieur [W] [G] et ce qui a été déclaré sur la fiche de renseignement transmis à la CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France ;
Que Monsieur [W] [G] indique que l’organisme prêteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, ne pouvait
ignorer les différents engagements de Monsieur [W] [G], comme étant son établissement bancaire à titre personnel ;
Que la pièce 3 en défense correspond à un relevé de compte domicilié au LCL (Le Crédit Lyonnais), montrant qu’au moins deux des crédits souscrits par Monsieur [W] [G] ont pour compte de prélèvement le LCL et non la CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
Que le relevé d’information relatif au financement du contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque AUDI pour des échéances de 351,38 euros précise que le compte de prélèvement commence par FR84 30002, indiquant lui aussi un compte hébergé par l’organisme LCL, mais d’un autre département ;
Que les 3 plus grosses échéances d’engagement de Monsieur [W] [G] étaient donc domiciliées dans une banque différente de l’organisme auprès duquel il a sollicité un prêt pour la SARL ACS 23 et pour lequel il s’est porté caution ;
Que le créancier professionnel est fondé à se fier aux déclarations de la caution et n’a pas l’obligation d’en vérifier l’exactitude, sauf anomalies manifestes ;
Qu’en l’espèce, aucune incohérence grossière n’est établie ;
Attendu que l’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Que la caution, en ayant fourni des informations inexactes, ne peut invoquer la disproportion de son engagement, celle-ci résultant de ses propres déclarations erronées;
Que l’engagement de se porter caution à hauteur de 39 914,00 euros, au regard des 66 144,00 euros de revenus et des 123 200,00 euros de patrimoine déclarés ne caractérise pas un engagement de caution manifestement disproportionné ;
Que ce moyen n’est alors par conséquent pas fondé.
Sur la demande tendant à ce que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital
Attendu que Monsieur [W] [G] sollicite dans ses dernières conclusions que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
Que cette demande semble découler d’une demande de délai qui est stipulé dans la discussion des conclusions du défendeur ;
Que pour autant le dispositif du défendeur ne fait état d’aucune demande de délai ;
Qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que ce moyen est mal et non fondé ;
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera Monsieur [W] [G] de toutes se demandes, fins et conclusions ;
* Condamnera Monsieur [W] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 30 227,66 euros ;
* Dira que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % l’an à compter du 1 er juin 2024.
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe dans la présente instance ;
Par conséquent, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE sollicite la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’article 700 du code de procédure civil a pour vocation de couvrir la charge financière supportée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE autre que les dépens définis par l’article 695 du CPC ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne fournit aucun justificatif de ces frais irrépétibles ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] a qui la somme de 1 000,00 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivent la succombance ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [W] [G] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de toutes se demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 30 227,66 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % l’an à compter du 1 er juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 6], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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