Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2024F01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01325
BNP PARIBAS C/ Monsieur [W] [R]
DEMANDERESSE
* BNP PARIBAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Christelle LOMBARD, Avocat au Barreau de Pau, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Inès CUSTODIO CORREIA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexandre BIENVENU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
En date du 31 mai 2018, Monsieur [W] [R] s’est porté caution à hauteur de 30.000,00 € en garantie de l’ensemble des engagements souscrits par la société DJUMBO SARL dont il était le gérant, au profit de BNP PARIBAS.
En date du 4 mars 2019, la société DJUMBO SARL, par jugement du tribunal de commerce de Tarbes, faisait l’objet d’une procédure collective.
La BNP PARIBAS déclarait régulièrement ses créances par acte du 27 mars 2019, à savoir :
* Un prêt professionnel n°00319-614605-21, à ce jour entièrement remboursé,
Un débit du compte-courant n° 00319-101405-37 déclaré à hauteur de 26.420,03 € et sur lequel il reste devoir la somme de 21.139,94 €.
Cette créance due au titre du compte-courant débiteur est régulièrement admise dès le 20 novembre 2019.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, la société DJUMBO SARL a été placée en liquidation judiciaire.
La BNP PARIBAS a donc mis en demeure Monsieur [W] [R], en date du 1er septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, de procéder au règlement des sommes dues au titre du comptecourant débiteur cité supra.
Les demandes étant restées sans réponse, la BNP PARIBAS, en date du 9 juillet 2024, fait assigner Monsieur [W] [R] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de recouvrer la somme de 21.139,94 € dont elle s’estime créancière.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil,
Condamner Monsieur [W] [R] à régler à BNP PARIBAS la somme de 21.139,94 € outre intérêt légal depuis la délivrance de l’assignation soit le 9 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution,
Condamner Monsieur [W] [R] à régler à BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [W] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation applicable à la cause, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Accorder à Monsieur [W] [R] la possibilité de régler en 24 mensualités les sommes qui seraient mises à sa charge,
Débouter la BNP PARIBAS de toutes autres de ses demandes,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la BNP PARIBAS au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la BNP PARIBAS
Monsieur [W] [R] prétend que l’acte de caution serait frappé de nullité en ce que ce dernier ne reproduit pas de manière exacte la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La BNP PARIBAS soutient que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et que donc, l’acte de cautionnement ayant été signé par Monsieur [W] [R] en 2018, cet article est inapplicable.
Pour elle, compte tenu de la date de signature de l’acte de cautionnement, ce dernier est régi dans le code de la consommation par les articles L. 331-1 et suivants qui ne prescrit pas la reprise strictement identique de la mention comme condition de validité.
Par ailleurs, elle s’oppose au fait que Monsieur [W] [R] bénéficie d’un délai de paiement sur 24 mois, ce dernier ne justifiant nullement de sa situation et ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande.
Pour Monsieur [W] [R]
La mention manuscrite n’est pas régulière : le terme « caution », soit le terme essentiel de la mention, n’a pas été repris par le rédacteur de cette mention. Du fait que l’ensemble de cette mention manuscrite tire son sens de ce terme, elle se trouve totalement dépourvue de toute signification, puisqu’incompréhensible. Par conséquent, l’acte doit dès lors être annulé.
Par ailleurs, Monsieur [W] [R] explique qu’à la suite de la vente du restaurant de la société DJUMBO SARL, le montant qu’il en a retiré a
exclusivement permis de régler les dettes sociales. Il se trouve donc sans emploi et n’a aucune ressource. Il est donc dans l’incapacité totale de régler en une fois les sommes sollicitées par la BNP PARIBAS.
En conséquence, et si le tribunal ne déboutait pas la BNP PARIBAS du chef de ses demandes, conformément à l’article 1343-5 du code civil, il sollicite de plus larges délais de paiement, à savoir 24 mensualités à compter du mois suivant le jugement à venir.
SUR CE,
Pour mémoire, lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 février 2025, le tribunal a requis des éclaircissements concernant les revenus de Monsieur [W] [R]. Une note en délibéré a été versée, à ce titre, par ce dernier le 13 février 2025.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Le tribunal notera que Monsieur [W] [R] appuie son argumentaire sur les fondements des articles 341-2 du code de la consommation (abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 331-1 du même code qui lui a succédé.
Il soutient que l’article 331-1 n’apporte pas de modification substantielle et que donc, conformément à l’article L. 343-1 du code de la consommation qui dispose que : « Les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité » , l’acte de cautionnement doit être annulé.
Le tribunal relèvera cependant une modification importante entre les deux articles, la disparition, dans le corps de l’article 331-1 du code de la consommation, de la mention « à peine de nullité de son engagement » qui figure dans l’article 341-2 du code de la consommation.
Ainsi, le tribunal devra apprécier l’intégrité du consentement de la personne physique qui souscrit cet acte de cautionnement et juger du fait que cette omission lui a, ou non, permis de mesurer la gravité de la portée de son engagement.
En l’espèce, le document signé par Monsieur [W] [R] est intitulé : « Cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements du client cautionné ».
Il indique, entre autres et de manière claire et précise, que la caution est Monsieur [W] [R] et le client cautionné la société DJUMBO SARL et, précise le montant, la durée et la portée du cautionnement. Ce document est visé sur chaque page et signé par Monsieur [W] [R].
Par ailleurs, Monsieur [W] [R], s’il a omis de reproduire le terme de « caution », a bien repris dans sa mention manuscrite l’intégralité des autres mentions dont le montant maximal de l’engagement (en chiffres et en lettres), la durée de son engagement, l’identité du cautionné ainsi que l’obligation de rembourser le prêteur si le cautionné n’y satisfait pas lui-même.
Ce dernier, en tant que gérant de la société DJUMBO SARL, ne pouvait donc ignorer la finalité de cette opération et l’omission du mot « caution » dans le corps du texte manuscrit ne peut être interprétée que comme une erreur de
plume et ne peut en aucun cas l’avoir privé de la compréhension de la portée de son engagement.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de l’annulation du contrat de cautionnement et le condamnera, en sa qualité de caution, à régler à la BNP PARIBAS la somme de 21.139,94 €, outre intérêt légal depuis la délivrance de l’assignation, soit le 9 juillet 2023, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal notera qu’il ressort des écritures de Monsieur [W] [R] qu’une proposition de conciliation a été faite aux parties par le tribunal et que la BNP PARIBAS n’y a pas donné suite, ce qu’elle ne conteste pas.
Le tribunal dira que Monsieur [W] [R], nonobstant les pièces versées en délibéré, n’apporte ni les garanties, ni les sûretés permettant de sécuriser le remboursement de la dette sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [W] [R] de sa demande de délais de paiement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Enfin, la présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe et son quantum à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [W] [R] à payer à la BNP PARISBAS la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement,
Condamne Monsieur [W] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 21.139,94 € (VINGT ET UN MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), outre intérêt légal à compter du 9 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement,
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [W] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Rapport ·
- Prorogation
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- In solidum ·
- Compte
- Location-gérance ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Non-renouvellement ·
- Halles ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Sociétés immobilières ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Compte courant ·
- Caducité ·
- Formalités ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exécution
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Service ·
- Canard ·
- Réserve ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Global ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés
- Protection ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Établissement ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.