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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 18 mars 2025, n° 2024001351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024001351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001351
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 18 MARS 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE –SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR : [J] [L] [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : En personne
DEFENDEUR : [Z] [H] [C] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 25 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Monsieur Jacques HAMON
Monsieur Vincent GARCIA
PROCEDURE
Par actes des 11 avril et 14 mai 2024, délivrés par la SELARL AUXILIA JURIS, Commissaire de Justice à [Localité 5], la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [Z] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 juin 2024 à 14h30 pour :
Vu les dispositions des articles 1102 et 1231 du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
S’entendre Messieurs [H] [Z] et [L] [J] condamner solidairement à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.386,33 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2023, date à laquelle Messieurs [H] [Z] et [L] [J] ont été mis en demeure de régler ladite somme et jusqu’à complet paiement,
S’entendre Messieurs [H] [Z] et [L] [J] condamner solidairement à payer au CIC SUD OUEST une somme de 27.855,53 euros au titre du prêt professionnel n°10057 19497 00020174306 outre intérêts au taux contractuel de 1,85% l’an à compter du 23/02/2024 et jusqu’à complet paiement,
S’entendre Messieurs [H] [Z] et [L] [J] condamner solidairement à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
S’entendre Messieurs [H] [Z] et [L] [J] condamner solidairement à payer au CIC SUD OUEST une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’entendre Messieurs [H] [Z] et [L] [J] condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 juin 2024 à 14h30, puis avec l’accord des parties, renvoyée devant le Juge conciliateur puis devant le Juge en charge d’instruire l’affaire.
Un protocole d’accord a été signé le 21 février 2025 entre la banque CIC SUD OUEST et Messieurs [H] [Z] et [L] [J].
Puis l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 pour homologation de ce protocole.
A cette audience, la banque CIC SUD OUEST, comparant par Maître [D] [G], de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 21 février 2025 avec Messieurs [H] [Z] et [L] [J]
Monsieur [L] [J], comparant en personne, a également sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
Monsieur [H] [Z] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que la conciliation judiciaire a permis aux parties de se rapprocher et qu’un protocole d’accord a été signé le 21 février 2025.
Que cet accord est expressément soumis à l’homologation par la juridiction de céans.
Qu’aux termes de l’article 131 du Code de Procédure Civile, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord.
En conséquence, il y aura donc lieu d’homologuer le protocole d’accord du 21 février 2025 et de lui conférer force exécutoire.
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que chacune des parties supportera les frais, honoraires et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
Homologue le protocole d’accord intervenu le 21 février 2025 entre la banque CIC SUD OUEST et Messieurs [H] [Z] et [L] [J],
Confère au protocole force exécutoire,
Dit et juge que chaque partie supportera les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 85,22€ dont 14,20€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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