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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 5 janv. 2026, n° 2025001078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 janvier 2026
Rôle 2025 001078
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [V] [N] – [Adresse 2] comparant précédemment en personne W 3 E (SARL) – [Adresse 3] comparant précédemment par Monsieur [R] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société W 3 E a ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE, un compte courant professionnel suivant convention en date du 7 février 2019.
Aux fins de financement de ses besoins de trésorerie, la société W 3 E a souscrit auprès du CREDIT DU NORD un contrat de prêt en date du 27 février 2019 d’un montant en capital de 90.000 € remboursable en 84 mensualités de 1.139,34 € au taux de 1,20 % l’an, hors assurance. Ce prêt étant garanti :
* par un nantissement de parts sociales ;
* par un acte de cautionnement solidaire de Monsieur [R] [N], gérant de la société, à concurrence de 35.100 €.
Les fonds ont été décaissés le 21 mars 2019 sur le compte courant de la société.
À compter du 10 février 2023, la société W 3 E a cessé tout remboursement.
Le 28 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1 er décembre 2023, la société W 3 E de régler respectivement les sommes de 11.046,07 € et 3.195,20 € au titre des échéances de prêt impayées et du solde débiteur du compte courant. A cette occasion, elle a rappelé son droit de prononcer l’exigibilité anticipée du contrat.
Après relance infructueuse du 17 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure le 26 mars 2024, par courriers séparés, la société W 3 E et Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution, de rembourser à la SOCIETE GENERALE la somme de 44.869,40 € majorée des intérêts à courir à compter de la date de l’arrêté du décompte jusqu’à complet paiement. Le 2 avril 2024, la société W 3 E a réceptionné la mise en demeure. La lettre adressée à Monsieur [R] [N] a été retournée avec la mention « avisé non distribué ».
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SOCIETE GENERALE a arrêté ses comptes au 18 octobre 2024 comme suit :
* solde débiteur du compte courant : 3.491,30 €,
* créance au titre du prêt : 46,147,70 €,
* engagement de caution : 35.100 €.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 30 janvier 2025 de Me [K] [I], commissaire de justice associée à Rouen, la SOCIETE GENERALE a fait assigner respectivement la société W 3 E et Monsieur [R] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 24 février 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société W 3 E et Monsieur [R] [N], il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que ces derniers demeurent bien à l’adresse indiquée. Le même jour, les destinataires ont été avisés par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
Monsieur [R] [N] a comparu à l’audience du 24 février 2025 mais pas à l’audience du 17 novembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Après quatre renvois, par courrier en date du 3 octobre 2025, le greffe du tribunal de commerce a avisé les parties de l’audience de plaidoirie en date du 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par la SOCIETE GENERALE ;
* condamner la société W 3 E à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 3.491,30 € au titre du solde débiteur du compte professionnel outre les intérêts, frais restant à courir jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 46.147,70 € en principal, intérêts et indemnité de résiliation au titre du prêt selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 ;
* condamner Monsieur [R] [N] en sa qualité de caution, solidairement avec la société W 3 E à concurrence de 35.100 € au titre du prêt ;
* débouter la société W 3 E et Monsieur [R] [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
* condamner in solidum la société W 3 E et Monsieur [R] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société W 3 E et Monsieur [R] [N] in solidum aux entiers dépens ;
* ordonner à plus que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
En application de l’article 1103 du code civil, la société W 3 E est tenue d’exécuter les obligations résultant du compte courant et du contrat de prêt souscrit.
Au regard de l’article 2288 du code civil, Monsieur [R] [N] est redevable des sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société W 3 E.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de la société W 3 E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.491,30 € au titre du solde débiteur du compte professionnel :
Il résulte du décompte produit par la SOCIETE GENERALE que le solde débiteur du compte professionnel arrêté au 18 octobre 2024 s’élève à 3.491,30 €.
Conformément à l’article 1103 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’ouverture d’un compte courant professionnel implique pour son titulaire l’obligation de rembourser tout solde débiteur résultant d’opérations effectuées sur ce compte.
En l’espèce, le solde débiteur de 3.195,20 € arrêté à la date du 18 octobre 2024, augmenté des intérêts de 296,10 €, constitue une créance certaine, liquide et exigible produisant intérêt au taux contractuel de 1,20 % jusqu’à parfait apurement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SOCIETE GENERALE étant fondée dans sa demande, le tribunal condamne la société W 3 E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.491,30 € correspondant au solde débiteur du compte assorti des intérêts contractuels.
Sur la demande de condamnation à la somme de 46.147,70 € en principal, intérêts et indemnité de résiliation au titre du prêt :
Le tribunal relève que les articles 10.2 et 10.3 du contrat de prêt professionnel stipulent que la SOCIETE GENERALE se réserve la faculté de prononcer la déchéance du terme et, par conséquent, de résilier le crédit en cas de non-paiement à la bonne date d’une somme
quelconque due au titre de ce contrat.
Le tribunal constate que la banque a fait régulièrement usage de cette faculté en adressant plusieurs mises en demeure en date des 17 janvier et 26 mars 2024, restées infructueuses.
Au vu des pièces produites, les sommes demandées sont liquides, certaines et exigibles.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société W 3 E à lui payer la somme de 46.147,70 € en principal, intérêts et indemnité de résiliation au titre du prêt selon décompte arrêté au 18 octobre 2024.
Sur la caution solidaire de Monsieur [R] [N] :
En vertu de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En l’espèce, Monsieur [R] [N] s’est engagé, par acte séparé du 12 février 2019, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société W 3 E dans la limite de 35.100 € pour la durée du prêt et toutes ses conséquences.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35.100 € en qualité de caution personnelle et solidaire de la société W 3 E au titre du prêt.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société W 3 E et Monsieur [R] [N] succombant au principal, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner in solidum la société W 3 E et Monsieur [R] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société W 3 E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.491,30 € correspondant au solde débiteur du compte courant assorti des intérêts contractuels.
Condamne la société W 3 E à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 46.147,70 € en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 35.100 € en qualité de caution personnelle et solidaire de la société W 3 E au titre du prêt.
Condamne in solidum la société W 3 E et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne in solidum la société W 3 E et Monsieur [R] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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