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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 mars 2026, n° 2025F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 10 MARS 2026
ENTRE :
SARL [Adresse 1], (ci-après SICG), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], Ayant pour avocat plaidant et comparant Maître Amandine SIEMBIDA, Avocat au Barreau de
Compiègne, domiciliée [Adresse 3]
ET :
Madame [R] [N], de nationalité russe, domiciliée [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant et comparant Maître Nikita KOUZNETSOV, Avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 5]
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 23 mars 2025, et après plusieurs renvois, a été confiée le 25 novembre 2025 à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 janvier 2026, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A], dirigée par Monsieur [O] [I], est une société de marchand de biens dont il détient 70 % du capital. Madame [R] [N] possède 24,5 %, les autres parts étant réparties entre deux associés minoritaires. En 2015, la société acquiert un immeuble grâce à des apports en compte courant d’associés,
notamment 600 000 € versés par Madame [N]. Après réorganisation, son compte courant s’élève à 534 900 €. Une partie des lots est vendue, permettant le remboursement partiel du compte courant de M. [I], mais pas celui de Madame [N].
En 2022, Madame [N] demande des explications sur la gestion et le remboursement de son compte courant. Il est alors convenu d’un blocage de ce compte courant avec un intérêt annuel de 1 %, et un remboursement global (capital + intérêts) prévu au 31 décembre 2032. Le projet de convention, rédigé par l’avocat de la société, est transmis en septembre 2022 à son époux, qui agit régulièrement comme son représentant.
Par la suite, Madame [N] conteste la validité de cette convention, soutenant notamment qu’elle ne lui aurait pas été correctement envoyée, voire qu’il s’agirait d’un faux. La société produit un constat d’huissier attestant de l’envoi du courriel contenant la convention. La plainte pénale déposée par Madame [N] pour faux est classée sans suite.
En 2023, elle sollicite le remboursement immédiat de son compte courant (534 900 €), la restitution de sommes remboursées à Monsieur [I] et l’inscription d’une hypothèque sur les biens de la société. Ces résolutions sont rejetées en assemblée générale.
En 2024, elle obtient l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, mais n’introduit pas l’action au fond dans les délais légaux, ce qui rendrait la mesure caduque selon la société.
Dans la procédure en cours, Madame [N] réclame la condamnation de la société au paiement de 534 900 € avec intérêts et indemnité. La société conteste ces demandes, estimant que la convention de blocage est valable, que la preuve du faux n’est pas rapportée et que les résolutions de remboursement ont été régulièrement rejetées.
C’est dans ces circonstances que la SARL [Adresse 1] a par acte en date du 20 mars 2025 délivré assignation par remise à l’étude de Maîtres [J] & [Q], selon les articles 655 et 658 du C.P.C, afin de comparaitre devant notre tribunal le mardi 8 avril 2025 à 14H00 et nous demande de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R.511-6 et suivants, L. 512-2 et R.532-1 du code des procédures – Dire et juger la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] recevable et bien fondée ; À titre principal,
PRONONCER la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 31 mai 2024, faute pour Madame [R] [N] d’avoir assigné dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’hypothèque provisoire ; À titre subsidiaire
JUGER que Madame [R] [N] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance ;
Par conséquent et dans tous les cas,
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
LA CONDAMNER à procéder aux formalités de radiation à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et autoriser la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] à y procéder à ses frais si elle n’v défère pas ;
Rejeter, en tant QUE BESOIN, toutes demandes, fins et conclusions de Madame [R] [N] ;
CONDAMNER Madame [R] [N] à régler à la SOCIÉTÉ [Adresse 6] [A] 150.000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER Madame [R] [N], au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [N], aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation à intervenir.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 janvier 2026
La SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU COUR [A] soutient ses conclusions n°1en date du 9 septembre 2025, les motive, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R.511-6 et suivants, L. 512-2 et R.532-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] recevable et bien fondée ; À titre liminaire,
Rejeter la demande de sursis à statuer et toutes demandes, fins et conclusions de Madame [R] [N] ;
À titre principal,
Prononcer la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 31 mai 2024, faute pour Madame [R] [N] d’avoir assigné dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’hypothèque provisoire ;
À titre subsidiaire
Juger que Madame [R] [N] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et de circonstances menacant le recouvrement de sa créance ; Par conséquent et dans tous les cas,
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
La Condamner à procéder aux formalités de radiation à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et autoriser la SOCIÉTÉ [Adresse 6] [A] à y procéder à ses frais si elle n’y défère pas ;
Rejeter, en tant que besoin, toutes demandes, fins et conclusions de Madame [R] [N] :
* Condamner Madame [R] [N] à régler à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] 150.000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
* Condamner Madame [R] [N], au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [R] [N], aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation à intervenir.
Madame [R] [N] pour sa part dépose ses conclusions de « sursis à statuer » en date du 10 juin 2025 et demande au tribunal de :
Vu 377 et 378 du code de procédure civile
* PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur la demande de remboursement du compte courant initiée par Madame [R] [N] devant le Tribunal de commerce de Compiègne
De plus elle fait noter sur la note d’audience : « délai : conteste le mois de réponse ; Conteste les dommages et intérêts, fait valoir le principe de créance »
DISCUSSION
A titre liminaire sur le sursis à statuer
Madame [R] [N] nous demande de prononcer un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur la demande de remboursement de son compte bancaire initiée par ellemême.
Elle fait valoir que : Selon l’article 377 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il est de principe que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. I re, 16 juin 1987: Bull. civ. I, n° 196).
Dans le cas présent le Tribunal de commerce de Compiègne est saisi par Madame [R] [N] d’une demande de remboursement de son compte courant. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00171.
Pour sa part la SICG rétorque qu’une telle demande doit être écartée.
Elle repose sur une confusion manifeste entre le contentieux de fond, relatif à la créance alléguée, et le contentieux procédural, exclusivement centré sur la validité d’une mesure conservatoire. Ces deux procédures sont autonomes et indépendantes, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante :
« Lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur l’autorisation du juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, quand bien même une instance au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée. » (Civ. 2ème, 26 février 1997, n° 94-18.899).
Le Tribunal n’a donc pas à attendre l’issue du litige principal : il doit apprécier immédiatement, au regard des termes de la requête ayant conduit à l’ordonnance du 31 mai 2024, si les conditions de validité et de maintien de la mesure conservatoire sont réunies. Or, le débat principal est ici purement procédural.
Il ne s’agit pas de savoir si Madame [N] est titulaire d’une créance exigible, mais de constater objectivement que la mesure est caduque de plein droit, faute pour elle d’avoir respecté le délai impératif d’un mois prévu par l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce le Tribunal,
La demande de la présente instance ayant pour origine l’étude de validité d’une mesure conservatoire, elle est indépendante de l’instance en cours enrôlée sous le numéro 2024F00171, appelée à statuer sur le fond du litige entre les parties.
Il convient de dire la demande de Madame [N] recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après.
Sur la caducité et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La SICG fait valoir que L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit engager ou poursuivre, dans un délai d’un mois, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’alinéa 1 er de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » L’article R.532-1 du même code précise que :
« L’inscription provisoire d’hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l’article 2428 du code civil. » Ainsi, c’est l’accomplissement de ces formalités qui constitue « l’exécution de la mesure conservatoire » au sens de l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution. Le point de départ du délai d’un mois court donc à compter de l’inscription de l’hypothèque provisoire et non pas sa dénonciation.
C’est en ce sens que le tribunal judiciaire de Paris a déjà jugé, encore tout récemment :
« En l’espèce, par acte du 8 janvier 2024, la société LES BÂTISSEURS DU DÔME a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartement à la SCI DE BETHEMONT. La société LES BÂTISSEURS DU DÔME avait donc jusqu’au 7 février 2024 minuit pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2024, n°24/80226)
En l’espèce, par acte du 17 juillet 2024, Madame [N] a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A].
Madame [N] disposait donc jusqu’au 16 août 2024 minuit pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Or, elle n’a attrait en justice la SOCIÉTÉ [Adresse 6] [A] que le 19 août suivant.
Le délai d’un mois de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution est préfix et insusceptible de suspension ou de prorogation. Son non-respect emporte caducité automatique de l’autorisation, sans qu’il soit besoin d’examiner ni l’apparence de la créance, ni la prétendue menace sur le recouvrement.
Par ailleurs, et en tout état de cause, en matière de mesures conservatoires, il suffit qu’une seule des conditions de validité fasse défaut pour que la mainlevée soit ordonnée.
Sur ce le Tribunal,
Madame [N] n’ayant pas accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’hypothèque provisoire, comme le prévoit l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra de prononcer la caducité de l’ordonnance du 31 mai 2024 et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite par Madame [N], en statuant dans les termes ciaprès.
Sur les autres demandes
La SICG nous demande de condamner Madame [N] à procéder aux formalités de radiation à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard, et d’autoriser la SICG à y procéder à ses frais si elle n’y défère pas ;
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. ».
Sur ce le Tribunal,
Considérant qu’au cas d’espèce il n’y a lieu d’écarter les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il conviendra de déclarer recevable la demande de la SICG au titre des frais de radiation sous astreinte en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SICG nous demande également de condamner Madame [R] [N] à lui régler la somme de 150.000€ de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». La SICG justifie sa demande par le fait que cette inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire a été prise de façon tout à fait injustifiée dès lors que la créance de Madame [N] n’est pas exigible et qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement.
La SICG soutient que cette hypothèque provisoire a empêché la vente d’un lot immobilier moyennant un prix de 731.114,27 €, la privant d’un bénéfice financier prévisible de plus de 150.000 € impactant sa stabilité économique.
La SICG demande par conséquent que Madame [N] soit condamnée à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner directement imputable à l’annulation de la vente, ainsi qu’en raison des conséquences financières et économiques qui en ont résulté.
Au soutien de sa demande, la SICG verse au débat le projet de promesse de vente des lots 5 et 15 du 25 juillet 2024 avec la SCI PALIMMO, ainsi qu’une attestation notariale du 3 décembre 2015 justifiant de l’acquisition des dits lots.
En revanche elle ne justifie pas du montant des travaux de rénovation, pris en compte dans le calcul du bénéfice financier prévisible de cette vente, ni de son annulation réelle ; en outre, si cette vente a réellement été annulée, la SICG n’apporte pas la preuve qu’elle l’aurait été du fait de l’hypothèque, les éventuels acquéreurs devant contracter un emprunt pour y parvenir.
Sur ce le Tribunal,
La SICG ne justifiant ni du dommage ni du lien de causalité avec l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire objet du présent litige, il convient de la déclarer recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SICG sollicite le paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Madame [N], qui voit sa cause succomber, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU
Vu les articles L. 511-1 et suivants, R.511-6 et suivants, L. 512-2 et R.532-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [N],
PRONONCE la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance rendue le 31 mai 2024,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
CONDAMNE Madame [R] [N] à procéder aux formalités de radiation à ses frais, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et autorise la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] à y procéder à ses frais si elle n’y défère pas dans un délai de 30 jour calendaire à compter de la notification du jugement,
DEBOUTE la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU COUR [A] de sa demande de condamner Madame [R] [N] à lui régler la somme de 150.000€ de dommagesintérêts,
CONDAMNE Madame [R] [N], au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance.
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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