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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02278
société TRIANGLE PROPRETE SAS C/ société SARL CAPY
DEMANDERESSE
société TRIANGLE PROPRETE SAS,, [Adresse 1],
représentée par Monsieur, [N], [Q], muni d’un pouvoir, ne comparaissant pas,
DEFENDERESSE
société SARL CAP,Y[Adresse 2]
*, [Localité 1],
représentée par Maître Pierre RAVAUT, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Par acte du 16 décembre 2024, la société TRIANGLE PROPRETE SAS a fait citer la société SARL CAPY afin de voir le tribunal :
Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 1.252.80 € au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil,
Condamner la société SARL CAPY au paiement des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points (13.25%) à compter du 21 mars 2022 (date d’échéance),
Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société SARL CAPY au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légat à compter de la date du jugement,
Condamner la société SARL CAPY au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 14 janvier 2025, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 6 février 2025.
En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord devant le juge conciliateur en date du 28 février 2025 dont les dispositions sont les suivantes :
La société TRIANGLE PROPRETE SAS s’engage à rédiger au bénéfice de la société SARL CAPY un avoir d’un montant de 952,00 € TTC qui sera déduit de sa facture n° 2201237.
En contrepartie, à réception de l’avoir, la société SARL CAPY s’engage à payer à la société TRIANGLE PROPRETE SAS la somme de 300,00 € TTC afin de purger ce différend et de permettre aux parties de poursuivre leurs relations commerciales
A l’issue du rendez-vous les parties signent le protocole d’accord et sollicitent son homologation devant le tribunal.
Les sociétés TRIANGLE PROPRETE SAS et SARL CAPY ne comparaissent pas, leur non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SUR CE,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY le 28 février 2025,
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY le 28 février 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate ka non-comparution des sociétés TRIANGLE PROPRETE SAS et SARL CAPY,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 28 février 2025, entre la société TRIANGLE PROPRETE SAS et la société SARL CAPY dont une copie restera annexée à la présente décision,
Constate son dessaisissement,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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