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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01254 (N° IP 2024I01580)
société PLANE SASU
C/
société MODULA FORMATION SARL
CREANCIER société PLANE SASU, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Garance BASSET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat à la Cour,
C/ OPPOSANT société MODULA FORMATION SARL, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 17 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2024 et signifiée le 12 juin 2024, comparaissant par Maître Stéphane PRIMATESTA, Avocat au Barreau de Poitiers, associé de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, société d’Avocats au Barreau de Poitiers, [Adresse 1],
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 mars 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MODULA FORMATION SARL exerce une activité de formation professionnelle ; dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation commerciale avec la société PLANE SASU afin de lui sous-traiter des formations en alternance.
Après analyse des besoins et négociations tarifaires, un contrat de soustraitance était validé par les parties le 2 octobre 2022. Ce contrat prévoyait une facturation forfaitaire de 400,00 € net par journée de formation effectuée pour 33 jours de formation, soit la somme de 13.200,00 € TTC payable à 30 jours calendaire après réception de la facture, celui-ci cessant de plein droit à son terme.
Le 14 septembre 2023, la société MODULA FORMATION SARL mettait fin par courrier et de manière anticipée au contrat de sous-traitance pour nonrespect des obligations de la société PLANE SASU.
Le 18 septembre 2023 la société PLANE SASU établissait la facture n° 230901 correspondant aux 8 journées de formations réservées au planning, ainsi que la facture n° 230903 correspondant à la mise à disposition de cas pratiques que la société MODULA FORMATION SARL aurait utilisés.
Un litige est né dans le règlement de la prestation. La société PLANE SASU a saisi la présente juridiction par requête en injonction de payer dont ordonnance était rendue le 16 mai 2024. La société MODULA FORMATION SARL y formait opposition en date du 17 juin 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions écrites n°2 développées à la barre, la société PLANE SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 202 du code de procédure civile,
REJETER des débats les pièces n° 2 à 6 de la SARL MODULA FORMATION,
DECLARER recevable et bien fondée la SASU PLANE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SARL MODULA FORMATION au paiement de la somme de 15.240 € décomposée comme suit :
3.200 € au titre de la facture F230901
12.000 € au titre de la facture F230903
40 € sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la SARL MODULA FORMATION au paiement de la somme de 5.000 € pour le préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations contractuelles,
CONDAMNER la SARL MODULA FORMATION au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la SARL MODULA FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites n° 2 développées à la barre, la société MODULA FORMATION SARL demande au tribunal de :
DEBOUTER la SASU PLANE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU PLANE à payer à la SARL MODULA FORMATION la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Vu les dispositions de l’article 1412 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société MODULA FORMATION SARL le 12 juin 2024 et que l’opposition a été formée par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 19 juin 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
DIRA l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société MODULA FORMATION SARL recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande de rejet de pièces
La société PLANE SASU demande que soit exclues les pièces 2 à 6 de la défenderesse pour non-respect du formalisme en application de l’article 202 du code de procédure civile.
La société MODULA FORMATION SARL s’y oppose et invoque la jurisprudence.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Note que les témoignages, reçus par courriers électroniques fournis en pièces 2 à 6, sont corroborés par les témoignages joints en pièces 8 à 13 qui, eux, répondent aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui, pour certains, sont établis par les mêmes personnes.
Constate que la société PLANE SASU ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et n’apporte aucun élément contradictoire sur ces points.
En conséquence, le tribunal
DIRA recevables les pièces 2 à 6 produites par la société MODULA FORMATION SARL.
Sur la demande en paiement de la créance au titre des factures
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
La société PLANE SASU affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société MODULA FORMATION SARL et sollicite la condamnation de sa contradictrice au paiement de ses factures au titre du contrat.
En réponse, la société MODULA FORMATION SARL s’y oppose, considérant qu’elle n’a pas à payer des journées de formation non effectuées et s’oppose au paiement de l’utilisation d’un support de formation dont elle n’a pas bénéficié.
Elle soulève qu’elle a, par courrier du 14 septembre 2023, procédé à la résiliation anticipée du contrat qui les liaient, sans que la société PLANE SASU ne conteste les motifs l’ayant conduit à rompre cette relation contractuelle.
Elle considère que la facturation ne correspond pas à des prestations réalisées dont la société PLANE SASU justifierait.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat de sous-traitance formation versé aux débats comportant les conditions particulières est signé par la société PLANE SASU.
Dit que c’est à tort que la société PLANE SASU a édité ces factures, la société MODULA FORMATION SARL ayant usé de son droit à rompre le contrat pour des motifs dont elle justifie et qui sont corroborés par les attestations produites.
La société PLANE SASU ayant manifestement commis des fautes graves, obligeant la défenderesse à faire valoir son droit de résiliation anticipée.
Déduit que de ce qui précède, que c’est à tort que les journées de formation postérieures à l’arrêt des relations commerciales ont été facturées, et ne sont donc pas justifiées.
Constate que la facture n° 230903, correspondant à la mise à disposition de cas pratiques, n’est pas contractuellement convenue, qu’aucun élément probant n’est rapporté pour la justifier, le tribunal ne saurait la prendre en compte.
Constate que les conditions contractuelles signées par les parties sont sans équivoque : facturation forfaitaire suivant les heures réellement réalisées, durée du contrat.
Que dans les conditions agréées par les parties à l’article 3, la durée du contrat est clairement indiquée, soit : « le présent contrat est strictement limité à la prestation de formation visé à l’article 2. Il cesse de plein droit à son terme ».
La société MODULA FORMATION SARL ayant demandé par courrier la résiliation anticipée du contrat le 14 septembre 2023, constate la résiliation de celui-ci à cette date.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat à la date du 14 septembre 2023. DEBOUTERA la société PLANE SASU de sa demande de paiement pour la somme de 15.200,00 €.
DEBOUTERA la société PLANE SASU de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de paiement pour le préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales
La société PLANE SASU estime avoir subi un préjudice et en réclame réparation, elle demande que lui soit allouée la somme de 5.000,00 € pour le compenser.
La société MODULA FORMATION SARL s’y oppose, au motif que ce sont bien des inexécutions contractuelles graves qui l’ont obligée à mettre fin au contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que les attestations fournies démontrent des manquements graves et répétés dans la formation dispensée par le représentant de la société PLANE SASU tant dans son contenu, que dans sa forme.
Constate que c’est à raison comme prévu au contrat que la société MODULA FORMATION SARL a mis fin au contrat de sous-traitance qui la liait à la société PLANE SASU en lui exposant ses griefs.
Note que la société PLANE SASU ne conteste pas les éléments qui lui sont reprochés.
Conclut qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu rupture brutale des relations commerciales.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société PLANE SASU de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MODULA FORMATION SARL ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit, mais en réduira le montant à la somme de 3.000,00 € que la société PLANE SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société PLANE SASU sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société MODULA FORMATION SARL recevable en la forme,
Au fond,
Dit les pièces 2 à 6 produites par la société MODULA FORMATION SARL recevables,
Constate la résiliation du contrat à la date du 14 septembre 2023,
Déboute la société PLANE SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PLANE SASU à payer à la société MODULA FORMATION SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société PLANE SASU aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €
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