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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 24 juin 2025, n° 2025R00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00359
SARL OKRA C/ EURL [Z] [F] FRANCE
DEMANDERESSE
◊ SARL OKRA, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour, [Adresse 2] [Localité 1].
C/
DEFENDERESSE
* EURL [Z] [F] FRANCE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
Le 8 septembre 2023, la société OKRA SARL et la société [Z] [F] FRANCE EURL, dont le nom commercial est UNIITI, ont conclu un contrat de prestation portant sur la délivrance d’une solution internet permettant d’assurer la réservation en ligne pour le restaurant OKRA, sous l’adresse « https://okra-bordeaux.com/fr ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2024, réceptionnée le 17 septembre 2024, la société OKRA SARL a informé la société [Z] [F] FRANCE EURL de sa volonté de se rétracter du contrat les liant en application des dispositions des articles L221-3 et L221 du Code de la consommation.
La société [Z] [F] FRANCE EURL n’a pas répondu à ce courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, la société OKRA a mis en demeure la société [Z] [F] FRANCE EURL de désactiver le site litigieux sous huitaine.
N’obtenant pas de réponse, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 26 mars 2025, la société OKRA SARL a fait citer à comparaître la société [Z] [F] FRANCE EURL devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le maintien du site internet https://okra-hordeaux.com/fr par la société [Z] [F] FRANCE EURL cause un trouble manifestement illicite à la société OKRA SARL.
ORDONNER à la société [Z] [F] FRANCE EURL à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de fermer ou de suspendre le site internet: https://okrabordeaux.com/fr.
CONDAMNER la société [Z] [F] FRANCE EURL à payer à la société OKRA SARL la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et son préjudice d’image.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Z] [F] FRANCE EURL à payer à la société OKRA SARL la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience,
La société OKRA SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [Z] [F] FRANCE EURL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société OKRA SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappelons les dispositions des articles suivants de l’article 873 du Code de Procédure Civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Nous constatons que la société OKRA SARL justifie bien de s’être rétractée du contrat dans les conditions de l’article L221-20 du Code de la consommation.
À la suite de cette demande, la société [Z] [F] FRANCE EURL aurait donc dû procéder au décommissionnement du site litigieux.
Ce qui n’a pas été fait, comme le prouve le constat de Commissaire de justice versé aux débats.
De ce procès-verbal cité et des messages de mécontentement communiqués, il apparaît que non seulement le site est toujours actif, mais il permet à l’internaute de réserver une table sans que la société OKRA SARL en soit avertie.
Ce comportement est à l’origine d’un trouble manifestement illicite et d’un préjudice économique et d’image pour la société OKRA SARL qui, si elle n’en justifie pas le quantum, en rapporte la preuve.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société [Z] [F] FRANCE EURL dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance d’intervenir et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai de fermer le site https://okra-bordeaux.com/fr, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Usant de notre pouvoir souverain d’appréciation, nous condamnerons la société [Z] [F] FRANCE EURL à payer à la société OKRA SARL la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image.
La présente instance ayant occasionné à la société OKRA SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 500 € que la société [Z] [F] FRANCE EURL sera donc condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Z] [F] FRANCE EURL.
ORDONNONS à la société [Z] [F] FRANCE EURL dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance de fermer ou de suspendre le site internet https://okra-bordeaux.com/fr.et ce, sous astreinte de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS la société [Z] [F] FRANCE EURL à payer à la société OKRA SARL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice.
CONDAMNONS la société [Z] [F] FRANCE EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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