Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024082986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082986
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL LESEUR AGRI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Chaumont B 805009404 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de commerce et réparation de matériel agricole, la SARL Leseur Agri, ci-après nommée Leseur, a commandé à la société Linkeo, le 10 septembre 2020, un site internet, prévoyant des frais de mise en service pour 576 € TTC et des prestations de « maintenance et services » payables par mensualité sur 48 mois.
Linkeo a annoncé à Leseur que son équipe commençait la réalisation du site dans son email du 8 octobre 2020, et l’a aussi informé du transfert du contrat de financement auprès de son partenaire Leasecom.
Le contrat de location financière d’une durée de 48 mois, du 1 er novembre 2020 au 1 er octobre 2024, prévoyait le paiement d’un loyer mensuel de 180 € HT / 216 € TTC.
Leseur a cessé tout paiement à compter du 1 er janvier 2022.
Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 15 mars 2022, restée sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
Le tribunal note que l’assignation décrit le contrat de financement comme celui relatif à l’achat de matériels alors que les pièces produites renvoient toutes à l’acquisition d’un site internet.
La procédure
Par acte du 17 décembre 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Leseur.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 23 mars 2022 ;
* CONDAMNER la Société LESEUR AGRI à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 013,60 € arrêtée au 23 mars 2022, en ce compris :
* la somme de 648 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 7 365,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société LESEUR AGRI de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LESEUR AGRI ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LESEUR AGRI, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société LESEUR AGRI à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LESEUR AGRI aux entiers dépens.
Leseur, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 9 mai 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Leseur est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 24 avril 2025.
Selon l’article 17 – Clause attributive de compétence, les litiges sont, en cas de cession du contrat, de « la compétence du siège social du Bailleur, ou au seul choix du Bailleur ou du Fournisseur des tribunaux du domicile de l’un des défendeurs ».
Selon la facture n° L0000042333 du 8 octobre 2020, Linkeo a cédé ses droits sur le site internet à Leasecom, dont le siège social est à [Localité 1].
Par sa forme sociale, Leseur est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Leseur.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Leasecom produit une facture unique qui, bien qu’émise le 10 novembre 2022 « Facture-Echéancier Annule et remplace tout échéancier précédent », présente les 48 échéances mensuelles du 1 er novembre 2020 au 1 er octobre 2024, en cohérence avec la commande à Linkeo signée par Leseur : le tribunal la retient dans la suite du jugement.
Leasecom produit un email de Linkeo daté du 8 octobre 2020 adressé à Leseur informant du démarrage « de la réalisation des prestations choisies : Pack Visites », mais pas de PV de réception dudit site internet signé par Leseur.
Le tribunal, constatant d’une part que Leseur régulièrement assignée et convoquée a fait le choix de ne pas présenter de moyens pour sa défense et, d’autre part qu’elle a payé les 14 premières échéances mensuelles, considère que le site internet a bien été livré et exploité par Leseur au moins les premiers mois qui ont suivi sa mise à disposition.
L’article 10-2 des conditions générales de contrat de location stipule la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement à l’échéance de l’un des loyers, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Un courrier AR de mise en demeure du 15 mars 2022, émis par leasecom et réceptionné le 17 mars 2022 par Leseur, laissait à Leseur la possibilité de payer les loyers échus « dans les huit jours à compter de la réception de la présente » la somme de 648 € TTC correspondant aux 3 échéances de janvier à mars 2022.
L’absence de tout paiement confirme que la résiliation du contrat a bien été acquise le 25 mars 2022.
En conséquence, au titre des loyers échus, le tribunal condamnera Leseur à payer à Leasecom la somme de 648 € TTC (3 loyers à 216 €).
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 10.2 des conditions générales prévoit aussi, pour ce cas de résiliation, le paiement au bailleur d’une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir majorée d’une clause pénale de 10%.
A ce titre, Leasecom sollicite le paiement des 31 échéances restant à courir x 216 € TTC (6 696 €) + 10% (669.60 €) soit un total de 7 365.60 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation. Le tribunal note que, si les 31 échéances réclamées constituant la déchéance du terme sont bien valorisées fiscalement en TTC, la pénalité additionnelle de 10% n’est pas soumise à la TVA et retiendra dans la suite du jugement au titre de cette pénalité additionnelle demandée de 10% la valeur de 558 €.
Ceci constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil puisque son objet est, d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par Leasecom du fait de non paiements.
Pour rappel, l’article 1231-5 du code civil, dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… »
Le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice économique subi par le loueur du fait du non-amortissement, par les loyers postérieurs à la résiliation, du logiciel acheté 5 921,05 € HT spécifiquement pour Leseur.
Leseur a déjà payé 14 loyers mensuels soit 2 520 € HT et paiera au titre des 3 loyers échus 540 € HT, représentant un total de 3 060 € HT.
Compte tenu du caractère excessif de l’indemnité de résiliation réclamée par Leasecom, de l’équilibre économique du contrat et des pouvoirs donnés au tribunal du fait de l’article 1231-5, le tribunal ramène l’indemnité de résiliation à 6 696 € TTC, c’est-à-dire à la seule déchéance du terme, et déboute Leasecom de sa demande de pénalité additionnelle de 10%.
Le tribunal condamnera en conséquence Leseur à payer à Leasecom la somme de 6 696 € TTC.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Le tribunal, rappelant que l’objet du contrat porte sur l’acquisition d’un site internet et non de matériels, déboutera Leasecom de ses demandes relatives à la restitution de matériels, puisque sans objet.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tout en notant les carences dans la rédaction de l’acte d’assignation renvoyant à un achat de matériels, le tribunal condamnera Leseur à payer à Leasecom la somme de 800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Leseur qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Constate la résiliation du contrat de location à effet au 25 mars 2024,
* Condamne la société LESEUR AGRI à payer à la société LEASECOM les sommes de :
* 648 € TTC au titre des loyers échus,
* 6 696 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* Condamne la société LESEUR AGRI à payer à la société LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
* Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes.
* Condamne la société LESEUR AGRI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping car ·
- Période d'observation ·
- Caravane ·
- Remorque ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Location
- Tank ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Provision ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Carburant ·
- Droit de péage ·
- Commerce ·
- Référé
- Titre ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Intérêt ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Assurances ·
- Date
- Tradition ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Observation
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Conversion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ondes électromagnétiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Identifiants ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.