Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 21 oct. 2025, n° 2025R00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 OCTOBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG: 2025R00849
SASU GTM BATIMENT AQUITAINE C/ SOCIETE, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES
DEMANDERESSE
◊ SASU GTM BATIMENT AQUITAINE,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [K], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SOCIETE DE DROIT SUISSE, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES, prise en son établissement secondaire situé, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Emilie CAMBOURNAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Nicolas CIRON, Membre de la SELARL NCS AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 18 juillet 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU a fait citer à comparaître la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES devant nous, à l’audience du 09 septembre 2025, afin de :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [R] selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 13 mai 2025 soient rendues communes et opposables à la société, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 23 septembre 2025.
A cette audience,
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES se présente et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la compagnie, [H], sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage relatives à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
JUGER de ce que la compagnie, [H] se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure.
METTRE à la charge exclusive de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU la provision à valoir sur les frais d’expertise, comptetenu de sa qualité de demanderesse à l’instance.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Des désordres étant apparus dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’ateliers « volume 3 », [Adresse 5] à, [Localité 1], dont la société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU était intervenue en qualité de constructeur en charge de la réalisation de certains lots et mandataire solidaire d’autres entreprises de travaux, par ordonnance du 13 mai 2025 (Rôle n°2024R00942) nous avons désigné Monsieur, [P], [R],, [Adresse 6], [Localité 2], [Adresse 7], [Localité 3], en qualité d’expert à la requête de cette dernière.
La société GTM BATIMENT AQUITAINE SASU nous demande de rendre cette décision commune à la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES en sa qualité d’assureur tout risque de l’opération (TRC).
Au regard des désordres apparus, nous constatons que cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES, de ce que sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage relatives à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
DONNONS ACTE à la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES, de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure.
RENDONS COMMUNE à la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES l’ordonnance du 13 mai 2025 (Rôle n°2024R00942), ayant désigné Monsieur, [P], [R],, [Adresse 6], [Localité 2], [Adresse 7], [Localité 3], en qualité d’expert.
DISONS que Monsieur, [P], [R] procèdera à ses opérations en présence de la société de droit suisse, [H], [U] SUISSE D’ASSURANCES ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Chocolat ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Ensemble immobilier ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Cartes ·
- Revente ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande
- Immobilier ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Conseil ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Certification ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée ·
- Succursale ·
- Délai ·
- Actif ·
- Fusions
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Boisson ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Café ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Jeux ·
- Tabac ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Service ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Actif ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plat cuisiné ·
- Mandat ad hoc ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.