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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 8 janv. 2026, n° 2024J01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1287
ENTRE :
* AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO (ci-après AG2R AGIRC-ARRCO) [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par [Y] [I] Margerie – SELARL [R] Case n° 03 – [Adresse 2] [Localité 1] [Y] [O] [X] – SELARL [T]-[B] [Adresse 3]
ET
* La SAS FR CONSEIL ET IMMOBILIER Numéro SIREN : 881764955 [Adresse 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par [Y] [U] Charles Case n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me [I] Margerie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société FR CONSEIL ET IMMOBILIER relève de l’institution AG2R AGIRC-ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Constatant un impayé de cotisations afférent au mois d’août 2023, l’institution AG2R AGIRC-ARRCO a adressé à la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER une mise en demeure en date du 26 janvier 2024, demeurée sans effet.
Faute de régularisation, AG2R AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer le 1 er juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, le Tribunal de Céans, par ordonnance, enjoignait la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER de régler à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
* 2 836,07 € en principal outre intérêts annuels au taux contractuel de 7,20 % à compter du 01/07/2024 ;
* 729,97 € au titre des majorations de retard ;
* 10 € au titre des frais acessoires ;
* 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 31,80 € au titre des frais de greffe ;
Ladite ordonnance portant injonction de payer n° 2024IP00887 a été signifiée le 6 septembre 2024.
La société FR CONSEIL ET IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance le 12 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01287 et appelée à l’audience du 06 novembre 2025.
C’est ainsi que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, AG2R AGIRC-ARRCO fait plaider que
Elle soutient que la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER est tenue au paiement des cotisations de retraite complémentaire dues pour le mois d’août 2023, telles que déclarées par cette dernière dans la déclaration sociale nominative correspondante.
Elle fait valoir que cette déclaration, établie par l’entreprise elle-même dans le cadre de ses obligations légales, établit la réalité et le montant de la créance.
Elle expose que malgré la mise en demeure adressée le 26 janvier 2024, aucune régularisation n’est intervenue.
AG2R AGIRC-ARRCO demande au Tribunal de
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil, devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à payer les sommes suivantes
* 2 836,07 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le mois d’août 2023 ;
* 729,97 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 1 er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* paiement des majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % par mois à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonctinon de payer d’un montant de 75,68 € et les frais de greffe ;
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit et compatoble avec la nture de l’affaire.
En réplique, la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER fait plaider que
Elle soutient être à jour de ses cotisations et conteste la réalité de la créance invoquée.
Elle fait valoir que les déclarations sociales nominatives produites ne permettent pas d’établir avec certitude qu’elles émanent de l’entreprise, ni qu’elles constituent une reconnaissance de dette.
Elle soutient que les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’exigibilité des sommes réclamées.
La société FR CONSEIL ET IMMOBILIER demande au Tribunal de
* Recevoir l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 ;
* Mettre à néant ladite ordonnance ;
* Condamner AG2R AGIRC-ARRCO à payer à la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER la somme de 1 600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AG2R AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition formée le 12 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 l’a été dans les délais légaux ;
Attendu qu’il convient en conséquence de la déclarer recevable ;
2- Sur le bien-fondé de la créance
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance invoquée par l’institution AG2R AGIRC-ARRCO repose sur la déclaration sociale nominative établie par la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER au titre du mois d’août 2023 ;
Attendu que cette déclaration, effectuée dans le cadre des obligations légales de l’employeur, établit la réalité et le montant des cotisations dues ;
Attendu que la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette déclaration ni à démontrer qu’elle aurait procédé à une régularisation ultérieure ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance est établie dans son principe et dans son montant, à hauteur de 2 836,07 € ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à régler la somme de 2 836,07 € à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le mois d’août 2023;
3- Sur les majorations de retard
Attendu que les majorations de retard sont prévues par les articles 44 et 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ainsi que par la décision paritaire du 14 décembre 2023 ;
Attendu qu’elles sont dès lors dues, tant pour la somme arrêtée au 1 er juillet 2024 que pour les majorations à échoir jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à régler d’une part la somme de 729,97 € à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 1 er juillet 2024 et d’autre part les majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % par mois à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à
la charge de l’institution AG2R AGIRC-ARRCO les frais exposés pour la défense de ses intérêts ; qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 € ; qu’ainsi la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER sera condamnée à lui régler 1 000 € à ce titre ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, que la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens ;
6- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision ;
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00887 ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP887 rendue le 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO la somme de 2 836,07 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le mois d’août 2023 ;
CONDAMNE la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO la somme de 729,97 € au titre des majorations de retard arrêtées au 1 er juillet 2024, ainsi que les majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % par mois à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER à payer à l’institution AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire membre de l’AGIRC-ARRCO la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FR CONSEIL ET IMMOBILIER aux entiers dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 133,89 € ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00887 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 24 juillet 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de [Y] Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 08/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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