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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 6 nov. 2025, n° 2024F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2025
Références : 2024F00131
ENTRE :
La SCOP BANQUE POPULAIRE DU NORD immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 457 506 566.
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL [C] AVOCAT en la personne de Me [E] [C], ayant comme correspondant la SCP DOUCERAIN-[R] en la personne de Me [S] [R]
Comparante par Me [S] [R]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [H] [Q] Domicilié [Adresse 2] Représenté par la SCP ARTIGAS-[W] en la personne de Me [Z] [W], ayant comme correspondant la SCP J-Y [A] – P.[D] – M-C. [M] en la personne de Me [U] [A] (EVREUX)
Comparant par Me [O]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Constituée en 2017, la société AIR’FITNESS exploitait une salle de fitness ; Monsieur [H] [Q] en était le aérant.
Dans le cadre de son activité la société AIR’FITNESS est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin d’obtenir divers prêts en 2017 et 2018.
En garantie des sommes prêtées la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait contracter à Monsieur [Q] deux engagements de caution personnelle et solidaire.
Selon jugement en date du 21 juillet 2022, la société AIR’FITNESS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 26 août 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD procédait à la déclaration de ses créances et le 29 août elle appelait Monsieur [Q] en garantie de ses engagements de caution.
Monsieur [Q] n’ayant pas donné suite aux demandes de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, cette dernière a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [Q] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [Q] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société AIR’FITNESS au paiement des sommes si après reprises :
* 13 382,04€ au titre de son engagement de caution au titre du prêt numéro 08695034, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,90%, jusqu’à parfait paiement à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 31 juillet 2024, correspondant à 50% des sommes dues, compte tenu de l’intervention in fine en risque BPI FRANCE,
* 19 200,00€ au titre des prêts numéro 08684579 et numéro 08704480 en vertu de son engagement de caution tous engagements au profit de la société AIR’FITNESS, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives N°2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de:
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
Débouter Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ces demandes, moyen, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [Q] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société AIR’FITNESS au paiement des sommes si après reprises :
* 13 382,04€ au titre de son engagement de caution au titre du prêt numéro 08695034, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,90%, jusqu’à parfait paiement à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 31 juillet 2024, correspondant à 50% des sommes dues, compte tenu de l’intervention in fine en risque BPI France,
* 19 200,00€ au titre des prêts numéro 08684579 et numéro 08704480 en vertu de son engagement de caution tous engagements au profit de la société AIR’FITNESS, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions numéro 2, Monsieur [H] [Q] demande au tribunal : A titre principal,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution du 8 mars 2018 pour non-respect du formalisme ad validitatem,
A titre subsidiaire,
Déclarer les engagements de caution souscrits par Monsieur [H] [Q] les 8 mars 2018 et 5 septembre 2019 manifestement disproportionnés,
En conséquence,
Juger que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne saurait s’en prévaloir,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
Juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [H] [Q], caution profane,
En conséquence,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 32.256,22 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la déchéance pour la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de son droit aux intérêts échus depuis la conclusion des engagements de caution de Monsieur [Q],
Lui ordonner d’avoir à produire un décompte expurgé des intérêts, frais, accessoires, pénalité et intérêts de retard.
A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer à Monsieur [H] [Q] les plus larges délais de paiement,
Dire que ces paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
La société BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu’elle a consenti à la société AIR’FITNESS les prêts suivants :
[…]
Elle rappelle en outre qu’elle a recueilli de la part de Monsieur [H] [Q] les engagements suivants :
* Le 08 mars 2018 engagement de caution personnelle de 19 279,51 € en garantie du prêt de 38 559,03 €
* Le 03 septembre 2019 caution personnelle et solidaire en garantie de tous les engagements souscrits par la société AIR’FITNESS dans la limite de 19 200€ pour une durée de 5 ans.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD précise qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l’encontre de la société AIR’FITNESS en date du 21 juillet 2022, elle a déclaré ses créances pour les montants mentionnés ci-dessus au titre des trois prêts, le 26 août 2022, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par LRAR en date du 29 août 2022 la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [H] [Q] de régulariser la somme globale de 29 872,93 €.
Le courrier étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adresse » la BANQUE POPULAIRE DU NORD réitérait les termes de sa correspondance par LRAR en date du 24 août 2023 et mettait en demeure Monsieur [H] [Q] de régulariser la somme de 32 276,49€.
Pour finir, dans le cadre de la présente procédure, la BANQUE POPULAIRE DU NORD réclame à Monsieur [H] [Q] :
* 13 382,04€ au titre du prêt n°08695034
* 19 200,00€ au titre des prêts n°08684579 et n°08704480
La BANQUE POPULAIRE DU NORD reproche à Monsieur [H] [Q] de ne pas s’être rapproché d’elle et de ne pas avoir formulé de proposition sérieuse de règlement. Elle s’estime donc fondée à solliciter sa condamnation ès qualité de caution personnelle de la
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
société AIR’FITNESS.
Monsieur [H] [Q] conteste la régularité de la mention manuscrite figurant sur l’engagement du 8 mars 2018 en ce qu’elle comporte comme dénomination de société débitrice « SAS A U AIR’FITNESS » en lieu et place de « AIR’FITNESS ».
En réponse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD précise que la mention, bien qu’elle contienne une irrégularité, ne compromet pas les vertus explicatives de la mention manuscrite.
Elle ajoute que la mention manuscrite comprend bien le nom complet de la débitrice principale, à savoir SAS AIR’FITNESS, et que les lettres A et U devant le nom de la société sont le sigle de sa forme juridique.
Sur la disproportion de l’engagement :
Sur l’engagement de caution du 8 mars 2018 :
Dans cet acte monsieur [H] [Q] s’engageait dans la limite de 19 279,51€ en garantie du prêt 08695034.
Il s’en rapporte à la fiche « DECLARATION DE PATRIMOINE, RESSOURCES ET ENDETTEMENT » pour déclarer que la banque aurait dû l’alerter sur l’impossibilité de s’engager à hauteur d’un tel montant.
Il en extrait les points suivants, précisant qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens :
* Ses revenus mensuels personnels sont de l’ordre de 2 230€
* Il rembourse 1 487€ par mois pour des emprunts en cours
* Il constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD arrive à un taux d’endettement de 36% alors qu’il estime ce taux à 75% compte tenu des revenus déclarés par son épouse séparée de biens
Monsieur [Q] estime qu’il doit être déchargé de son engagement compte tenu de la disproportion.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD constate quant à elle que le revenu global du couple, hors immobilier, s’élevait à la somme mensuelle de 4 130€ et que les échéances mensuelles des prêts immobiliers souscrits par le couple s’élevaient à 1 437€.
Elle constate par ailleurs que Monsieur [H] [Q] détenait un patrimoine mobilier de 7 000€ et qu’avec son épouse ils étaient propriétaires de 3 immeubles pour un montant total de 480 000€.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD en conclut que le cautionnement n’est pas disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur [H] [Q].
Sur l’engagement de caution du 3 septembre 2019 :
Dans cet acte Monsieur [H] [Q] se porte caution de tous les engagements de la société AIR’FITNESS dans la limite de 19 200€.
Il constate que la banque arrive à un taux d’endettement de 49,1% soit 16,1% de plus que le taux d’endettement maximum retenu par les juridictions.
Monsieur [Q] estime, là aussi, qu’il doit être déchargé de son engagement compte tenu de la disproportion.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD répond que Monsieur [H] [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Elle mentionne que la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [H] [Q] fait état d’un revenu mensuel du couple de 4 566€, dont 2 215€ provenant de son épouse, et de charges mensuelles de 2 242,09€.
Elle signale aussi que Monsieur [H] [Q] ne renseignait aucun autre cautionnement.
Quant au patrimoine, la BANQUE POPULAIRE DU NORD signale que Monsieur [Q] a déclaré un patrimoine immobilier net de 212 885€ et un patrimoine mobilier de 10 668€, soit un global de 223 553€.
Elle considère que ce montant permet de faire face à l’engagement de 19 200€ puisqu’il ne représente que 8,59% de la valeur nette du patrimoine.
Sur la proportion des engagements au moment de leur exécution :
Sur ce point la BANQUE POPULAIRE DU NORD relève que Monsieur [H] [Q] a perçu au titre des ventes de ses immeubles réalisées en 2020 et 2021 la somme nette de 226.385€.
Elle en déduit qu’au moment de l’exécution des engagements Monsieur [Q] avait la capacité de payer la somme globale de 32 582€.
En réponse Monsieur [Q] précise que les immeubles ont été vendus le 25 février 2020, le 4 septembre 2020 et le 25 juin 2021, soit entre 3 et 4 ans avant que la BANQUE POPULAIRE DU NORD l’ait assigné.
Il estime que ne disposant plus de son patrimoine immobilier, il est faux de prétendre que s’il vendait un de ces biens il serait en mesure de faire face à ses engagements.
Sur le devoir de mise en garde :
Monsieur [Q] estime qu’il n’aurait pas souscrit les cautionnements si la banque l’avait mis en garde face à la réalité de ses engagements.
Il considère en effet qu’il n’était pas rompu à la vie des affaires et qu’il ne saurait dès lors être considéré comme une caution avertie.
Monsieur [Q] estime en conséquence que la banque doit être condamnée à réparer le préjudice qu’il a subi et se considère fondé à solliciter la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui régler la somme de 32 256,22€.
Pour sa part la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que le l’obligation de mise en garde n’est nullement une obligation à caractère automatique.
Elle considère qu’elle s’impose aux prêteurs uniquement dans l’hypothèse où deux conditions sont réunies :
* L’exposition de la caution à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat
* L’emprunteur ou la caution sont non avertis
En l’espèce, elle considère que Monsieur [Q] n’apporte la preuve ni d’un engagement disproportionné, ni d’une exposition à un risque d’endettement excessif, ni d’un quelconque soutien abusif à l’égard de la société AIR’FITNESS.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD considère que l’opération financière ne présentait aucun risque excessif, que la qualité de caution avertie de monsieur [Q] est avérée, et qu’elle n’était donc soumise à aucun devoir de mise en garde.
Quant à l’indemnisation de 32 256,22€ réclamée par monsieur [Q], la banque considère qu’elle n’a commis aucun manquement et que monsieur [Q] n’a pas eu à souffrir d’un quelconque préjudice.
Ce dernier ne pourrait donc prétendre à des dommages-intérêts au titre de ce prétendu préjudice.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Monsieur [Q] reproche à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ne pas justifier avoir respecté son obligation d’information annuelle.
Il demande en conséquence la déchéance pour la banque de son droit aux intérêts échus depuis la conclusion des engagements.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD prétend qu’elle a exécuté correctement son devoir d’information et qu’en tout état de cause si ce point devait être retenu il conviendrait de prononcer la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels initialement sollicités à compter de la mise en demeure adressée à monsieur [Q] en date du 24 août 2023.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Monsieur [Q] demande que lui soit octroyés des délais de paiement conformément à l’article 1343 5 alinéas 1 et 2 du code civil.
Le BANQUE POPULAIRE DU NORD considère que Monsieur [Q] ne démontre pas être insusceptible de régler la créance en un seul versement.
Elle considère donc sa demande comme injustifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société AIR’FITNESS a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les emprunts énoncés ci-dessous :
[…]
Que Monsieur [Q] a signé le 8 mars 2018 un document intitulé « ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » en garantie de l’emprunt N° 08695034 souscrit par la société AIR’FITNESS auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour un montant 19 279.51€.
Que Monsieur [Q] a signé le 3 septembre 2019 un document intitulé « ACTE DE CAUTIONNEMENT DELIVRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS » pour un montant de 19 200€ et que cet engagement concerne la société AIR’FITNESS.
Que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’en outre la banque populaire a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire de la société AIR’FITNESS.
Que la demande de condamnation de Monsieur [H] [Q] en qualité de caution personnelle de la société AIR’FITNESS est fondée et qu’elle est donc recevable.
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
Attendu que monsieur [Q] a signé le 8 mars 2018 le document intitulé « ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » en y portant la mention manuscrite prévue par l’article L 331-1 du Code de la consommation.
Qu’ayant appelé, dans ladite mention manuscrite, le débiteur garanti « SAS A U AIR’FITNESS » au lieu de « SAS AIR’FITNESS », il considère que les conditions imposées par l’article L331 ne sont pas remplies.
Attendu cependant que, les irrégularités invoquées par Monsieur [Q] ne remettent pas en cause les vertus explicatives de la mention.
Qu’en outre la mention SAS A U pouvait faire référence à la forme juridique de l’entreprise.
Que monsieur [Q] sera débouté de sa demande de nullité de l’engagement.
Sur la disproportion de l’engagement :
Sur l’engagement de caution du 8 mars 2018
Attendu que l’article L332-1 du Code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Que le document « ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » signé par monsieur [Q] le 08 mars 2018 l’engage pour un montant de 19 279.51€.
Que sur le même document monsieur [Q] mentionne :
* Que les revenus du foyer s’élèvent mensuellement à 4.130€,
* Que les charges mensuelles sont de 1.487€,
* Que son patrimoine mobilier est de 7.000€,
* Et que son patrimoine immobilier est de 480.000€.
Que le ratio d’endettement est de 36% mais que Monsieur [Q] ne déclare aucun autre cautionnement.
Que l’engagement de caution souscrit le 8 mars 2018 n’est pas manifestement disproportionné à la date de sa signature.
Que monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
Sur l’engagement de caution du 3 septembre 2019
Attendu que le document « ACTE DE CAUTIONNEMENT DELIVRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS » signé par Monsieur [Q] en date du 3 septembre 2019 l’engage dans la limite de 19 200€.
Que sur le même document Monsieur [Q] mentionne :
* Que les revenus du foyer s’élèvent mensuellement à 4566€,
* Que ses charges mensuelles sont de 2242€,
* Que son patrimoine mobilier est de 10 668€
* Et que son patrimoine immobilier est de 212 885€.
Que le ratio d’endettement calculé sur le document ressort à 49.1%.
Que Monsieur [Q] est tenu par le précédent cautionnement dans la limite de 19 279,51€, ce que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne pouvait ignorer.
Que compte tenu de ces éléments, l’engagement souscrit par Monsieur [Q] le 3 septembre 2019 est manifestement disproportionné en rapport de ses revenus et de son patrimoine à la date de signature.
Attendu cependant que l’article L332-1 permet au créancier, lorsque l’engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, de s’intéresser à la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement.
Attendu que monsieur [Q] atteste :
* Avoir vendu le 25 février 2020 un immeuble situé à [Localité 2] sans en indiquer le prix de vente mais que cet immeuble était estimé à 65 000€ sur la fiche patrimoniale du 03 septembre 2019
* Avoir vendu le 04 septembre 2020 un immeuble situé à [Localité 3] pour le prix de 72 500€
* Avoir vendu Le 25 juin 2021 un immeuble situé à [Localité 2] Pour le prix de 331 000€.
Que les crédits immobiliers résiduels de monsieur [Q] sur la fiche du 3 septembre 2019 s’élevaient à 242 115€.
Que la valeur de réalisation des différents immeubles a donc dû rapporter à Monsieur [Q] 226 385€ au minimum.
Que Monsieur [Q] pouvait parfaitement affecter une partie de ces gains au remboursement des dettes cautionnées.
Que l’engagement de caution souscrit le 03 septembre 2019 n’est pas manifestement disproportionné à la date à laquelle Monsieur [Q] a été appelé eu égard à sa situation patrimoniale.
Que monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, comme tout créancier professionnel, est tenue de mettre en garde la caution non avertie si l’engagement est à la date de sa conclusion inadaptée au regard de ses capacités ou du risque de l’endettement né de la créance garantie.
Que l’engagement du 08 mars 2018 n’est pas inadapté au regard des capacités de Monsieur [Q].
Que l’engagement du 3 septembre 2018 est disproportionné au regard des capacités de Monsieur [Q] à la date dudit engagement.
Attendu cependant que Monsieur [Q] a créé sa société AIR’FITNESS le 22 mars 2017.
Que les crédits sollicités avaient pour objet le financement de travaux d’aménagement, l’achat de machines, l’achat de matériel, des travaux de mise aux normes et le financement du besoin en fonds de roulement.
Qu’il ne constituait donc pas un soutien abusif à l’activité de la société AIR’FITNESS.
Que Monsieur [Q] doit être considéré comme un dirigeant averti.
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’avait pas d’obligation de le mettre en garde.
Que la demande de dommages-intérêts de monsieur [Q] sera rejetée.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD produit au dossier des copies de lettres recommandées avec AR datées du 29 août 2022 et du 24 août 2023.
Que ces lettres sont adressées à Monsieur [Q] pour l’informer de son engagement de caution.
Que ces courriers sont consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société AIR’FITNESS. Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne produit pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelles obligatoires.
Que l’article I 313 22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Que la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera déchue de son droit aux intérêts tels qu’ils sont prévus au contrat.
Que leur seront substitués les intérêts légaux calculés depuis la conclusion des engagements.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Attendu que la situation financière de Monsieur [Q] ne lui permet pas de faire face actuellement au paiement intégral des sommes sollicitées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Il sera accordé à Monsieur [Q] la possibilité de régler la somme nette due au moyen d’échéances mensuelles étalées sur 24 mois, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Par conséquent, le tribunal doit condamner Monsieur [Q] à régler à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* La somme de 13 382,04€ au titre de son engagement de caution du prêt n°08695034, outre intérêts légaux calculés depuis la conclusion de l’engagement
* La somme de 19 200,00€ au titre de son engagement de caution des prêts n°08684579 et n°08704480, outre intérêts légaux calculés depuis la conclusion de l’engagement
Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, par son attitude, Monsieur [Q] a contraint la BANQUE POPULAIRE DU NORD à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Attendu que Monsieur [Q] doit être condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Condamne Monsieur [Q] à régler à la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
* La somme de 13 382,04€ au fitre de son engagement de caution souscrit le 08 mars 2018 assortie des intérêts légaux calculés depuis la conclusion de l’engagement
* La somme de 19 200,00€ au titre de son engagement de caution souscrit le 03 septembre 2019 assortie des intérêts légaux calculés depuis la conclusion de l’engagement
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Autorise monsieur [Q] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’une des échéances.
Déboute Monsieur [Q] et la BANQUE POPULAIRE DU NORD de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [Q] à payer en deniers ou quittances valables à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [Q] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 2 octobre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 06 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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