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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 15 avr. 2025, n° 2024R01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01373
SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ SARL FINANCIERE PALLAS
DEMANDERESSE
* BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SARL BAPC, Société d’Avocats, [Adresse 4].
C /
DEFENDERESSE
* FINANCIERE PALLAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 25 Février 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 6 novembre 2024, la société BANQUE CIC SUD OUEST SA a fait citer à comparaître la société FINANCIERE PALLAS SARL devant nous, à l’audience du 26 novembre 2024, afin de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil, Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FINANCIERE PALLAS SARL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST une provision d’un montant de 500.000 € correspondant au titre de l’engagement de caution solidaire qu’elle a signé le 6 janvier 2022.
CONDAMNER la société FINANCIERE PALLAS SARL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FINANCIERE PALLAS aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 25 février 2025.
A cette audience, la société BANQUE CIC SUD OUEST SA et la société FINANCIERE PALLAS SARL se présentent et, à la barre, sollicitent, sur le fondement de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, que l’affaire soit renvoyée à une audience au fond.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Les deux parties sollicitent le renvoi de la présente pour qu’il soit statué au fond.
Faisant application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile qui dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. ».
Nous renverrons l’affaire à l’audience du Jeudi 15 mai 2025 à 14 heures.
Nous réserverons l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
FAISONS APPLICATION des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Jeudi 15 mai 2025 à 14 heures.
RESERVONS l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 5], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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