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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025003809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Mickaël FAURE M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR :
Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le
tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003809
DEFENDEUR : [I] HERAULT RENOVATION (SARL) [Adresse 1]
Tous travaux liés aux revétements des sois durs et souples, tous travaux de
carrelage, de peinture, de plomberie, d’électricité et de Btp
Représentée par son gérant, M. [O] [I], en personne
LE TRIBUNAL constate qu’en date du 12 JUIN 2025,
[I] HERAULT RENOVATION (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
a déposé sa déclaration de cessation de paiements.
Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L631-4 et R631-1 du code de commerce.
L’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003809, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle [I] HERAULT RENOVATION (SARL) a été convoquée par le greffier.
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 02/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu que [I] HERAULT RENOVATION (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 947 977 724 – 2023 B 960.
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation de paiement que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que [I] HERAULT RENOVATION (SARL) a déclaré :
* Employer actuellement 1 salariés ;
* Préciser que l’effectif était de 5 salariés dans les six mois précédents ;
* Avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires hors taxes de 110 572€ ;
* Avoir communiqué les comptes clos au 31/12/2024 ;
* Ne disposer d’aucun actif immobilier ;
* Evaluer l’actif mobilier à 5 584 € ;
* Estimer le montant de son passif à 30 708€ ;
* Avoir précisé sur l’audience que : La société avait des difficultés financières au mois d’avril 2024. Le matériel est stocké chez le gérant et une partie a été volée. Un salarié a mal travaillé et M. [I] a du reprendre les chantiers à ses frais. Une Holding appartient à son père et détient 40% de la société [I] HERAULT RENOVATION.
Se trouver dans l’impossibilité de continuer l’exploitation et de présenter un plan de redressement crédible ;
* Avoir cessé toute activité au 30/05/2025 ;
* Se trouver dans l’impossibilité de présenter une proposition crédible de règlement du passif ;
* Solliciter la liquidation judiciaire ;
Madame le procureur de la République requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la fixation de la date de cessation des paiements au 01/04/2025.
Il apparaît donc que le redressement est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de déclarer [I] HERAULT RENOVATION (SARL) en état de liquidation judiciaire.
Le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
La date de cessation dé paiement sera fixée au 01/04/2025, suite au non paiement de l’URSSAF.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un Huissier pour procéder à la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République,
Vu la déclaration de [I] HERAULT RENOVATION (SARL),
Constate que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements et a cessé son activité. Constate que l’entreprise ne peut présenter un plan de redressement.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L641-2 et R641-10 du code de commerce,
OUVRE A L’EGARD DE :
[I] HERAULT RENOVATION (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : M. [O] [I], Gérant Actuellement domicilié : [Adresse 2]
UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2025, suite au non paiement de l’URSSAF.
NOMME :
*
La SELARL [G] [L], représentée par Maître [G] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
*
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire.
*
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant.
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve
Commissaire de Justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
pour faire la prisée et l’inventaire de la société débitrice.
DIT QUE le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE D’ORES ET DEJA POUR Y PROCEDER :
SELAS CLERTAN ET BOISSELIER [Adresse 6]
CONFORMEMENT aux dispositions des articles L621-4, L641-1 et R621-14 du code de commerce invite les salariés de l’entreprise à désigner un représentant, le procès-verbal d’élection (précisant l’adresse de l’élu) devant être déposé immédiatement au greffe.
DIT QUE [I] HERAULT RENOVATION (SARL) devra fournir sous huitaine entre les mains du liquidateur la liste des créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce conformément aux dispositions de l’article L622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art. L644-5 alinéa 1 du code de commerce la clôture dé la procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS du prononcé du présent jugement.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
ORDONNE à M. [O] [I], Dirigeant(e) de [I] HERAULT RENOVATION (SARL) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R662-1 (4°) du code de commerce.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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