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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 sept. 2025, n° 2025F00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00793
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société CMGL SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société CMGL SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNÉ, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société BOULANGERIE DU BEFFROI selon contrat de location n° 210209570 signé le 19 juillet 2021 pour une durée de location irrévocable de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 395,40 € HT hors assurances.
La société BOULANGERIE DU BEFFROI a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 23 aout 2021.
Le contrat de location a ensuite été transféré à la société CMGL SASU à compter du 10 janvier 2024 laquelle a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 24 janvier de lui payer les sommes dues.
La société CMGL SASU n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 18 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société CMGL à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 111.558.48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société CMGL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (le tribunal lit « du jugement ») à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société CMGL à en régler la valeur, soit 13.652,49 €.
CONDAMNER la société CMGL à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société CMGL à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CMGL aux entiers dépens.
La société CMGL SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur les demandes relatives au contrat de location
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société CMGL SASU des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un système de caisse et ce, malgré une mise en demeure du 24 janvier 2025 ;
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Note que la société BOULANGERIE DU BEFFROI a signé électroniquement le 19 juillet 2021 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n°210209570 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; qu’elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant aux matériels loués le 23 aout 2021 sans émettre aucune réserve.
Relève que ledit contrat de location a fait l’objet le 11 avril 2024 d’un transfert au profit de la société CMGL SASU aux termes d’un contrat de transfert de location ayant pris effet le 10 janvier 2024 et conclu jusqu’au terme initial du contrat de location conformément aux conditions générales de location ; ce contrat de transfert ainsi que le mandat de prélèvement SEPA établi au profit de la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signés en qualité de « Nouveau locataire » par M. [G] [V], en qualité de gérant de la société CMGL SASU.
Constate qu’il résulte de ces éléments que la société CMGL SASU s’est substituée à la société BOULANGERIE DU BEFFROI dans l’exécution des obligations contractuelles contenues dans le contrat de location n°210209570 conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU, et ce, à compter du 10 janvier 2024 ;
Que le contrat de transfert indique que le Nouveau Locataire déclare avoir parfaite connaissance des conditions générales et particulières du contrat de location objet du transfert et qu’il a accepté lesdites conditions.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le
locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que la société CMGL SASU ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé le 24 janvier 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; que ce pli a été réceptionné par la société CMGL SASU le 28 janvier suivant ;
La date du 05 février 2025 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de 21,60 € à titre de frais par échéance mensuelle impayée ; l’échéancier valant facture unique de loyers adressé à la société CMGL SASU le 15 mai 2024 au titre du contrat de location ne prévoit pas ces frais et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas d’élément pour justifier que la société CMGL SASU a accepté de les lui régler ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme de 996,62 € (498,31 € x 2) au titre des loyers mensuels impayés.
S’agissant des intérêts, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 28 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, présente un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant ;
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Il conviendra donc au regard de ce qui précède de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 7.512,60 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (395,40 € x 19).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ;
Il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, en
application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 49,83 € (996,62 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
S’agissant de la demande de restitution du matériel loué, il conviendra d’y faire droit et de condamner la société CMGL SASU à restituer ce matériel à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à l’adresse de restitution précisée dans son courrier de mise en demeure du 24 janvier 2025 à savoir, [Adresse 4] – FRANCE, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 euros par jour de retard, et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel, la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération ; il conviendra donc de la débouter de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 05 février 2025.
Condamnera la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 996,62 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2025.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.512,60 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 49,83 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.512,60 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société CMGL SASU à restituer l’intégralité du matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir à l’adresse de restitution précisée sur le courrier de mise en demeure du 25 janvier 2025 ([Adresse 4] – France) et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur les dommages et intérêts
La société CMGL SASU sollicite le paiement par la société PREFILOC CAPITAL SASU d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, il sera fait droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais son quantum sera réduit à la somme de 300,00 € que la société CMGL SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société CMGL SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CMGL SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 5 février 2025,
Condamne la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 996,62 € (NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 7.512,60 € (SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 49,83 € (QUARANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société CMGL SASU à restituer l’intégralité du matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SASU dans un délai 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement à l’adresse de restitution précisée sur le courrier de mise en demeure du 24 janvier 2025 ([Adresse 4] – France) et ce sous astreinte 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société CMGL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMGL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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